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Loi constitutionnelle de 1867

Référence : Loi constitutionnelle de 1867 (R.-U.), 30-31 Vict., c. 3

Les traductions non officielles se distinguent des dispositions officielles par leur représentation sur une trame de fond grisée. La source de chacune de ces traductions est indiquée par . Pour plus d’informations, veuillez consulter les explications relatives à la version française de la Loi constitutionnelle de 1867.

Table des matières

Loi constitutionnelle de 18671

(R.-U.), 30-31 Vict., c. 3

Source de la traductionLoi en vue d’unir le Canada, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, d’instaurer le gouvernement de cette union et de statuer sur les sujets connexes.

[sanctionnée le 29 mars 1867]

Source de la traductionConsidérant que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont exprimé le désir de s’unir en fédération pour former un seul et même dominion sous la couronne du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, avec une constitution semblable dans son principe à celle du Royaume-Uni ;

Considérant qu’une telle union contribuerait à la prospérité de ces provinces et favoriserait les intérêts de l’Empire britannique ;

Considérant qu’il est souhaitable que le Parlement de Westminster, en décrétant cette union, prévoie non seulement la constitution du pouvoir législatif mais définisse également la nature du pouvoir exécutif dans le Dominion ;
 

Considérant qu’il convient de prévoir l’entrée éventuelle d’autres parties de l’Amérique du Nord britannique dans l’union projetée ;

(Préambule modifié)2.

Constitution Act, 1867

30 & 31 Victoria, c. 3 (U.K.)

An Act for the Union of Canada, Nova Scotia, and New Brunswick, and the Government thereof ; and for Purposes connected therewith.
 

[29th March 1867.]

Whereas the Provinces of Canada, Nova Scotia, and New Brunswick have expressed their Desire to be federally united into One Dominion under the Crown of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, with a Constitution similar in Principle to that of the United Kingdom :
 

And whereas such a Union would conduce to the Welfare of the Provinces and promote the Interests of the British Empire :

And whereas on the Establishment of the Union by Authority of Parliament it is expedient, not only that the Constitution of the Legislative Authority in the Dominion be provided for, but also that the Nature of the Executive Government therein be declared :

And whereas it is expedient that Provision be made for the eventual Admission into the Union of other Parts of British North America :

  1. PRÉLIMINAIRES

    1. 1.Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 18673.
       
    2. 2.(Abrogé)4.
  2. L’UNION

    1. 3.Il est loisible à la Reine, sur l’avis du Conseil privé de Sa Majesté de déclarer par proclamation que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick forment et constituent un seul Dominion à une date à être déterminée qui ne doit pas excéder un délai de six mois de l’adoption de la présente loi et, à compter de cette date ces trois provinces formeront et constitueront un seul Dominion appelé Canada5.
       
    2. 4.À moins de dérogations expresses ou implicites, le nom Canada désigne le Canada tel que constitué par la présente loi6.
    3. 5.Le Canada est divisé en quatre provinces qui portent les noms suivants : Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick7.
    4. 6.Dans la province du Canada telle qu’elle existe au moment de l’adoption de la présente loi, les deux parties qui constituaient autrefois l’une la province du Haut-Canada et l’autre, la province du Bas-Canada, sont réputées ne plus être unies et forment deux provinces distinctes. La partie qui constituait autrefois la province du Haut-Canada devient la province d’Ontario et la partie qui constituait autrefois la province du Bas-Canada devient la province de Québec.
    5. 7.Les provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick conservent les frontières qu’elles possèdent au moment de l’adoption de la présente loi.
    6. 8.Dans le recensement général de la population du Canada que la présente loi prescrit de faire en 1871, et tous les dix ans par la suite, la population de chacune des quatre provinces doit être dénombrée séparément.
       
  3. LE POUVOIR EXÉCUTIF
    FÉDÉRAL

    1. 9.Le gouvernement et le pouvoir exécutif au Canada continuent d’appartenir à la Reine et sont attribués à celle-ci.
    2. 10.Les dispositions de la présente loi se rapportant au gouverneur général s’appliquent au gouverneur général en fonction ou à tout autre chef de l’exécutif ou administrateur qui, sous quelque titre qu’on le désigne, gouverne alors le Canada au nom de la Reine.
       
    3. 11.Un conseil appelé Conseil privé de la Reine assiste et conseille le gouverneur général dans le gouvernement du Canada ; les personnes qui font partie de ce Conseil sont choisies et nommées par le gouverneur général et elles prêtent le serment de conseiller privé. Le gouverneur général peut, à l’occasion, révoquer les membres de ce Conseil.
       
    4. 12.Dans la mesure où ils subsistent et demeurent susceptibles d’être exercés à l’égard du gouvernement du Canada après l’union, les pouvoirs, autorités et fonctions conférés par une loi du Parlement de la Grande-Bretagne, du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, du Parlement du Haut-Canada, du Bas-Canada, du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, au gouverneur ou lieutenant-gouverneur de ces provinces et que ce dernier exerce ou peut exercer au moment de l’union, soit sur l’avis du Conseil exécutif de sa province, soit de l’avis et du consentement de ce Conseil, soit de concert avec ce Conseil ou un nombre quelconque de ses membres, soit seul, sont conférés au gouverneur général qui peut les exercer selon le cas, soit sur l’avis du Conseil privé de la Reine au Canada, soit de l’avis et du consentement de ce Conseil, soit de concert avec ce Conseil ou avec un nombre quelconque de ses membres, soit seul. Le Parlement du Canada peut toutefois supprimer ou modifier ces pouvoirs, autorités et fonctions à moins que ceux-ci n’aient été édictés par une loi du Parlement de la Grande-Bretagne ou du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande.
       
    5. 13.Les dispositions de la présente loi qui réfèrent au gouverneur général en conseil doivent s’interpréter comme si elles référaient au gouverneur général agissant sur et suivant l’avis du Conseil privé de la Reine au Canada.
    6. 14.Il est loisible à la Reine, si Sa Majesté le juge à propos, d’autoriser le gouverneur général à désigner, chaque fois qu’il y a lieu, une ou plusieurs personnes conjointement ou séparément selon le cas, pour être son ou ses délégués dans une ou plusieurs parties du Canada pour exercer, en cette qualité, toute partie des pouvoirs, autorités ou fonctions que le gouverneur général juge nécessaire ou à propos d’assigner à ce ou ces délégués, en tenant compte toutefois des restrictions que la Reine a imposées et des instructions qu’elle a données. Mais la nomination de ce ou ces délégués n’empêche pas le gouverneur général d’exercer lui-même les pouvoirs, autorités et fonctions qui lui appartiennent.
    7. 15.Le commandement en chef des milices de terre et de mer et de toutes forces militaires et navales au Canada continue d’appartenir à la Reine et est attribué à celle-ci.
    8. 16.Jusqu’à ce que la Reine en ordonne autrement, la ville d’Ottawa est le siège du gouvernement du Canada.
  4. LE POUVOIR LÉGISLATIF FÉDÉRAL

    1. 17.Il y a pour le Canada un parlement composé de la Reine, d’une chambre haute appelée Sénat et d’une Chambre des communes.
    2. 18.Les privilèges, immunités et pouvoirs que posséderont et exerceront le Sénat et la Chambre des communes et les membres de ces corps respectifs, seront ceux prescrits de temps à autre par loi du Parlement du Canada ; mais de manière à ce qu’aucune loi du Parlement du Canada définissant tels privilèges, immunités et pouvoirs ne donnera aucuns privilèges, immunités ou pouvoirs excédant ceux qui, lors de l’adoption de la loi en question, sont possédés et exercés par la Chambre des communes du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et par les membres de cette Chambre8.
    3. 19.Le Parlement du Canada doit être convoqué dans les six mois qui suivent l’union.
    4. 20.(Abrogé)9.
    5. Le Sénat

    6. 21.Sous réserve des dispositions de la présente loi, le Sénat compte cent cinq membres appelés sénateurs10.
    7. 22.Pour les fins de la composition du Sénat, le Canada sera considéré comme formé de trois divisions :
      1. L’Ontario ;
      2. Le Québec ;
      3. Les provinces maritimes, ou la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.

      Sauf les dispositions de la présente loi, ces trois divisions seront également représentées comme suit dans le Sénat : l’Ontario, par vingt-quatre sénateurs ; le Québec, par vingt-quatre sénateurs ; les provinces maritimes, par vingt-quatre sénateurs, dont douze représenteront la Nouvelle-Écosse et douze, le Nouveau-Brunswick.

      Dans le cas de Québec, un sénateur sera nommé pour chacune des vingt-quatre circonscriptions du Bas-Canada désignées dans l’annexe A du chapitre Ier des Statuts refondus du Canada11.
       
       

    8. 23.Les qualités requises d’un sénateur seront les suivantes :
      1. Il devra être âgé de trente ans révolus ;
      2. Il devra être sujet de la Reine par le fait de la naissance, ou sujet de la Reine naturalisé par loi du Parlement de la Grande-Bretagne, du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, ou du parlement de l’une des provinces du Haut-Canada, du Bas-Canada, du Canada, de la Nouvelle-Écosse, ou du Nouveau-Brunswick, avant l’union, ou du Parlement du Canada, après l’union ;
      3. Il devra posséder, pour son propre usage et bénéfice, comme propriétaire en droit ou en équité, des terres ou tènements détenus en franc et commun socage, ou être en bonne saisine ou possession, pour son propre usage et bénéfice, de terres ou tènements détenus en franc-alleu ou en roture dans la province pour laquelle il est nommé, de la valeur de quatre mille dollars en sus de toutes rentes, dettes, charges, hypothèques et redevances, qui peuvent être imputées, dues et payables sur ces immeubles ou auxquelles ils peuvent être affectés ;
      4. Ses biens mobiliers et immobiliers devront valoir, somme toute, quatre mille dollars, en sus de toutes ses dettes et obligations ;
      5. Il devra être domicilié dans la province pour laquelle il est nommé ;
      6. En ce qui concerne la province de Québec, il devra être domicilié, ou posséder les biens-fonds requis, dans le collège électoral dont la représentation lui est assignée12.
    9. 24.Le gouverneur général au nom de la Reine et par écrit portant le grand sceau du Canada, nomme sénateurs, lorsqu’il le juge à propos, des personnes possédant les qualités requises. Sous réserve des dispositions de la présente loi, toute personne ainsi nommée devient et est membre du Sénat et sénateur.
    10. 25.(Abrogé)13.
    11. 26.Il est loisible à la Reine, en tout temps, sur la recommandation du gouverneur général, d’ordonner que le nombre des membres du Sénat soit augmenté de quatre ou de huit : le gouverneur général peut alors, selon le cas, nommer sénateurs quatre ou huit personnes additionnelles qui possèdent les qualités requises et qui sont choisies en nombre égal dans chacune des quatre divisions du Canada14.
    12. 27.Lorsque le nombre des sénateurs aura été ainsi augmenté, le gouverneur général, tant que la représentation de chacune des trois divisions du Canada ne sera pas revenue au nombre normal de vingt-quatre, ne nommera aucun sénateur, si ce n’est sur un ordre semblable de la Reine donné à la suite d’une pareille recommandation15.
    13. 28.Le nombre des sénateurs ne doit jamais excéder cent treize16.
    14. 29.(1) Sous réserve du paragraphe (2), un sénateur occupe sa place au Sénat sa vie durant, sauf les dispositions de la présente loi.

      (2) Un sénateur qui est nommé au Sénat après l’entrée en vigueur du présent paragraphe occupe sa place au Sénat, sous réserve de la présente loi, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de soixante-quinze ans17.

    15. 30.Un sénateur peut, par un écrit portant sa signature et adressé au gouverneur général, résigner ses fonctions. Dès qu’il l’a fait, son siège devient vacant.
    16. 31.Le siège d’un sénateur devient également vacant dans chacun des cas suivants :
      1. Si ce sénateur manque d’assister aux séances du Sénat durant deux sessions consécutives ;
         
      2. S’il prête un serment, fait une déclaration ou pose un acte comportant allégeance, obéissance ou fidélité à une puissance étrangère, ou s’il pose un acte qui le rend sujet ou citoyen ou lui permet de réclamer les droits et les avantages de sujet ou de citoyen d’une puissance étrangère ;
      3. S’il est déclaré insolvable ou en faillite, s’il réclame les bénéfices d’une loi sur les débiteurs insolvables ou s’il se rend coupable de malversation ;
      4. S’il est déclaré coupable de trahison, de félonie ou d’un crime grave ;
      5. S’il cesse de posséder les qualités requises à l’égard de la propriété ou du domicile ; toutefois, un sénateur n’est pas réputé avoir cessé de posséder les qualités requises à l’égard du domicile par le seul fait qu’il a son domicile au siège du gouvernement du Canada durant l’exercice de fonctions qui l’obligent à y demeurer.
    17. 32.En cas de vacance au Sénat pour cause de démission, de décès, ou pour toute autre cause, le gouverneur général y pourvoira en nommant une personne compétente et possédant les qualités requises.
    18. 33.S’il s’élève quelque objection au sujet d’une vacance au Sénat ou des droits d’un sénateur d’y siéger le Sénat en délibère et en décide.
       
