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Place du Québec à la Cour suprême

Au moment de la Confédération, la Cour suprême n’existait pas. Toutefois, la Loi constitutionnelle de 1867 prévoyait la possibilité pour le parlement fédéral de « créer, maintenir et organiser une cour générale d’appel pour le Canada ». C’est en 1875 que la Cour a finalement été créée, par l’adoption d’une loi qui allait devenir la Loi sur la Cour suprême. À l’époque de sa création, la Cour suprême n’était pas le tribunal de dernier ressort au Canada; il était possible d’en appeler de ses décisions auprès du Comité judiciaire du Conseil privé, à Londres1. Les appels au Comité judiciaire du Conseil privé ont toutefois été graduellement abolis au fil des ans, jusqu’à leur abolition complète en 1949. Depuis ce temps, la Cour suprême est véritablement le tribunal de dernière instance en matières civile, criminelle et constitutionnelle2.

La Loi sur la Cour suprême prévoit les aspects fondamentaux de la Cour, dont sa composition et le mode de nomination de ses juges. L’opportunité d’assurer une représentation du Québec au sein de la Cour suprême, en raison notamment de son système juridique civiliste, a fait l’objet de multiples discussions et a conduit, dès 1875, à l’ajout d’une protection particulière, pour répondre aux préoccupations du Québec, protection qui a toujours été maintenue au fil des refontes de la Loi3. Actuellement, la Cour suprême est composée de neuf juges, dont trois doivent provenir du Québec4. Cette représentation du Québec à la Cour suprême bénéficie d’un statut constitutionnel. Elle vise à « garantir que la Cour possède une expertise en droit civil, que les traditions juridiques et les valeurs sociales du Québec y soient représentées et àpréserver la confiance du Québec envers la Cour »5.

Le pouvoir de nomination des juges de la Cour suprême a été attribué au gouverneur en conseil6. Concrètement, cela signifie que c’est le gouvernement fédéral seul qui exerce ce pouvoir discrétionnaire. Malgré ce que pourrait exiger le principe du fédéralisme, il n’existe à l’heure actuelle aucune exigence formelle de consulter les provinces dans le cadre du processus de nomination des juges de la Cour suprême, et ce, bien que la Cour soit l’ultime arbitre des litiges relatifs au partage des compétences constitutionnelles entre les deux ordres de gouvernement au Canada7. Le Québec a revendiqué de façon constante des changements au processus de nomination des juges de cette cour8. Il a notamment fait valoir qu’il devrait posséder le droit constitutionnel de participer au processus de nomination des trois juges québécois de la Cour suprême et de consentir à leur nomination. Cette revendication a été rappelée expressément dans une résolution adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale du Québec, le 29 octobre 2013.

Par ailleurs, la question du bilinguisme des juges, en particulier lorsqu’il s’agit des juges de la Cour suprême, est également un sujet de préoccupation pour le Québec. L’Assemblée nationale du Québec a adopté à l'unanimité, le 21 mai 2008, une résolution affirmant que « la maîtrise de la langue française est une condition préalable et essentielle à la nomination d’un juge de la Cour suprême ».

Pour plus de renseignements sur ce dossier, vous pouvez consulter les documents suivants :

1. Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art. 5 et 6, 2014 CSC 21, par. 77.

2. Id., par. 82-85.

3. Id., par. 48-55, 59.

4. Loi sur la Cour Suprême, art. 4 (1), 6; Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art. 5 et 6, précité note 1, par. 25.

5. Id., par. 18.

6. Loi sur la Cour suprême, art. 4 (2).

7. TREMBLAY, André. Droit constitutionnel : principes, 2e édition, Éditions Thémis, 2000, p. 223. Voir également le Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art. 5 et 6, précité note 1, par. 83, 85.

8. Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes. Positions du Québec dans les domaines constitutionnel et intergouvernemental, de 1936 à mars 2001, Gouvernement du Québec, 2001, par. 31, 164, 242, 267, 277, 279 et 288.