    19. 34.Chaque fois qu’il y a lieu, le gouverneur général peut, par un écrit portant le grand sceau du Canada, nommer un des sénateurs président du Sénat. Il peut révoquer ce président et en nommer un autre à sa place.
    20. 35.Jusqu’à ce que le Parlement du Canada en ordonne autrement, la présence d’au moins quinze sénateurs, y compris le président, sera nécessaire pour que le Sénat puisse exercer valablement ses pouvoirs.
    21. 36.Toute question, au Sénat, est décidée à la majorité des voix. Le président exerce une voix délibérante dans tous les cas. Au cas de partage des voix, la question est considérée décidée par la négative.
    22. La Chambre des communes

    23. 37.Sauf les dispositions de la présente loi, la Chambre des communes se composera de cent quatre-vingt-un députés, dont quatre-vingt-deux seront élus dans l’Ontario, soixante-cinq dans le Québec, dix-neuf dans la Nouvelle-Écosse et quinze dans le Nouveau-Brunswick18.
    24. 38.Chaque fois qu’il y a lieu, le gouverneur général, au nom de la Reine et par proclamation sous le grand sceau du Canada, convoque et réunit la Chambre des communes.
    25. 39.Un sénateur ne pourra ni être élu député à la Chambre des communes, ni y siéger ou voter.
       
    26. 40.Jusqu’à ce que le Parlement du Canada en ordonne autrement, l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick seront, pour l’élection des députés à la Chambre des communes, divisés en circonscriptions électorales ainsi qu’il suit :

        1. —L’Ontario

      1. L’Ontario sera divisé en comtés ou sections de comté, en cités ou sections de cité et en villes, selon l’énumération contenue dans la première annexe de la présente loi. Chaque division constituera une circonscription électorale, et chaque circonscription électorale mentionnée en cette annexe aura le droit d’élire un député.

      2. 2. —Le Québec

      3. Le Québec sera divisé en soixante-cinq circonscriptions électorales, constituées par les soixante-cinq circonscriptions électorales du Bas-Canada qui, lors de l’adoption de la présente loi, auront été établies en vertu du chapitre II des Statuts refondus du Canada, du chapitre LXXV des Statuts refondus du Bas-Canada, du chapitre Ier des lois de la Province du Canada votées dans la vingt-cinquième année du règne de la Reine, ou de toute autre loi modificative en vigueur au moment de l’union. Chacune de ces circonscriptions électorales constituera, pour les fins de la présente loi, une circonscription électorale ayant le droit d’élire un député.

      4. 3. —La Nouvelle-Écosse

      5. Chacun des dix-huit comtés de la Nouvelle-Écosse constituera une circonscription électorale. Le comté d’Halifax aura droit d’élire deux députés, et chacun des autres comtés, un député.

      6. 4. —Le Nouveau-Brunswick

      7. Chacun des quatorze comtés du Nouveau-Brunswick (y compris celui qui est formé de la cité et du comté de Saint-Jean) constituera une circonscription électorale. La cité de Saint-Jean constituera en outre une circonscription électorale distincte. Chacune de ces quinze circonscriptions électorales aura le droit d’élire un député.

    27. 41.Jusqu’à ce que le Parlement du Canada en ordonne autrement, toutes les lois qui, au moment de l’union, sont en vigueur dans chacune des provinces sur toute matière relative à l’éligibilité ou l’inéligibilité des candidats, — à l’habilité ou à l’inhabilité à siéger ou à voter à la chambre d’assemblée ou l’assemblée législative de la province, — au droit de voter à l’élection des députés, — aux serments à exiger des votants, — aux présidents d’élection, à leurs fonctions et devoirs, — aux procédures­ électorales, — à la durée des élections, — à l’invalidation des élections et aux procédures auxquelles elle donne lieu, — à la démission des députés et à une nouvelle convocation des électeurs au cas de vacance occasionnée par d’autres causes qu’une dissolution, — sont applicables, dans cette province, à l’élection des députés à la Chambre des communes.

      Toutefois, jusqu’à ce que le Parlement du Canada en ordonne autrement, sont habiles à voter à l’élection d’un député à la Chambre des communes pour la circonscription électorale d’Algoma, non seulement les personnes qui possèdent les qualités d’électeur en vertu de la loi de la Province du Canada, mais aussi tout sujet britannique de sexe masculin, âgé de vingt-et-un ans révolus qui y tient feu et lieu.

    28. 42.(Abrogé)19.
    29. 43.(Abrogé)20.
    30. 44.À sa première réunion après les élections générales, la Chambre des communes procède avec toute la diligence possible à élire un autre de ses membres président.
    31. 45.En cas de vacance à la présidence pour cause de décès, de démission, ou pour toute autre cause, la Chambre des communes procède avec toute la diligence possible à élire un autre de ses membres président.
    32. 46.Le président présidera toutes les séances de la Chambre des communes.
    33. 47.Jusqu’à ce que le Parlement du Canada en ordonne autrement, la Chambre des communes peut, si le président, pour une raison ou pour une autre, s’absente de la chambre durant quarante-huit heures consécutives, élire un autre de ses membres pour qu’il agisse à titre de président. Ce président temporaire possède et exerce, durant l’absence du président, tous les pouvoirs, droits et attributions de celui-ci.
    34. 48.La présence d’au moins vingt députés, y compris le président, est nécessaire pour que la Chambre des communes puisse exercer ses pouvoirs de façon valide.
       
    35. 49.Les questions à la Chambre des communes sont décidées à la majorité des voix. Le président ne vote pas à moins qu’il n’y ait partage égal des voix ; dans ce cas, il doit voter.
    36. 50.La durée de chaque Chambre des communes sera limitée à cinq années, à compter du jour fixé pour le rapport des brefs ordonnant l’élection de cette assemblée. Le gouverneur général pourra, toutefois, dissoudre cette assemblée avant le terme de sa durée.
    37. 51.(1) À l’issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision du nombre de députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :
      1. Il est attribué à chaque province le nombre de députés résultant de la division du chiffre de sa population par le quotient électoral, le résultat final comportant une partie décimale étant arrondi à l’unité supérieure.
      2. Le nombre de députés d’une province demeure inchangé par rapport à la représentation qu’elle avait pendant la quarante-troisième législature si, par application de la règle 1 et de l’article 51A, il lui est attribué un nombre inférieur à cette représentation.
         
         
      3. Après application des règles 1 et 2 et de l’article 51A, il est attribué, au besoin, à toute province qui remplit la condition énoncée à la règle 4 le nombre supplémentaire de députés nécessaire pour que, par suite de la révision, le résultat de la division du nombre de ses députés par le nombre total de députés des provinces se rapproche le plus possible du résultat de la division du chiffre de sa population par le chiffre de la population totale des provinces, sans toutefois lui être inférieur.
         
      4. La règle 3 s’applique à la province si, par suite de la révision précédente, le résultat de la division du nombre de ses députés par le nombre total de députés des provinces est égal ou supérieur au résultat de la division du chiffre de sa population par le chiffre de la population totale des provinces, ces chiffres étant ceux de la population au 1er juillet de l’année du recensement décennal qui a précédé cette révision selon les estimations établies pour celle-ci.
         
         
      5. Sauf indication contraire du contexte, dans les présentes règles, le chiffre de la population d’une province correspond à l’estimation du chiffre de sa population au 1er juillet de l’année du recensement décennal le plus récent.
      6. Dans les présentes règles, « quotient électoral » s’entend de ce qui suit :
        1. 111 166, pour la révision à effectuer à l’issue du recensement décennal de 2011 ;
           
        2. pour la révision à effectuer à l’issue de tout recensement décennal subséquent, le produit du quotient électoral appliqué lors de la révision précédente par la moyenne des résultats des divisions du chiffre de la population de chacune des provinces par le chiffre de sa population au 1er juillet de l’année du recensement décennal précédent, selon les estimations établies pour la révision précédente, ce produit étant arrondi à l’unité supérieure s’il comporte une partie décimale.
           
           

        (1.1) Pour l’application des règles du paragraphe (1) et selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, il est procédé à une estimation du chiffre de la population du Canada et de chacune des provinces au 1er juillet 2001 et au 1er juillet 2011 et, au cours de chaque année de recensement décennal qui suit celui de 2011, à une estimation du chiffre de la population du Canada et de chacune des provinces au 1er juillet de l’année en cause.

        (2) Le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, dans les limites et selon la description qu’en donnent respectivement l’annexe du chapitre Y-2 des Lois révisées du Canada (1985), l’article 2 du chapitre N-27 des Lois révisées du Canada (1985), dans sa version modifiée par l’article 77 du chapitre 28 des Lois du Canada de 1993, ainsi que l’article 3 du chapitre 28 des Lois du Canada de 1993, ont droit à un député chacun21.
         

    38. 51A.Nonobstant toute disposition de la présente loi, une province aura toujours droit à un nombre de députés dans la Chambre des communes qui ne sera pas inférieur au nombre des sénateurs représentant cette province22.
    39. 52.Le Parlement du Canada pourra, chaque fois qu’il y aura lieu, augmenter le nombre des députés à la Chambre des communes, mais à la condition de ne pas changer la proportion établie par la présente loi pour la répartition des sièges entre les provinces.
    40. Les matières d’ordre financier, la sanction royale

    41. 53.Tout projet de loi ayant pour objet l’affectation d’une portion quelconque du revenu public, ou la création de taxes ou d’impôts, devra prendre naissance à la Chambre des communes.
    42. 54.Il ne sera pas loisible à la Chambre des communes d’adopter une motion, résolution, adresse ou un projet de loi pour l’affectation d’une partie du revenu public, ou d’une taxe ou d’un impôt, à des fins non préalablement recommandées à la Chambre par un message du gouverneur général pendant la session au cours de laquelle une telle motion, résolution ou adresse ou un tel projet de loi est proposé.
    43. 55.Quand un projet de loi voté par les deux chambres du Parlement sera présenté au gouverneur général pour qu’il le sanctionne au nom de la Reine, le gouverneur général, usant de sa discrétion dans les limites de la présente loi et des instructions de Sa Majesté, déclarera ou qu’il le sanctionne au nom de la Reine, ou qu’il lui refuse la sanction de la Reine, ou qu’il en réserve la sanction à la Reine.
    44. 56.Quand le gouverneur général a sanctionné un projet de loi au nom de la Reine, il transmet à la première occasion favorable, une copie conforme de la loi à l’un des principaux secrétaires d’État de Sa Majesté. Si dans les deux années à compter du jour où le secrétaire d’État a reçu la copie de la loi, la Reine en conseil juge à propos de désavouer celle-ci, ce désaveu (accompagné d’un certificat du secrétaire d’État attestant la date où la loi lui est parvenue) annule la loi à compter du jour où le gouverneur général fait connaître la décision, soit par une adresse ou un message aux deux chambres du Parlement, soit par une proclamation.
    45. 57.Le projet de loi dont la sanction a été réservée à la Reine ne deviendra loi que si le gouverneur général dans les deux années à compter du jour où il lui a été présenté pour recevoir la sanction royale, annonce soit dans un discours ou un message aux deux chambres du Parlement, soit dans une proclamation, que le projet de loi a reçu la sanction de la Reine en conseil.

      Tout discours, message ou proclamation de ce genre est consigné aux journaux de chaque chambre, et un double, certifié conforme, en est délivré au fonctionnaire compétent pour qu’il le conserve dans les archives du Canada.

    46. LES CONSTITUTIONS DES
      PROVINCES

      Le pouvoir exécutif provincial

    47. 58.Il y aura, pour chaque province, un fonctionnaire appelé lieutenant-gouverneur, que le gouverneur général en conseil nommera par instrument sous le grand sceau du Canada.
    48. 59.Tout lieutenant-gouverneur reste en fonction durant le bon plaisir du gouverneur général. Un lieutenant-gouverneur nommé après l’ouverture de la première session du Parlement du Canada n’est pas révocable durant les cinq années qui suivent sa nomination, sauf pour cause. Cette cause lui est communiquée par écrit dans le mois qui suit la date du décret de révocation ; elle est ensuite, par message, communiquée au Sénat et à la Chambre des communes dans la semaine suivante si le Parlement est alors en session, ou dans la première semaine de la plus prochaine session si le Parlement n’est pas alors en session.
       
       
    49. 60.Le Parlement du Canada fixera le traitement des lieutenants-gouverneurs et prendra des dispositions pour en assurer le paiement.
    50. 61.Tout lieutenant-gouverneur, avant d’entrer en fonctions, prêtera et souscrira devant le gouverneur général, ou un délégué de celui-ci, un serment d’allégeance et un serment professionnel semblables à ceux que prêtera le gouverneur général.
    51. 62.Les dispositions de la présente loi qui se rapportent au lieutenant-gouverneur sont applicables au lieutenant-gouverneur de chaque province alors en fonction, ou à tout autre chef de l’exécutif ou administrateur qui, sous quelque titre qu’on le désigne, gouverne alors la province.
       
    52. 63.Dans l’Ontario et le Québec, le conseil exécutif se compose des personnes que le lieutenant-gouverneur juge nécessaire de nommer de temps à autre, et tout d’abord des fonctionnaires suivants : un procureur général, un secrétaire et registraire de la province, un trésorier de la province, un commissaire des terres de la couronne, un commissaire de l’agriculture et des travaux publics, avec en plus, dans le Québec, le président du Conseil législatif et un solliciteur général23.
    53. 64.Dans chacune des provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, la constitution du pouvoir exécutif, sous réserve des dispositions de la présente loi, demeure ce qu’elle est au moment de l’union jusqu’à ce qu’elle soit modifiée conformément à la présente loi.
    54. 65.Dans la mesure où ils subsistent et demeurent susceptibles d’être exercés à l’égard du gouvernement de l’Ontario et du Québec après l’union, les pouvoirs, l’autorité et les fonctions conférés par une loi du Parlement de la Grande-Bretagne, du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande ou du Parlement du Haut-Canada, du Bas-Canada ou du Canada, au gouverneur ou lieutenant-gouverneur de ces provinces et que ce dernier exerce ou peut exercer au moment de l’union, soit sur l’avis du conseil exécutif de sa province, soit de l’avis et du consentement de ce conseil, soit de concert avec ce conseil ou d’aucun de ses membres, soit seul, sont conférés au lieutenant-gouverneur respectif de l’Ontario et du Québec qui peut les exercer selon le cas, soit sur l’avis du conseil exécutif de sa province, soit de l’avis et du consentement de ce conseil, soit de concert avec ce conseil ou d’aucun de ses membres, soit seul. Le Parlement de l’Ontario ou celui du Québec, peut toutefois supprimer ou modifier ces pouvoirs, autorités et fonctions à moins que ceux-ci n’aient été édictés par une loi du Parlement de la Grande-Bretagne ou du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande.
       
       
       
    55. 66.Les dispositions de la présente loi qui se réfèrent au lieutenant-gouverneur en conseil seront interprétées comme si elles se référaient au lieutenant-gouverneur de la province agissant sur et suivant l’avis du conseil exécutif de celle-ci.
    56. 67.Le gouverneur général en conseil peut, au besoin, nommer un administrateur et lui confier les fonctions du lieutenant-gouverneur durant l’absence, la maladie ou toute autre incapacité de celui-ci.
    57. 68.Jusqu’à ce que l’exécutif provincial en ordonne autrement à l’égard de sa province, le siège du gouvernement provincial est la cité de Toronto pour l’Ontario, la cité de Québec pour le Québec, la cité d’Halifax pour la Nouvelle-Écosse et la cité de Frédéricton pour le Nouveau-Brunswick.
       
    58. Le pouvoir législatif provincial

      1. L’Ontario
    59. 69.Il y aura, pour l’Ontario, un parlement composé du lieutenant-gouverneur et d’une chambre, appelée Assemblée législative de l’Ontario.
    60. 70.L’Assemblée législative de l’Ontario sera composée de quatre-vingt-deux députés, élus pour représenter les quatre-vingt-deux circonscriptions électorales énumérées dans la première annexe de la présente loi24.
    61. 2. Le Québec
    62. 71.Il y aura, pour le Québec, un parlement composé du lieutenant-gouverneur et de deux chambres, appelées Conseil législatif du Québec et Assemblée législative du Québec25.
    63. 72.À moins que le Parlement du Québec n’en ordonne autrement en conformité avec la présente loi, le Conseil législatif du Québec est composé de vingt-quatre membres, que le lieutenant-gouverneur nomme à vie au nom de la Reine, par écrit sous le grand sceau du Québec, et qui représentent chacune des vingt-quatre circonscriptions du Bas-Canada auxquelles réfère la présente loi26.
       
       
    64. 73.Les qualités qu’un membre du Conseil législatif devra posséder seront les mêmes que celles qui seront exigées d’un sénateur du Québec27.
    65. 74.Le siège d’un membre du Conseil législatif du Québec deviendra vacant dans le cas où, mutatis mutandis, le siège d’un sénateur deviendrait vacant.
    66. 75.Au cas de vacance au Conseil législatif du Québec pour cause de démission, de décès, ou pour toute autre cause, le lieutenant-gouverneur y pourvoit en nommant, au nom de la Reine et par écrit sous le grand sceau du Québec, une personne compétente qui possède les qualités requises.
    67. 76.S’il s’élève quelque discussion au sujet d’une vacance au Conseil législatif du Québec ou des titres d’un membre du Conseil législatif du Québec à y siéger, le Conseil législatif en délibère et en décide.
    68. 77.(Abrogé)28.
    69. 78.Jusqu’à ce que le Parlement du Québec en ordonne autrement, la présence d’au moins dix membres du Conseil législatif, y compris le président, est nécessaire pour que ce Conseil puisse exercer valablement ses pouvoirs.
    70. 79.Toute question au Conseil législatif du Québec est décidée à la majorité des voix, le président a voix délibérante dans tous les cas. Au cas d’égalité des voix, la question est considérée comme décidée par la négative.
    71. 80.(Cet article a cessé d’avoir effet le 19 décembre 1970)29.
    72. 3. L’Ontario et le Québec
    73. 81.(Abrogé)30.
    74. 82.Chacun des lieutenants-gouverneurs de l’Ontario et du Québec convoque et réunit aussi souvent qu’il y a lieu de le faire, l’assemblée législative de sa province au nom de la Reine et par proclamation sous le grand sceau de sa province.
    75. 83.Jusqu’à ce que le Parlement de l’Ontario ou celui du Québec en ordonne autrement, une personne n’est pas éligible à l’assemblée législative de cette province et ne peut y siéger ni y voter comme député, si elle a accepté ou si elle occupe en Ontario ou au Québec une fonction, une charge ou un emploi d’une nature permanente ou temporaire qui est l’objet de la nomination du lieutenant-gouverneur et auquel sont attachés un traitement annuel ou des honoraires, rétributions, émoluments ou bénéfices d’un genre ou d’un montant quelconque versés par la province. Toutefois, le présent article ne rend pas inéligible une personne qui est membre du conseil exécutif de la province ou qui remplit les fonctions de procureur général, de secrétaire et registraire de la province, de trésorier de la province, de commissaire des terres de la couronne ou de commissaire de l’agriculture et des travaux publics, et au Québec, les fonctions de solliciteur général ; et il ne la rend pas inhabile à siéger ou à voter dans la chambre pour laquelle elle a été élue, pourvu qu’elle y ait été élue pendant qu’elle remplissait ces fonctions31.
    76. 84.Jusqu’à ce que les parlements respectifs de l’Ontario et du Québec en ordonnent autrement, les lois qui, au moment de l’union, y sont en vigueur sur toute matière relative à l’éligibilité ou à l’inéligibilité des candidats, — à l’habileté ou à l’inhabilité à siéger ou à voter dans l’assemblée du Canada, — à la capacité ou l’incapacité des électeurs, — aux serments à faire prêter aux votants, — aux présidents d’élection, à leurs fonctions et devoirs, — aux procédures électorales, — à la durée des élections, — à l’invalidation des élections et aux procédures auxquelles elle donne lieu, — à la démission des députés et à une nouvelle convocation des électeurs au cas de vacance occasionnée par d’autres causes qu’une dissolution, — sont applicables à l’élection des députés à l’assemblée législative desdites provinces.
       
    77. Toutefois, jusqu’à ce que le Parlement de l’Ontario en ordonne autrement, sont habiles à voter à l’élection d’un député à l’Assemblée législative de l’Ontario pour la circonscription d’Algoma, non seulement les personnes qui possèdent les qualités d’électeur en vertu de la loi de la province du Canada, mais aussi tout sujet britannique du sexe masculin, âgé de vingt-et-un ans révolus et qui y tient feu et lieu32.

    78. 85.La durée de chaque assemblée législative de l’Ontario et de chaque assemblée législative du Québec sera limitée à quatre années, à compter du jour fixé pour le rapport des brefs ordonnant l’élection de ces assemblées. Dans l’une et l’autre province, le lieutenant-gouverneur pourra, toutefois, dissoudre l’assemblée législative avant le terme de sa durée33.
    79. 86.Le Parlement de l’Ontario et le Parlement du Québec tiendront au moins une session chaque année, de manière qu’il ne s’écoule pas douze mois entre la dernière séance d’une session et la première séance de la session suivante.
       
    80. 87.Les dispositions de la présente loi qui se rapportent à la Chambre des communes quant à l’élection d’un président et d’un président temporaire, aux devoirs du président, à l’absence du président, au quorum, au mode de votation, s’appliqueront aux parlements de l’Ontario et du Québec comme si elles étaient ici décrétées de nouveau et expressément déclarées applicables à chacune de ces assemblées.
       
    81. 4. La Nouvelle-Écosse 
      et le Nouveau-Brunswick
    82. 88.Sous réserve des dispositions de la présente loi, la constitution du parlement de chacune des provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick reste ce qu’elle est au moment de l’union jusqu’à ce qu’elle soit modifiée en conformité avec les dispositions de la présente loi34.
    83. 5. L’Ontario, le Québec 
      et la Nouvelle-Écosse
    84. 89.(Abrogé)35.
    85. 6. Les quatre provinces
    86. 90.Les dispositions suivantes de la présente loi relatives au Parlement du Canada, à savoir : les dispositions concernant les projets de loi d’affectation des crédits et les projets de lois fiscales, les recommandations portant vote de fonds publics, la sanction des projets de loi, le désaveu des lois et la signification du bon plaisir à l’égard des projets de loi réservés, s’étendront et s’appliqueront aux parlements des différentes provinces, comme si ces dispositions étaient réédictées au présent article et rendues expressément applicables aux provinces et à leurs parlements, en substituant toutefois le lieutenant-gouverneur de la province au gouverneur général, le gouverneur général à la Reine et au secrétaire d’État, un an à deux ans et la province au Canada.
    87. Caractéristiques fondamentales
      du Québec
    88. 90Q.1.Les Québécoises et les Québécois forment une nation36.
    89. 90Q.2.Le français est la seule langue officielle du Québec. Il est aussi la langue commune de la nation québécoise37.
    90. 7. — Saskatchewan
    91. 90S.1. (1) La Saskatchewan jouit d’une autonomie en toute matière relevant de son champ de compétence législative exclusive en vertu de la présente loi.

      (2) La Saskatchewan est dépendante, comme depuis toujours, de l’agriculture ainsi que du développement de ses ressources naturelles non renouvelables, de ses ressources forestières et de la production d’énergie électrique.

      (3) La capacité de la Saskatchewan de contrôler le développement de ses ressources naturelles non renouvelables, de ses ressources forestières et de la production d’énergie électrique est cruciale pour le bien-être et la prospérité futurs de la Saskatchewan et de sa population38.

  5. PARTAGE DES POUVOIRS LÉGISLATIFS

    Pouvoirs du parlement fédéral

    1. 91.Il sera loisible à la Reine, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes, de légiférer pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets exclusivement assignés aux parlements des provinces par la présente loi mais, pour plus de certitude, sans toutefois restreindre la généralité des termes employés plus haut dans le présent article, il est par les présentes déclaré que (nonobstant toute disposition de la présente loi) l’autorité législative exclusive du Parlement du Canada s’étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets énumérés ci-dessous, à savoir :
      1. 1. (Abrogé)39.
      2. 1A.La dette publique et la propriété publique.
      3. 2.La réglementation des échanges et du commerce.
      4. 2A.L’assurance-chômage40.
      5. 3.Le prélèvement des sommes d’argent par tout mode ou système de taxation.
      6. 4.L’emprunt de sommes d’argent sur le crédit public.
      7. 5.L’administration des postes.
      8. 6.Les recensements et la statistique.
      9. 7.La milice, le service militaire, le service naval et la défense du pays.
      10. 8.La fixation des traitements et des allocations des fonctionnaires, civils ou autres, du gouvernement du Canada, ainsi que les dispositions à prendre pour en assurer le paiement.
      11. 9.Les balises, les bouées, les phares et l’île de Sable.
      12. 10.La navigation et les expéditions par eau.
      13. 11.La quarantaine, ainsi que l’établissement et l’entretien d’hôpitaux de marine.
      14. 12.Les pêcheries côtières et intérieures.
      15. 13.Les traversiers entre une province et un pays britannique ou étranger, ou entre deux provinces.
      16. 14.Le numéraire et la frappe de la monnaie.
      17. 15.Les banques, la constitution en corporation des banques et l’émission du papier-monnaie.
      18. 16.Les caisses d’épargne.
      19. 17.Les poids et les mesures.
      20. 18.Les lettres de change et les billets à ordre.
      21. 19.L’intérêt.
      22. 20.Le cours légal.
      23. 21.La faillite et insolvabilité.
      24. 22.Les brevets d’invention.
      25. 23.Les droits d’auteur.
      26. 24.Les Indiens et les terres réservées aux Indiens.
      27. 25.La naturalisation et les aubains.
      28. 26.Le mariage et le divorce.
      29. 27.Le droit criminel, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle.
      30. 28.L’établissement, l’entretien et l’administration des pénitenciers.
      31. 29.Les catégories de sujets expressément exceptés dans l’énumération des catégories de sujets que la présente loi attribue exclusivement aux parlements des provinces.

        Et aucune des matières ressortissant aux catégories de sujets énumérés au présent article ne sera réputée tomber dans la catégorie des matières d’une nature locale ou privée comprises dans l’énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par la présente loi aux parlements des provinces.

    2. Pouvoirs exclusifs des parlements provinciaux

    3. 92.Le parlement de chaque province a compétence exclusive pour légiférer relativement aux matières entrant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, à savoir :
      1. 1.(Abrogé)41.
      2. 2.La taxation directe dans les limites de la province, en vue de prélever un revenu pour des objets provinciaux.
      3. 3.L’emprunt de sommes d’argent sur le seul crédit de la province.
      4. 4.La création et la durée des charges provinciales, ainsi que la nomination et le paiement des fonctionnaires provinciaux.
      5. 5.L’administration et la vente des terres publiques appartenant à la province, ainsi que du bois et des forêts qui y poussent.
      6. 6.L’établissement, l’entretien et l’administration des prisons publiques et des maisons de correction dans la province.
      7. 7.L’établissement, l’entretien et l’administration des hôpitaux, des asiles, des hospices et des refuges dans les limites et pour la population de la province, sauf les hôpitaux de marine.
      8. 8.Les institutions municipales dans la province.
      9. 9.Les licences de boutiques, de cabarets, d’auberges, d’encanteurs et autres licences ou permis en vue de prélever un revenu pour des objets provinciaux, locaux ou municipaux.
      10. 10.Les ouvrages et entreprises d’une nature locale, autres que ceux qui sont énumérés dans les catégories suivantes :
        1. lignes de bateaux à vapeur ou autres navires, chemins de fer, canaux, télégraphes et autres ouvrages et entreprises reliant la province à une autre ou à d’autres provinces, ou s’étendant au-delà des limites de la province ;
        2. lignes de bateaux à vapeur entre la province et tout pays britannique ou étranger ;
        3. les ouvrages qui, bien qu’entièrement situés dans la province, seront avant ou après leur exécution déclarés, par le Parlement du Canada, être à l’avantage général du Canada, ou à l’avantage de deux ou plusieurs provinces.
      11. 11.La constitution en corporation de compagnies pour des objets provinciaux.
      12. 12.La célébration des mariages dans la province.
      13. 13.La propriété et le droit privé.
      14. 14.L’administration de la justice dans la province, y compris la constitution, le maintien et l’organisation de tribunaux provinciaux, de juridiction tant civile que criminelle, y compris la procédure en matière civile devant ces tribunaux.
      15. 15.L’imposition de sanctions, par voie d’amende, de pénalité ou d’emprisonnement, en vue de faire exécuter toute loi de la province sur des matières rentrant dans l’une quelconque des catégories de sujets énumérés au présent article.
      16. 16.De façon générale, toutes les matières qui, dans la province, sont d’une nature purement locale ou privée.
    4. Ressources naturelles non
      renouvelables, ressources forestières 
      et énergie électrique

    5. 92A.—
      1. La législature de chaque province a compétence exclusive pour légiférer dans les domaines suivants :
        1. prospection des ressources naturelles non renouvelables de la province ;
        2. exploitation, conservation et gestion des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, y compris leur rythme de production primaire ;
           
        3. aménagement, conservation et gestion des emplacements et des installations de la province destinés à la production d’énergie électrique.
      2. La législature de chaque province a compétence pour légiférer en ce qui concerne l’exportation, hors de la province, à destination d’une autre partie du Canada, de la production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, ainsi que de la production d’énergie électrique de la province, sous réserve de ne pas adopter de lois autorisant ou prévoyant des disparités de prix ou des disparités dans les exportations destinés à une autre partie du Canada.
      3. Le paragraphe (2) ne porte pas atteinte au pouvoir du Parlement de légiférer dans les domaines visés à ce paragraphe, les dispositions d’une loi du Parlement adoptée dans ces domaines l’emportant sur les dispositions incompatibles d’une loi provinciale.
      4. La législature de chaque province a compétence pour prélever des sommes d’argent par tout mode ou système de taxation :
        1. des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, ainsi que de la production primaire qui en est tirée ;
        2. des emplacements et des installations de la province destinés à la production d’énergie électrique, ainsi que de cette production même.

        Cette compétence peut s’exercer indépendamment du fait que la production en cause soit on non, en totalité ou en partie, exportée hors de la province, mais les lois adoptées dans ces domaines ne peuvent autoriser ou prévoir une taxation qui établisse une distinction entre la production exportée à destination d’une autre partie du Canada et la production non exportée hors de la province.

      5. L’expression “ production primaire ” a le sens qui lui est donné dans la sixième annexe.
      6. Les paragraphes (1) à (5) ne portent pas atteinte aux pouvoirs ou droits détenus par la législature ou le gouvernement d’une province lors de l’entrée en vigueur du présent article42.
    6. Éducation

    7. 93.Dans chaque province et pour chaque province, le parlement pourra exclusivement légiférer sur l’éducation, sous réserve et en conformité des dispositions suivantes :
      1. Rien dans cette législation ne devra préjudicier à un droit ou privilège conféré par la loi, lors de l’union, à quelque classe particulière de personnes dans la province relativement aux écoles confessionnelles ;
      2. tous les pouvoirs, privilèges et devoirs conférés ou imposés par la loi dans le Haut-Canada, lors de l’union, aux écoles séparées et aux syndics d’école des sujets catholiques romains de la Reine, seront et sont par les présentes étendus aux écoles dissidentes des sujets protestants et catholiques romains de la Reine dans la province de Québec ;
      3. dans toute province où un système d’écoles séparées ou dissidentes existe en vertu de la loi, lors de l’union, ou sera subséquemment établi par le parlement de la province, il pourra être interjeté appel au gouverneur général en conseil de tout acte ou décision d’une autorité provinciale affectant l’un quelconque des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de la Reine relativement à l’éducation ;
      4. au cas où n’aura pas été édictée la loi provinciale que, de temps à autre, le gouverneur général en conseil aura jugée nécessaire pour donner la suite voulue aux dispositions du présent article — ou lorsqu’une décision du gouverneur général en conseil, sur un appel interjeté en vertu du présent article, n’aura pas été dûment mise à exécution par l’autorité provinciale compétente en l’espèce —, le Parlement du Canada, en pareille occurrence et dans la seule mesure où les circonstances de chaque cas l’exigeront, pourra édicter des lois réparatrices pour donner la suite voulue aux dispositions du présent article, ainsi qu’à toute décision rendue par le gouverneur général en conseil sous l’autorité de ce même article.
    8. 93A.Les paragraphes (1) à (4) de l’article 93 ne s’appliquent pas au Québec43.
    9. Uniformisation des lois de l’Ontario,
      de la Nouvelle-Écosse et
      du Nouveau-Brunswick

    10. 94.Nonobstant toute disposition de la présente loi, le Parlement du Canada pourra décréter l’uniformité de toutes les lois ou de quelques-unes des lois relatives à la propriété et au droit privé dans l’Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, ainsi que celle de la procédure à suivre devant tous les tribunaux ou quelques tribunaux de ces trois provinces. À partir de l’adoption d’une loi à cet effet, le pouvoir du Parlement du Canada de légiférer sur les matières visées par une telle loi sera absolu, nonobstant toute disposition de la présente loi; mais toute loi du Parlement du Canada décrétant cette uniformité n’aura d’effet dans une province qu’après avoir été adoptée et décrétée par le parlement de celle-ci.
    11. Pensions de vieillesse

    12. 94A.Le Parlement du Canada peut légiférer sur les pensions de vieillesse et prestations additionnelles, y compris des prestations aux survivants et aux invalides sans égard à leur âge, mais aucune loi ainsi édictée ne doit porter atteinte à l’application de quelque loi présente ou future d’un parlement provincial en ces matières44.
    13. Agriculture et Immigration

    14. 95.Le parlement de chaque province peut légiférer sur l’agriculture et l’immigration dans cette province. Le Parlement du Canada peut, chaque fois qu’il y a lieu, légiférer sur l’agriculture et l’immigration dans toutes ou dans l’une quelconque des provinces. Une loi du parlement d’une province sur l’agriculture et l’immigration n’est valide qu’en tant et aussi longtemps qu’elle n’est pas incompatible avec une loi du Parlement du Canada.
       
       

    LE SYSTÈME JUDICIAIRE

    1. 96.Le gouverneur général désigne les juges des cours supérieures, de district et de comté établies dans chaque province, sauf ceux des cours de vérification établies dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.
    2. 97.Tant que l’uniformité des lois relatives à la propriété et au droit privé dans l’Ontario, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, et à la procédure dans les cours de ces provinces, n’aura pas été réalisée, les juges des cours de chacune de ces provinces désignés par le gouverneur général sont choisis parmi les membres du barreau respectif de ces provinces.
    3. 98.Les juges des cours du Québec seront choisis parmi les membres du barreau de cette province.
    4. 99.
      1. Sous réserve du paragraphe (2) du présent article, les juges des cours supérieures resteront en fonction durant bonne conduite, mais ils pourront être révoqués par le gouverneur général sur une adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
      2. Un juge d’une cour supérieure, nommé avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, cessera d’occuper sa charge lorsqu’il aura atteint l’âge de soixante-quinze ans, ou à l’entrée en vigueur du présent article si, à cette époque, il a déjà atteint ledit âge45
    5. 100.Les traitements, allocations et pensions des juges des cours supérieures, de district et de comté (sauf les cours de vérification en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick) et des cours de l’Amirauté, lorsque ces juges reçoivent actuellement un traitement, seront fixés et assurés par le Parlement du Canada.
    6. 101.Nonobstant toute disposition de la présente loi, le Parlement du Canada pourra, de temps à autre, prévoir la constitution, le maintien et l’organisation d’une cour générale d’appel pour le Canada, ainsi que l’établissement d’autres tribunaux pour assurer la meilleure exécution des lois du Canada.

    LES REVENUS, LES DETTES, L’ACTIF, LES TAXES

    1. 102.Les droits et les revenus que les parlements du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick avaient, avant ou au moment de l’union le pouvoir d’affecter au service public, (sauf la partie de ces droits et de ces revenus que la présente loi réserve aux parlements des provinces ou qui est perçue par ces provinces en conformité avec les pouvoirs que la présente loi leur confère) forment ensemble un fonds général du revenu qui peut être affecté au service public du Canada en la manière et sous réserve des obligations prévues par la présente loi.
    2. 103.Le Fonds du revenu consolidé du Canada sera, en permanence, grevé des frais, charges et dépenses entraînés pour le percevoir, l’administrer et le recouvrer, lesquels constitueront la première charge sur ce fonds, et pourront être soumis à l’examen et à la vérification qu’ordonnera le gouverneur général en conseil jusqu’à ce que le Parlement y pourvoie autrement.
    3. 104.Le service des intérêts sur les dettes publiques des provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick au moment de l’union constitue la deuxième obligation du fonds général du revenu du Canada.
    4. 105.À moins que le Parlement du Canada ne le change, le traitement du gouverneur général est de dix mille livres sterling en monnaie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, payables à même le fonds général du revenu du Canada. Il constitue la troisième obligation de ce fonds.
    5. 106.Sous réserve des différents paiements dont il est grevé en vertu de la présente loi, le fonds général du revenu du Canada est affecté au service public selon que le prescrit le Parlement du Canada.
    6. 107.Les actifs, fonds liquides, soldes en banque et les valeurs qui appartiennent à chaque province au moment de l’union deviennent tous, sous réserve des prescriptions de la présente loi, la propriété du Canada et sont déduits du montant des dettes respectives des provinces au moment de l’union.
    7. 108.Les travaux publics et les propriétés publiques de chaque province qui sont énumérés dans la troisième annexe de la présente loi appartiendront au Canada.
    8. 109.Les terres, mines, minéraux et redevances appartenant aux différentes provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick lors de l’union, et toutes les sommes d’argent alors dues ou payables pour ces terres, mines, minéraux ou redevances, appartiendront aux différentes provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, dans lesquelles ils sont sis et situés, ou exigibles, sous réserve des fiducies existantes et de tout intérêt autre que celui de la province à cet égard.
    9. 110.Tout actif accessoire à cette partie de la dette publique d’une province que celle-ci assume, lui appartient.
    10. 111.Le Canada sera responsable des dettes et des obligations de chaque province au moment de l’union.
    11. 112.L’Ontario et le Québec sont conjointement responsables envers le Canada du montant de la dette de la province du Canada qui excède au moment de l’union, soixante-deux millions cinq cent mille dollars, et s’il y a lieu, elles sont tenues de payer l’intérêt sur cette somme au taux de cinq pour cent par année.
    12. 113.L’actif énuméré dans la quatrième annexe de la présente loi qui, au moment de l’union, appartiendra à la province du Canada deviendra la propriété commune de l’Ontario et du Québec.
    13. 114.La Nouvelle-Écosse est responsable envers le Canada du montant de sa dette publique qui, au moment de l’union, excède huit millions de dollars et, s’il y a lieu, elle est tenue de payer l’intérêt sur cette somme au taux de cinq pour cent par année.
    14. 115.Le Nouveau-Brunswick est responsable envers le Canada du montant de sa dette publique qui, au moment de l’union, excède sept millions de dollars et, s’il y a lieu, il est tenu de payer l’intérêt sur cette somme au taux de cinq pour cent par année.
    15. 116.Si, au moment de l’union, la dette publique de la Nouvelle-Écosse ne s’élève pas à huit millions et celle du Nouveau-Brunswick, à sept millions de dollars, ces provinces reçoivent chacune du gouvernement du Canada, par versements semestriels et par anticipation, un intérêt de cinq pour cent l’an sur la différence entre le montant réel de leur dette respective et le montant déterminé.
    16. 117.Les différentes provinces conservent toutes leurs propriétés publiques respectives dont la présente loi ne dispose pas sous réserve du droit du Canada de s’approprier tout terrain ou propriété publique requis pour des fortifications ou pour la défense du pays.
    17. 118.(Abrogé)46.
    18. 119.Le Nouveau-Brunswick reçoit du Canada, par versements semestriels et par anticipation, pendant une période de dix années à compter de l’union, une subvention supplémentaire de soixante-trois mille dollars par an. Mais tant que la dette publique de cette province n’a pas atteint sept millions de dollars, il est déduit de cette subvention de soixante-trois mille dollars une somme égale à l’intérêt au taux de cinq pour cent par année sur la différence entre le montant de cette dette et celui de sept millions.
    19. 120.Tous les paiements prescrits par la présente loi ou destinés à acquitter des obligations que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick ont contractées en vertu d’une loi et assumées par le Canada, sont faits en la forme et en la manière que le gouverneur général en conseil peut déterminer, le cas échéant, jusqu’à ce que le Parlement du Canada en décide autrement.
    20. 121.Tous articles du crû, en provenance d’une province ou qui y sont produits ou fabriqués, seront, à dater de l’union, admis en franchise dans chacune des autres provinces.
    21. 122.Sous réserve des dispositions de la présente loi, les lois de chaque province sur la douane et l’accise restent en vigueur tant que le Parlement du Canada ne les aura pas modifiées.
    22. 123.Si, au moment de l’union, des droits de douane sont imposables sur des articles, des denrées ou des marchandises dans deux provinces, ces articles, denrées ou marchandises peuvent à compter de l’union, être importés d’une province à l’autre sur preuve du paiement des droits de douane dont ils ont été l’objet dans la province d’où ils sont exportés et sur paiement, s’il y a lieu, de tout supplément de droits de douane imposable dans la province où ils sont importés.
    23. 124.Nulle disposition de la présente loi ne doit porter atteinte au droit du Nouveau-Brunswick de prélever sur les bois coupés les droits prévus au chapitre trois du titre trois des Statuts refondus du Nouveau-Brunswick, ou dans une loi modifiant ce chapitre avant ou après l’union mais n’augmentant pas le chiffre de ces droits. Les bois coupés des provinces autres que le Nouveau-Brunswick ne sont pas l’objet de ces droits.
    24. 125.Aucune terre ou propriété appartenant au Canada ou à une province ne sera sujette à taxation.
    25. 126.Les droits et revenus que les parlements respectifs du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick avaient, avant l’union, le pouvoir d’affecter et qui sont, par la présente loi, réservés aux gouvernements ou parlements des provinces respectives, et tous les droits et revenus perçus par elles conformément aux pouvoirs spéciaux que leur confère la présente loi, formeront dans chaque province un fonds de revenu consolidé qui sera affecté au service public de celle-ci.

    DISPOSITIONS DIVERSES

    Dispositions générales

    1. 127.(Abrogé)47.
    2. 128.Tout membre du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada, avant d’entrer en fonction, doit prêter et souscrire devant le gouverneur général ou son commissaire-délégué, et tout membre du conseil législatif ou de l’assemblée législative d’une province, avant d’entrer en fonction, prête et souscrit devant le lieutenant-gouverneur de la province ou son commissaire-délégué le serment d’allégeance contenu en la cinquième annexe de la présente loi. De plus, tout membre du Sénat du Canada ou du Conseil législatif du Québec, avant d’y entrer en fonction, doit faire et souscrire devant le gouverneur général ou son commissaire-délégué la déclaration d’aptitude contenue en la même annexe.
       
    3. 128Q.1.L’article 128 ne s’applique pas au Québec48.
    4. 129.Sauf disposition contraire de la présente loi, toutes les lois en vigueur au Canada, en Nouvelle-Écosse ou au Nouveau-Brunswick lors de l’union, tous les tribunaux de juridiction civile et criminelle, les commissions, pouvoirs et autorités ayant force légale, et les fonctionnaires judiciaires, administratifs et ministériels, en exercice dans ces provinces lors de l’union, le demeureront dans les provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick respectivement, comme si l’union n’avait pas eu lieu. Ils pourront néanmoins (sauf ce que peuvent prévoir des lois du Parlement de la Grande-Bretagne ou du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande) être révoqués, abolis ou modifiés, selon le cas, par le Parlement du Canada, ou par le parlement de la province respective, conformément à l’autorité du Parlement ou de ce parlement en vertu de la présente loi.
    5. 130.Tant que le Parlement du Canada n’en a pas ordonné autrement, tous les fonctionnaires qui ont des fonctions à remplir relativement à des matières autres que celles qui rentrent dans les catégories de sujets exclusivement attribuées par la présente loi aux parlements des provinces, sont fonctionnaires du Canada et continuent à remplir les devoirs de leurs charges respectives aux mêmes conditions, avec les mêmes peines que si l’union n’avait pas eu lieu.
    6. 131.Tant que le Parlement du Canada n’en aura pas ordonné autrement, le gouverneur général en conseil pourra, au besoin, nommer les fonctionnaires qu’il croira nécessaires ou utiles à l’exécution efficace de la présente loi.
    7. 132.Le Parlement et le gouvernement du Canada auront tous les pouvoirs nécessaires pour remplir envers les pays étrangers les obligations du Canada ou de l’une de ses provinces, à titre de partie de l’Empire britannique, découlant de traités conclus entre l’Empire et ces pays étrangers.
    8. 133.Dans les chambres du Parlement du Canada et les chambres du Parlement du Québec, l’usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif ; mais, dans la rédaction des registres, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l’usage de ces deux langues sera obligatoire. En outre, dans toute plaidoirie ou pièce de procédure devant les tribunaux du Canada établis sous l’autorité de la présente loi, ou émanant de ces tribunaux, et devant les tribunaux du Québec, ou émanant de ces derniers, il pourra être fait usage de l’une ou l’autre de ces langues.

      Les lois du Parlement du Canada et du Parlement du Québec devront être imprimées et publiées dans ces deux langues.

    9. L’Ontario et le Québec

    10. 134.Tant que le Parlement de l’Ontario ou du Québec n’en a pas ordonné autrement, les lieutenants-gouverneurs de l’Ontario et du Québec peuvent chacun dans son ressort, nommer sous le grand sceau de la province les fonctionnaires suivants durant bon plaisir : le procureur général, le secrétaire et registraire de la province, le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne et le commissaire de l’agriculture et des travaux publics et, en ce qui concerne le Québec, le solliciteur général ; ils peuvent aussi, par ordonnance en conseil, déterminer à l’occasion les attributions de ces fonctionnaires, ainsi que les attributions des départements placés sous leur contrôle ou auxquels ils sont attachés et celles des fonctionnaires et employés de ces départements ; de plus, ils peuvent nommer d’autres fonctionnaires durant bon plaisir, déterminer à l’occasion les attributions de ceux-ci ainsi que les attributions des départements placés sous leur administration ou auxquels ils sont attachés, et celles des fonctionnaires et des employés de ces départements.
    11. 135.Tant que le Parlement de l’Ontario ou celui du Québec n’en a pas ordonné autrement, tout droits, pouvoirs, devoirs, fonctions, obligations autorités qu’une loi ou une ordonnance du Haut-Canada, du Bas-Canada ou du Canada attribue ou, selon le cas, impose au moment de l’adoption de la présente loi au procureur général, au solliciteur général, au secrétaire et registraire de la province du Canada, au ministre des finances, au commissaire des terres de la couronne, au commissaire des travaux publics, au ministre de l’agriculture et au receveur général et qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi, sont attribués ou imposés à tout fonctionnaire nommé par le lieutenant-gouverneur pour remplir ces fonctions ou l’une d’elles. Le commissaire de l’agriculture et des travaux publics doit remplir les devoirs et les fonctions que la loi de la province du Canada confère au commissaire de l’agriculture au moment de l’adoption de la présente loi, ainsi que ceux du commissaire des travaux publics.
    12. 136.Tant que le lieutenant-gouverneur en conseil ne les a pas changés, les grands sceaux de l’Ontario et du Québec sont les mêmes ou du même modèle que ceux qui étaient en usage dans les provinces du Haut-Canada et du Bas-Canada avant leur fusion en province du Canada49.
    13. 137.Les mots « et de là jusqu’à la fin de la prochaine session de la législature » ou autres expressions analogues, employés dans une loi temporaire de la province du Canada qui est encore en vigueur au moment de l’union, sont réputés s’étendre et s’appliquer à la prochaine session du Parlement du Canada si l’objet de la loi est du ressort de celui-ci aux termes de la présente loi, ou à la prochaine session des parlements de l’Ontario ou du Québec, selon le cas, si l’objet de la loi est du ressort de ceux-ci aux termes de la présente loi.
    14. 138.À compter de l’union, l’emploi des termes « Haut-Canada », au lieu d’Ontario ou « Bas-Canada », au lieu de Québec, dans un acte, un bref, une procédure, une plaidoirie, un document, une affaire ou une question, n’a pas pour effet de l’invalider.
    15. 139.Toute proclamation sous le grand sceau de la province du Canada lancée avant l’union mais devant prendre effet postérieurement à l’union, qu’elle soit relative à cette province, au Haut-Canada ou au Bas-Canada, de même que toute matière ou chose qui y est déclarée, ont et continuent d’avoir la même autorité et le même effet que si l’union n’avait pas eu lieu.
    16. 140.Toute proclamation qu’une loi du Parlement de la province du Canada autorise à lancer sous le grand sceau de la province du Canada, qu’elle soit relative à cette province, au Haut-Canada ou au Bas-Canada, et qui n’a pas été lancée avant l’union peut être lancée par le lieutenant-gouverneur de l’Ontario ou du Québec, selon le besoin, et sous le grand sceau de la province concernée. Dès qu’elle a été lancée, cette proclamation ainsi que toute matière ou chose qui y est déclarée ont et continuent d’avoir la même autorité et le même effet que si l’union n’avait pas eu lieu.
    17. 141.Tant que le Parlement du Canada n’en a pas ordonné autrement, le pénitencier de la province du Canada est et continue d’être le pénitencier de l’Ontario et du Québec.
    18. 142.Le partage et la répartition des dettes, des créances, obligations, des biens et de l’actif du Haut-Canada et du Bas-Canada sont référés à la décision de trois arbitres, dont l’un est choisi par le gouvernement de l’Ontario, l’autre par le gouvernement du Québec et le troisième, par le gouvernement du Canada. Le choix des arbitres ne doit pas avoir lieu avant que le Parlement du Canada et les parlements de l’Ontario et du Québec ne se soient réunis. L’arbitre choisi par le gouvernement du Canada ne doit avoir son domicile ni dans l’Ontario ni dans le Québec.
    19. 143.Le gouverneur général en conseil peut, à l’occasion, ordonner que les archives, livres et documents de la province du Canada qu’il juge à propos de déterminer soient remis et livrés à l’Ontario ou au Québec et ils deviennent dès lors la propriété de cette province. Toute copie et tout extrait de ces documents, à condition d’être certifiés conformes par le fonctionnaire qui a la garde des originaux, sont reconnus comme probants.
    20. 144.Le lieutenant-gouverneur du Québec peut à l’occasion, par proclamation sous le grand sceau de la province et devant prendre effet à compter du jour qui y est fixé, établir des cantons dans les parties de la province de Québec où il n’en existe pas encore et fixer les tenants et aboutissants de ces nouveaux cantons.

    LE CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL

    1. 145.(Abrogé)50.

    L’ENTRÉE D’AUTRES COLONIES DANS L’UNION

    1. 146.À la suite d’adresses des chambres du Parlement du Canada et des chambres des parlements respectifs des colonies ou provinces de Terre-Neuve, de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Colombie-Britannique, il est loisible à la Reine, sur et suivant l’avis du très honorable Conseil privé de Sa Majesté, d’admettre ces colonies ou provinces ou l’une d’elles dans l’union et, à la suite d’une adresse des chambres du Parlement du Canada, d’admettre la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest, ou l’un d’eux dans l’union, aux termes et conditions qui, dans chaque cas sont énoncés dans les adresses et que la Reine juge à propos d’approuver, sous réserve des dispositions de la présente loi ; et les dispositions de toute ordonnance en conseil à cet égard ont le même effet que si elles avaient été promulguées par le Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande.
    2. 147.Au moment de l’admission de Terre-Neuve et de l’Île-du-Prince-Édouard, ou de l’une d’elles, dans l’union chacune a le droit d’être représentée au Sénat du Canada par quatre membres ; et (nonobstant toute disposition de la présente loi) advenant l’admission de Terre-Neuve, le nombre normal de sénateurs est de soixante-seize et le nombre maximum, de quatre-vingt-deux ; mais l’Île-du-Prince-Édouard, à son entrée, est réputée faire partie de la troisième des trois divisions qui partagent le Canada, aux termes de la présente loi, pour les fins de la représentation au Sénat ; en conséquence, après l’entrée de l’Île-du-Prince-Édouard dans l’union, que Terre-Neuve en fasse partie ou non, la représentation de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick au Sénat est réduite, pour chacune de ces provinces, de douze à dix membres, à mesure que des sièges deviennent vacants, et la représentation de chacune de ces provinces ne doit jamais être portée à plus de dix membres, sous réserve des dispositions de la présente loi qui autorisent à nommer trois ou six sénateurs additionnels sur les instructions de la Reine.
  1. —PRELIMINARY.

    1. 1.This Act may be cited as the Constitution Act, 1867.
    2. 2.Repealed.
  2. —UNION.

    1. 3.It shall be lawful for the Queen, by and with the Advice of Her Majesty’s Most Honourable Privy Council, to declare by Proclamation that, on and after a Day therein appointed, not being more than Six Months after the passing of this Act, the Provinces of Canada, Nova Scotia, and New Brunswick shall form and be One Dominion under the Name of Canada ; and on and after that Day those Three Provinces shall form and be One Dominion under that Name accordingly.
    2. 4.Unless it is otherwise expressed or implied, the Name Canada shall be taken to mean Canada as constituted under this Act.
    3. 5.Canada shall be divided into Four Provinces, named Ontario, Quebec, Nova Scotia, and New Brunswick.
    4. 6.The Parts of the Province of Canada (as it exists at the passing of this Act) which formerly constituted respectively the Provinces of Upper Canada and Lower Canada shall be deemed to be severed, and shall form Two separate Provinces. The Part which formerly constituted the Province of Upper Canada shall constitute the Province of Ontario ; and the Part which formerly constituted the Province of Lower Canada shall constitute the Province of Quebec.
    5. 7.The Provinces of Nova Scotia and New Brunswick shall have the same Limits as at the passing of this Act.
       
    6. 8.In the general Census of the Population of Canada which is hereby required to be taken in the Year One thousand eight hundred and seventy-one, and in every Tenth Year thereafter, the respective Populations of the Four Provinces shall be distinguished.
  3. —EXECUTIVE POWER.
     

    1. 9.The Executive Government and Authority of and over Canada is hereby declared to continue and be vested in the Queen.
    2. 10.The Provisions of this Act referring to the Governor General extend and apply to the Governor General for the Time being of Canada, or other the Chief Executive Officer or Administrator for the Time being carrying on the Government of Canada on behalf and in the Name of the Queen, by whatever Title he is designated.
    3. 11.There shall be a Council to aid and advise in the Government of Canada, to be styled the Queen’s Privy Council for Canada ; and the Persons who are to be Members of that Council shall be from Time to Time chosen and summoned by the Governor General and sworn in as Privy Councillors, and Members thereof may be from Time to Time removed by the Governor General.
    4. 12.All Powers, Authorities, and Functions which under any Act of the Parliament of Great Britain, or of the Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, or of the Legislature of Upper Canada, Lower Canada, Canada, Nova Scotia, or New Brunswick, are at the Union vested in or exerciseable by the respective Governors or Lieutenant Governors of those Provinces, with the Advice, or with the Advice and Consent, of the respective Executive Councils thereof, or in conjunction with those Councils, or with any Number of Members thereof, or by those Governors or Lieutenant Governors individually, shall, as far as the same continue in existence and capable of being exercised after the Union in relation to the Government of Canada, be vested in and exerciseable by the Governor General, with the Advice or with the Advice and Consent of or in conjunction with the Queen’s Privy Council for Canada, or any Members thereof, or by the Governor General individually, as the Case requires, subject nevertheless (except with respect to such as exist under Acts of the Parliament of Great Britain or of the Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Ireland) to be abolished or altered by the Parliament of Canada.
    5. 13.The Provisions of this Act referring to the Governor General in Council shall be construed as referring to the Governor General acting by and with the Advice of the Queen’s Privy Council for Canada.
    6. 14.It shall be lawful for the Queen, if Her Majesty thinks fit, to authorize the Governor General from Time to Time to appoint any Person or any Persons jointly or severally to be his Deputy or Deputies within any Part or Parts of Canada, and in that Capacity to exercise during the Pleasure of the Governor General such of the Powers, Authorities, and Functions of the Governor General as the Governor General deems it necessary or expedient to assign to him or them, subject to any Limitations or Directions expressed or given by the Queen ; but the Appointment of such a Deputy or Deputies shall not affect the Exercise by the Governor General himself of any Power, Authority, or Function.
    7. 15.The Command-in-Chief of the Land and Naval Militia, and of all Naval and Military Forces, of and in Canada, is hereby declared to continue and be vested in the Queen.
    8. 16.Until the Queen otherwise directs, the Seat of Government of Canada shall be Ottawa.
       
  4. —LEGISLATIVE POWER.
     

    1. 17.There shall be One Parliament for Canada, consisting of the Queen, an Upper House styled the Senate, and the House of Commons.
    2. 18.The privileges, immunities, and powers to be held, enjoyed, and exercised by the Senate and by the House of Commons, and by the Members thereof respectively, shall be such as are from time to time defined by Act of the Parliament of Canada, but so that any Act of the Parliament of Canada defining such privileges, immunities, and powers shall not confer any privileges, immunities, or powers exceeding those at the passing of such Act held, enjoyed, and exercised by the Commons House of Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and by the Members thereof.
    3. 19.The Parliament of Canada shall be called together not later than Six Months after the Union.
    4. 20.Repealed.
    5. The Senate.

    6. 21.The Senate shall, subject to the Provisions of this Act, consist of One Hundred and five Members, who shall be styled Senators.
    7. 22.In relation to the Constitution of the Senate Canada shall be deemed to consist of Three Divisions :
      1. Ontario ;
      2. Quebec ;
      3. The Maritime Provinces, Nova Scotia and New Brunswick ;

      which Three Divisions shall (subject to the Provisions of this Act) be equally represented in the Senate as follows : Ontario by Twenty-four Senators ; Quebec by Twenty-four Senators ; and the Maritime Provinces by Twenty-four Senators, Twelve thereof representing Nova Scotia, and Twelve thereof representing New Brunswick.

      In the Case of Quebec each of the Twenty-four Senators representing that Province shall be appointed for One of the Twenty-four Electoral Divisions of Lower Canada specified in Schedule A. to Chapter One of the Consolidated Statutes of Canada.

    8. 23.The Qualifications of a Senator shall be as follows :
      1. He shall be of the full Age of Thirty Years :
      2. He shall be either a natural-born Subject of the Queen, or a Subject of the Queen naturalized by an Act of the Parliament of Great Britain, or of the Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, or of the Legislature of One of the Provinces of Upper Canada, Lower Canada, Canada, Nova Scotia, or New Brunswick, before the Union, or of the Parliament of Canada after the Union :
      3. He shall be legally or equitably seised as of Freehold for his own Use and Benefit of Lands or Tenements held in Free and Common Socage, or seised or possessed for his own Use and Benefit of Lands or Tenements held in Franc-alleu or in Roture, within the Province for which he is appointed, of the Value of Four thousand Dollars, over and above all Rents, Dues, Debts, Charges, Mortgages, and Incumbrances due or payable out of or charged on or affecting the same :
         
         
      4. His Real and Personal Property shall be together worth Four thousand Dollars over and above his Debts and Liabilities :
      5. He shall be resident in the Province for which he is appointed :
      6. In the Case of Quebec he shall have his Real Property Qualification in the Electoral Division for which he is appointed, or shall be resident in that Division.
    9. 24.The Governor General shall from Time to Time, in the Queen’s Name, by Instrument under the Great Seal of Canada, summon qualified Persons to the Senate ; and, subject to the Provisions of this Act, every Person so summoned shall become and be a Member of the Senate and a Senator.
       
    10. 25.Repealed.
    11. 26.If at any Time on the Recommendation of the Governor General the Queen thinks fit to direct that Four or Eight Members be added to the Senate, the Governor General may by Summons to Four or Eight qualified Persons (as the Case may be), representing equally the Four Divisions of Canada, add to the Senate accordingly.
       
       
    12. 27.In case of such Addition being at any Time made, the Governor General shall not summon any Person to the Senate, except on a further like Direction by the Queen on the like Recommendation, until each of the Three Divisions of Canada is represented by Twenty-four Senators and no more.
    13. 28.The Number of Senators shall not at any Time exceed One Hundred and thirteen.
    14. 29.(1) Subject to subsection (2), a Senator shall, subject to the provisions of this Act, hold his place in the Senate for life.

      (2) A Senator who is summoned to the Senate after the coming into force of this subsection shall, subject to this Act, hold his place in the Senate until he attains the age of seventy-five years.
       

    15. 30.A Senator may by Writing under his Hand addressed to the Governor General resign his Place in the Senate, and thereupon the same shall be vacant.
    16. 31.The Place of a Senator shall become vacant in any of the following Cases :
      1. If for Two consecutive Sessions of the Parliament he fails to give his Attendance in the Senate :
      2. If he takes an Oath or makes a Declaration or Acknowledgment of Allegiance, Obedience, or Adherence to a Foreign Power, or does an Act whereby he becomes a Subject or Citizen, or entitled to the Rights or Privileges of a Subject or Citizen, of a Foreign Power :
      3. If he is adjudged Bankrupt or Insolvent, or applies for the Benefit of any Law relating to Insolvent Debtors, or becomes a public Defaulter :
         
      4. If he is attainted of Treason or convicted of Felony or of any infamous Crime :
      5. If he ceases to be qualified in respect of Property or of Residence ; provided, that a Senator shall not be deemed to have ceased to be qualified in respect of Residence by reason only of his residing at the Seat of the Government of Canada while holding an Office under that Government requiring his Presence there.
    17. 32.When a Vacancy happens in the Senate by Resignation, Death, or otherwise, the Governor General shall by Summons to a fit and qualified Person fill the Vacancy.
       
    18. 33.If any Question arises respecting the Qualification of a Senator or a Vacancy in the Senate the same shall be heard and determined by the Senate.
    19. 34.The Governor General may from Time to Time, by Instrument under the Great Seal of Canada, appoint a Senator to be Speaker of the Senate, and may remove him and appoint another in his Stead.
    20. 35.Until the Parliament of Canada otherwise provides, the Presence of at least Fifteen Senators, including the Speaker, shall be necessary to constitute a Meeting of the Senate for the Exercise of its Powers.
    21. 36.Questions arising in the Senate shall be decided by a Majority of Voices, and the Speaker shall in all Cases have a Vote, and when the Voices are equal the Decision shall be deemed to be in the Negative.
    22. The House of Commons.

    23. 37.The House of Commons shall, subject to the Provisions of this Act, consist of One hundred and eighty-one Members, of whom Eighty-two shall be elected for Ontario, Sixty-five for Quebec, Nineteen for Nova Scotia, and Fifteen for New Brunswick.
    24. 38.The Governor General shall from Time to Time, in the Queen’s Name, by Instrument under the Great Seal of Canada, summon and call together the House of Commons.
    25. 39.A Senator shall not be capable of being elected or of sitting or voting as a Member of the House of Commons.
    26. 40.Until the Parliament of Canada otherwise provides, Ontario, Quebec, Nova Scotia, and New Brunswick shall, for the Purposes of the Election of Members to serve in the House of Commons, be divided into Electoral Districts as follows :
       

        1.Ontario.

      1. Ontario shall be divided into the Counties, Ridings of Counties, Cities, Parts of Cities, and Towns enumerated in the First Schedule to this Act, each whereof shall be an Electoral District, each such District as numbered in that Schedule being entitled to return One Member.
         

      2. 2.Quebec.

      3. Quebec shall be divided into Sixty-five Electoral Districts, composed of the Sixty-five Electoral Divisions into which Lower Canada is at the passing of this Act divided under Chapter Two of the Consolidated Statutes of Canada, Chapter Seventy-five of the Consolidated Statutes for Lower Canada, and the Act of the Province of Canada of the Twenty-third Year of the Queen, Chapter One, or any other Act amending the same in force at the Union, so that each such Electoral Division shall be for the Purposes of this Act an Electoral District entitled to return One Member.
         
         

      4. 3.Nova-Scotia.

      5. Each of the Eighteen Counties of Nova Scotia shall be an Electoral District. The County of Halifax shall be entitled to return Two Members, and each of the other Counties One Member.

      6. 4.New Brunswick.

      7. Each of the Fourteen Counties into which New Brunswick is divided, including the City and County of St. John, shall be an Electoral District. The City of St. John shall also be a separate Electoral District. Each of those Fifteen Electoral Districts shall be entitled to return One Member.
         

    27. 41.Until the Parliament of Canada otherwise provides, all Laws in force in the several Provinces at the Union relative to the following Matters or any of them, namely,—the Qualifications and Disqualifications of Persons to be elected or to sit or vote as Members of the House of Assembly or Legislative Assembly in the several Provinces, the Voters at Elections of such Members, the Oaths to be taken by Voters, the Returning Officers, their Powers and Duties, the Proceedings at Elections, the Periods during which Elections may be continued, the Trial of controverted Elections, and Proceedings incident thereto, the vacating of Seats of Members, and the Execution of new Writs in case of Seats vacated otherwise than by Dissolution,—shall respectively apply to Elections of Members to serve in the House of Commons for the same several Provinces.
       

      Provided that, until the Parliament of Canada otherwise provides, at any Election for a Member of the House of Commons for the District of Algoma, in addition to Persons qualified by the Law of the Province of Canada to vote, every Male British Subject, aged Twenty-one Years or upwards, being a Householder, shall have a Vote.
       
       

    28. 42.Repealed.
    29. 43.Repealed.
    30. 44.The House of Commons on its first assembling after a General Election shall proceed with all practicable Speed to elect One of its Members to be Speaker.
    31. 45.In case of a Vacancy happening in the Office of Speaker by Death, Resignation, or otherwise, the House of Commons shall with all practicable Speed proceed to elect another of its Members to be Speaker.
    32. 46.The Speaker shall preside at all Meetings of the House of Commons.
    33. 47.Until the Parliament of Canada otherwise provides, in case of the Absence for any Reason of the Speaker from the Chair of the House of Commons for a Period of Forty-eight consecutive Hours, the House may elect another of its Members to act as Speaker, and the Member so elected shall during the Continuance of such Absence of the Speaker have and execute all the Powers, Privileges, and Duties of Speaker.
    34. 48.The Presence of at least Twenty Members of the House of Commons shall be necessary to constitute a Meeting of the House for the Exercise of its Powers, and for that Purpose the Speaker shall be reckoned as a Member.
    35. 49.Questions arising in the House of Commons shall be decided by a Majority of Voices other than that of the Speaker, and when the Voices are equal, but not otherwise, the Speaker shall have a Vote.
    36. 50.Every House of Commons shall continue for Five Years from the Day of the Return of the Writs for choosing the House (subject to be sooner dissolved by the Governor General), and no longer.
       
       
    37. 51.(1) The number of members of the House of Commons and the representation of the provinces therein shall, on the completion of each decennial census, be readjusted by such authority, in such manner, and from such time as the Parliament of Canada provides from time to time, subject and according to the following rules :
      1. There shall be assigned to each of the provinces a number of members equal to the number obtained by dividing the population of the province by the electoral quotient and rounding up any fractional remainder to one.
      2. If the number of members assigned to a province by the application of rule 1 and section 51A is less than the total number assigned to that province during the 43rd Parliament, there shall be added to the number of members so assigned the number of members that will result in the province having the same number of members as were assigned during that Parliament.
      3. After the application of rules 1 and 2 and section 51A, there shall, in respect of each province that meets the condition set out in rule 4, be added, if necessary, a number of members such that, on the completion of the readjustment, the number obtained by dividing the number of members assigned to that province by the total number of members assigned to all the provinces is as close as possible to, without being below, the number obtained by dividing the population of that province by the total population of all the provinces.
      4. Rule 3 applies to a province if, on the completion of the preceding readjustment, the number obtained by dividing the number of members assigned to that province by the total number of members assigned to all the provinces was equal to or greater than the number obtained by dividing the population of that province by the total population of all the provinces, the population of each province being its population as at July 1 of the year of the decennial census that preceded that readjustment according to the estimates prepared for the purpose of that readjustment.
      5. Unless the context indicates otherwise, in these rules, the population of a province is the estimate of its population as at July 1 of the year of the most recent decennial census.
         
      6. In these rules, “electoral quotient” means
         
        1. 111,166, in relation to the readjustment following the completion of the 2011 decennial census, and
        2. in relation to the readjustment following the completion of any subsequent decennial census, the number obtained by multiplying the electoral quotient that was applied in the preceding readjustment by the number that is the average of the numbers obtained by dividing the population of each province by the population of the province as at July 1 of the year of the preceding decennial census according to the estimates prepared for the purpose of the preceding readjustment, and rounding up any fractional remainder of that multiplication to one.

        (1.1) For the purpose of the rules in subsection (1), there is required to be prepared an estimate of the population of Canada and of each province as at July 1, 2001 and July 1, 2011 — and, in each year following the 2011 decennial census in which a decennial census is taken, as at July 1 of that year — by such authority, in such manner, and from such time as the Parliament of Canada provides from time to time.
         
         

        (2) The Yukon Territory as bounded and described in the schedule to chapter Y-2 of the Revised Statutes of Canada, 1985, shall be entitled to one member, the Northwest Territories as bounded and described in section 2 of chapter N-27 of the Revised Statutes of Canada, 1985, as amended by section 77 of chapter 28 of the Statutes of Canada, 1993, shall be entitled to one member, and Nunavut as bounded and described in section 3 of chapter 28 of the Statutes of Canada, 1993, shall be entitled to one member.

    38. 51A.Notwithstanding anything in this Act, a province shall always be entitled to a number of members in the House of Commons not less than the number of senators representing such province.
       
    39. 52.The Number of Members of the House of Commons may be from Time to Time increased by the Parliament of Canada, provided the proportionate Representation of the Provinces prescribed by this Act is not thereby disturbed.
       
    40. Money Votes ; Royal Assent.
       

    41. 53.Bills for appropriating any Part of the Public Revenue, or for imposing any Tax or Impost, shall originate in the House of Commons.
       
    42. 54.It shall not be lawful for the House of Commons to adopt or pass any Vote, Resolution, Address, or Bill for the Appropriation of any Part of the Public Revenue, or of any Tax or Impost, to any Purpose that has not been first recommended to that House by Message of the Governor General in the Session in which such Vote, Resolution, Address, or Bill is proposed.
       
    43. 55.Where a Bill passed by the Houses of the Parliament is presented to the Governor General for the Queen’s Assent, he shall declare, according to his Discretion, but subject to the Provisions of this Act and to Her Majesty’s Instructions, either that he assents thereto in the Queen’s Name, or that he withholds the Queen’s Assent, or that he reserves the Bill for the Signification of the Queen’s Pleasure.
    44. 56.Where the Governor General assents to a Bill in the Queen’s Name, he shall by the first convenient Opportunity send an authentic Copy of the Act to One of Her Majesty’s Principal Secretaries of State, and if the Queen in Council within Two Years after Receipt thereof by the Secretary of State thinks fit to disallow the Act, such Disallowance (with a Certificate of the Secretary of State of the Day on which the Act was received by him) being signified by the Governor General, by Speech or Message to each of the Houses of the Parliament or by Proclamation, shall annul the Act from and after the Day of such Signification.
    45. 57.A Bill reserved for the Signification of the Queen’s Pleasure shall not have any Force unless and until, within Two Years from the Day on which it was presented to the Governor General for the Queen’s Assent, the Governor General signifies, by Speech or Message to each of the Houses of the Parliament or by Proclamation, that it has received the Assent of the Queen in Council.

      An Entry of every such Speech, Message, or Proclamation shall be made in the Journal of each House, and a Duplicate thereof duly attested shall be delivered to the proper Officer to be kept among the Records of Canada.

    46. —PROVINCIAL CONSTITUTIONS.
       

      Executive Power.

    47. 58.For each Province there shall be an Officer, styled the Lieutenant Governor, appointed by the Governor General in Council by Instrument under the Great Seal of Canada.
    48. 59.A Lieutenant Governor shall hold Office during the Pleasure of the Governor General ; but any Lieutenant Governor appointed after the Commencement of the First Session of the Parliament of Canada shall not be removeable within Five Years from his Appointment, except for Cause assigned, which shall be communicated to him in Writing within One Month after the Order for his Removal is made, and shall be communicated by Message to the Senate and to the House of Commons within One Week thereafter if the Parliament is then sitting, and if not then within One Week after the Commencement of the next Session of the Parliament.
    49. 60.The Salaries of the Lieutenant Governors shall be fixed and provided by the Parliament of Canada.
    50. 61.Every Lieutenant Governor shall, before assuming the Duties of his Office, make and subscribe before the Governor General or some Person authorized by him Oaths of Allegiance and Office similar to those taken by the Governor General.
    51. 62.The Provisions of this Act referring to the Lieutenant Governor extend and apply to the Lieutenant Governor for the Time being of each Province, or other the Chief Executive Officer or Administrator for the Time being carrying on the Government of the Province, by whatever Title he is designated.
    52. 63.The Executive Council of Ontario and of Quebec shall be composed of such Persons as the Lieutenant Governor from Time to Time thinks fit, and in the first instance of the following Officers, namely,—the Attorney General, the Secretary and Registrar of the Province, the Treasurer of the Province, the Commissioner of Crown Lands, and the Commissioner of Agriculture and Public Works, with in Quebec the Speaker of the Legislative Council and the Solicitor General.
    53. 64.The Constitution of the Executive Authority in each of the Provinces of Nova Scotia and New Brunswick shall, subject to the Provisions of this Act, continue as it exists at the Union until altered under the Authority of this Act.
       
    54. 65.All Powers, Authorities, and Functions which under any Act of the Parliament of Great Britain, or of the Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, or of the Legislature of Upper Canada, Lower Canada, or Canada, were or are before or at the Union vested in or exerciseable by the respective Governors or Lieutenant Governors of those Provinces, with the Advice or with the Advice and Consent of the respective Executive Councils thereof, or in conjunction with those Councils, or with any Number of Members thereof, or by those Governors or Lieutenant Governors individually, shall, as far as the same are capable of being exercised after the Union in relation to the Government of Ontario and Quebec respectively, be vested in and shall or may be exercised by the Lieutenant Governor of Ontario and Quebec respectively, with the Advice or with the Advice and Consent of or in conjunction with the respective Executive Councils, or any Members thereof, or by the Lieutenant Governor individually, as the Case requires, subject nevertheless (except with respect to such as exist under Acts of the Parliament of Great Britain, or of the Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Ireland,) to be abolished or altered by the respective Legislatures of Ontario and Quebec.
    55. 66.The Provisions of this Act referring to the Lieutenant Governor in Council shall be construed as referring to the Lieutenant Governor of the Province acting by and with the Advice of the Executive Council thereof.
    56. 67.The Governor General in Council may from Time to Time appoint an Administrator to execute the Office and Functions of Lieutenant Governor during his Absence, Illness, or other Inability.
    57. 68.Unless and until the Executive Government of any Province otherwise directs with respect to that Province, the Seats of Government of the Provinces shall be as follows, namely,—of Ontario, the City of Toronto ; of Quebec, the City of Quebec ; of Nova Scotia, the City of Halifax ; and of New Brunswick, the City of Fredericton.
    58. Legislative Power.

      1.Ontario.
    59. 69.There shall be a Legislature for Ontario consisting of the Lieutenant Governor and of One House, styled the Legislative Assembly of Ontario.
       
    60. 70.The Legislative Assembly of Ontario shall be composed of Eighty-two Members, to be elected to represent the Eighty-two Electoral Districts set forth in the First Schedule to this Act.
       
    61. 2.Quebec.
    62. 71.There shall be a Legislature for Quebec consisting of the Lieutenant Governor and of Two Houses, styled the Legislative Council of Quebec and the Legislative Assembly of Quebec.
    63. 72.The Legislative Council of Quebec shall be composed of Twenty-four Members, to be appointed by the Lieutenant Governor, in the Queen’s Name, by Instrument under the Great Seal of Quebec, one being appointed to represent each of the Twenty-four Electoral Divisions of Lower Canada in this Act referred to, and each holding Office for the Term of his Life, unless the Legislature of Quebec otherwise provides under the Provisions of this Act.
    64. 73.The Qualifications of the Legislative Councillors of Quebec shall be the same as those of the Senators for Quebec.
       
    65. 74.The Place of a Legislative Councillor of Quebec shall become vacant in the Cases, mutatis mutandis, in which the Place of Senator becomes vacant.
    66. 75.When a Vacancy happens in the Legislative Council of Quebec by Resignation, Death, or otherwise, the Lieutenant Governor, in the Queen’s Name, by Instrument under the Great Seal of Quebec, shall appoint a fit and qualified Person to fill the Vacancy.
    67. 76.If any Question arises respecting the Qualification of a Legislative Councillor of Quebec, or a Vacancy in the Legislative Council of Quebec, the same shall be heard and determined by the Legislative Council.
    68. 77.Repealed.
    69. 78.Until the Legislature of Quebec otherwise provides, the Presence of at least Ten Members of the Legislative Council, including the Speaker, shall be necessary to constitute a Meeting for the Exercise of its Powers.
    70. 79.Questions arising in the Legislative Council of Quebec shall be decided by a Majority of Voices, and the Speaker shall in all Cases have a Vote, and when the Voices are equal the Decision shall be deemed to be in the Negative.
    71. 80.(This section ceased to have effect on 19 December 1970).
    72. 3.—Ontario and Quebec.
    73. 81.Repealed.
    74. 82.The Lieutenant Governor of Ontario and of Quebec shall from Time to Time, in the Queen’s Name, by Instrument under the Great Seal of the Province, summon and call together the Legislative Assembly of the Province.
       
    75. 83.Until the Legislature of Ontario or of Quebec otherwise provides, a Person accepting or holding in Ontario or in Quebec any Office, Commission, or Employment, permanent or temporary, at the Nomination of the Lieutenant Governor, to which an annual Salary, or any Fee, Allowance, Emolument, or Profit of any Kind or Amount whatever from the Province is attached, shall not be eligible as a Member of the Legislative Assembly of the respective Province, nor shall he sit or vote as such ; but nothing in this Section shall make ineligible any Person being a Member of the Executive Council of the respective Province, or holding any of the following Offices, that is to say, the Offices of Attorney General, Secretary and Registrar of the Province, Treasurer of the Province, Commissioner of Crown Lands, and Commissioner of Agriculture and Public Works, and in Quebec Solicitor General, or shall disqualify him to sit or vote in the House for which he is elected, provided he is elected while holding such Office.
       
       
    76. 84.Until the Legislatures of Ontario and Quebec respectively otherwise provide, all Laws which at the Union are in force in those Provinces respectively, relative to the following Matters, or any of them, namely,—the Qualifications and Disqualifications of Persons to be elected or to sit or vote as Members of the Assembly of Canada, the Qualifications or Disqualifications of Voters, the Oaths to be taken by Voters, the Returning Officers, their Powers and Duties, the Proceedings at Elections, the Periods during which such Elections may be continued, and the Trial of controverted Elections and the Proceedings incident thereto, the vacating of the Seats of Members and the issuing and execution of new Writs in case of Seats vacated otherwise than by Dissolution, —shall respectively apply to Elections of Members to serve in the respective Legislative Assemblies of Ontario and Quebec.
    77. Provided that, until the Legislature of Ontario otherwise provides, at any Election for a Member of the Legislative Assembly of Ontario for the District of Algoma, in addition to Persons qualified by the Law of the Province of Canada to vote, every Male British Subject, aged Twenty-one Years or upwards, being a Householder, shall have a Vote.
       

    78. 85.Every Legislative Assembly of Ontario and every Legislative Assembly of Quebec shall continue for Four Years from the Day of the Return of the Writs for choosing the same (subject nevertheless to either the Legislative Assembly of Ontario or the Legislative Assembly of Quebec being sooner dissolved by the Lieutenant Governor of the Province), and no longer.
    79. 86.There shall be a Session of the Legislature of Ontario and of that of Quebec once at least in every Year, so that Twelve Months shall not intervene between the last Sitting of the Legislature in each Province in one Session and its first Sitting in the next Session.
    80. 87.The following Provisions of this Act respecting the House of Commons of Canada shall extend and apply to the Legislative Assemblies of Ontario and Quebec, that is to say,—the Provisions relating to the Election of a Speaker originally and on Vacancies, the Duties of the Speaker, the Absence of the Speaker, the Quorum, and the Mode of voting, as if those Provisions were here re-enacted and made applicable in Terms to each such Legislative Assembly.
    81. 4.—Nova Scotia and New Brunswick.
       
    82. 88.The Constitution of the Legislature of each of the Provinces of Nova Scotia and New Brunswick shall, subject to the Provisions of this Act, continue as it exists at the Union until altered under the Authority of this Act.
       
       
    83. 5.—Ontario, Quebec, and Nova Scotia.
       
    84. 89.Repealed.
    85. 6.—The Four Provinces.
    86. 90.The following Provisions of this Act respecting the Parliament of Canada, namely,—the Provisions relating to Appropriation and Tax Bills, the Recommendation of Money Votes, the Assent to Bills, the Disallowance of Acts, and the Signification of Pleasure on Bills reserved,—shall extend and apply to the Legislatures of the several Provinces as if those Provisions were here re-enacted and made applicable in Terms to the respective Provinces and the Legislatures thereof, with the Substitution of the Lieutenant Governor of the Province for the Governor General, of the Governor General for the Queen and for a Secretary of State, of One Year for Two Years, and of the Province for Canada.
       
    87. Fundamental characteristics
      of Quebec

    88. 90Q.1.Quebecers form a nation.
       
    89. 90Q.2.French shall be the only official language of Quebec. It is also the common language of the Quebec nation.
    90. 7. — Saskatchewan
    91. 90S.1. (1) Saskatchewan has autonomy with respect to all of the matters falling under its exclusive legislative jurisdiction pursuant to this Act.

      (2) Saskatchewan is and always has been dependent on agriculture, and on the development of its non-renewable natural resources, forestry resources and electrical energy generation and production.

      (3) Saskatchewan's ability to control the development of its non-renewable natural resources, its forestry resources and its electrical energy generation and production is critical to the future well-being and prosperity of Saskatchewan and its people.

  5. —DISTRIBUTION OF LEGISLATIVE POWERS.

    Powers of the Parliament.

    1. 91.It shall be lawful for the Queen, by and with the Advice and Consent of the Senate and House of Commons, to make Laws for the Peace, Order, and good Government of Canada, in relation to all Matters not coming within the Classes of Subjects by this Act assigned exclusively to the Legislatures of the Provinces ; and for greater Certainty, but not so as to restrict the Generality of the foregoing Terms of this Section, it is hereby declared that (notwithstanding anything in this Act) the exclusive Legislative Authority of the Parliament of Canada extends to all Matters coming within the Classes of Subjects next herein-after enumerated ; that is to say,—
       
      1. 1.Repealed.
      2. 1A.The Public Debt and Property.
      3. 2.The Regulation of Trade and Commerce.
         
      4. 2A.Unemployment insurance.
      5. 3.The raising of Money by any Mode or System of Taxation.
      6. 4.The borrowing of Money on the Public Credit.
         
      7. 5.Postal Service.
      8. 6.The Census and Statistics.
      9. 7.Militia, Military and Naval Service, and Defence.
      10. 8.The fixing of and providing for the Salaries and Allowances of Civil and other Officers of the Government of Canada.
         
      11. 9.Beacons, Buoys, Lighthouses, and Sable Island.
         
      12. 10.Navigation and Shipping.
      13. 11.Quarantine and the Establishment and Maintenance of Marine Hospitals.
      14. 12.Sea Coast and Inland Fisheries.
      15. 13.Ferries between a Province and any British or Foreign Country or between Two Provinces.
      16. 14.Currency and Coinage.
      17. 15.Banking, Incorporation of Banks, and the Issue of Paper Money.
      18. 16.Savings Banks.
      19. 17.Weights and Measures.
      20. 18.Bills of Exchange and Promissory Notes.
      21. 19.Interest.
      22. 20.Legal Tender.
      23. 21.Bankruptcy and Insolvency.
      24. 22.Patents of Invention and Discovery.
      25. 23.Copyrights.
      26. 24.Indians, and Lands reserved for the Indians.
      27. 25.Naturalization and Aliens.
      28. 26.Marriage and Divorce.
      29. 27.The Criminal Law, except the Constitution of Courts of Criminal Jurisdiction, but including the Procedure in Criminal Matters.
      30. 28.The Establishment, Maintenance, and Management of Penitentiaries.
      31. 29.Such Classes of Subjects as are expressly excepted in the Enumeration of the Classes of Subjects by this Act assigned exclusively to the Legislatures of the Provinces.

        And any Matter coming within any of the Classes of Subjects enumerated in this Section shall not be deemed to come within the Class of Matters of a local or private Nature comprised in the Enumeration of the Classes of Subjects by this Act assigned exclusively to the Legislatures of the Provinces.

    2. Exclusive Powers of Provincial Legislatures.
       

    3. 92.In each Province the Legislature may exclusively make Laws in relation to Matters coming within the Classes of Subjects next herein-after enumerated ; that is to say,—
      1. 1.Repealed.
      2. 2.Direct Taxation within the Province in order to the raising of a Revenue for Provincial Purposes.
         
      3. 3.The borrowing of Money on the sole Credit of the Province.
      4. 4.The Establishment and Tenure of Provincial Offices and the Appointment and Payment of Provincial Officers.
      5. 5.The Management and Sale of the Public Lands belonging to the Province and of the Timber and Wood thereon.
      6. 6.The Establishment, Maintenance, and Management of Public and Reformatory Prisons in and for the Province.
      7. 7.The Establishment, Maintenance, and Management of Hospitals, Asylums, Charities, and Eleemosynary Institutions in and for the Province, other than Marine Hospitals.
      8. 8.Municipal Institutions in the Province.
      9. 9.Shop, Saloon, Tavern, Auctioneer, and other Licences in order to the raising of a Revenue for Provincial, Local, or Municipal Purposes.
         
      10. 10.Local Works and Undertakings other than such as are of the following Classes :—
         
        1. Lines of Steam or other Ships, Railways, Canals, Telegraphs, and other Works and Undertakings connecting the Province with any other or others of the Provinces, or extending beyond the Limits of the Province :
        2. Lines of Steam Ships between the Province and any British or Foreign Country :
        3. Such Works as, although wholly situate within the Province, are before or after their Execution declared by the Parliament of Canada to be for the general Advantage of Canada or for the Advantage of Two or more of the Provinces.
      11. 11.The Incorporation of Companies with Provincial Objects.
      12. 12.The Solemnization of Marriage in the Province.
      13. 13.Property and Civil Rights in the Province.
      14. 14.The Administration of Justice in the Province, including the Constitution, Maintenance, and Organization of Provincial Courts, both of Civil and of Criminal Jurisdiction, and including Procedure in Civil Matters in those Courts.
      15. 15.The Imposition of Punishment by Fine, Penalty, or Imprisonment for enforcing any Law of the Province made in relation to any Matter coming within any of the Classes of Subjects enumerated in this Section.
      16. 16.Generally all Matters of a merely local or private Nature in the Province.
         
    4. Non-Renewable Natural Resources, Forestry Resources and Electrical Energy
       

    5. 92A.—
      1. In each province, the legislature may exclusively make laws in relation to
         
        1. exploration for non-renewable natural resources in the province ;
        2. development, conservation and management of non-renewable natural resources and forestry resources in the province, including laws in relation to the rate of primary production therefrom ; and
        3. development, conservation and management of sites and facilities in the province for the generation and production of electrical energy.
           
      2. In each province, the legislature may make laws in relation to the export from the province to another part of Canada of the primary production from non-renewable natural resources and forestry resources in the province and the production from facilities in the province for the generation of electrical energy, but such laws may not authorize or provide for discrimination in prices or in supplies exported to another part of Canada.
         
         
      3. Nothing in subsection (2) derogates from the authority of Parliament to enact laws in relation to the matters referred to in that subsection and, where such a law of Parliament and a law of a province conflict, the law of Parliament prevails to the extent of the conflict.
      4. In each province, the legislature may make laws in relation to the raising of money by any mode or system of taxation in respect of
        1. non-renewable natural resources and forestry resources in the province and the primary production therefrom, and
        2. sites and facilities in the province for the generation of electrical energy and the production therefrom,

        whether or not such production is exported in whole or in part from the province, but such laws may not authorize or provide for taxation that differentiates between production exported to another part of Canada and production not exported from the province.
         
         

      5. The expression “ primary production ” has the meaning assigned by the Sixth Schedule.
      6. Nothing in subsections (1) to (5) derogates from any powers or rights that a legislature or government of a province had immediately before the coming into force of this section.
    6. Education.

    7. 93.In and for each Province the Legislature may exclusively make Laws in relation to Education, subject and according to the following Provisions :—
      1. Nothing in any such Law shall prejudicially affect any Right or Privilege with respect to Denominational Schools which any Class of Persons have by Law in the Province at the Union :
      2. All the Powers, Privileges, and Duties at the Union by Law conferred and imposed in Upper Canada on the Separate Schools and School Trustees of the Queen’s Roman Catholic Subjects shall be and the same are hereby extended to the Dissentient Schools of the Queen’s Protestant and Roman Catholic Subjects in Quebec :
         
      3. Where in any Province a System of Separate or Dissentient Schools exists by Law at the Union or is thereafter established by the Legislature of the Province, an Appeal shall lie to the Governor General in Council from any Act or Decision of any Provincial Authority affecting any Right or Privilege of the Protestant or Roman Catholic Minority of the Queen’s Subjects in relation to Education :
      4. In case any such Provincial Law as from Time to Time seems to the Governor General in Council requisite for the due Execution of the Provisions of this Section is not made, or in case any Decision of the Governor General in Council on any Appeal under this Section is not duly executed by the proper Provincial Authority in that Behalf, then and in every such Case, and as far only as the Circumstances of each Case require, the Parliament of Canada may make remedial Laws for the due Execution of the Provisions of this Section and of any Decision of the Governor General in Council under this Section.
         
         
    8. 93A.Paragraphs (1) to (4) of section 93 do not apply to Quebec.
    9. Uniformity of Laws in Ontario, Nova Scotia, and New Brunswick.
       

    10. 94.Notwithstanding anything in this Act, the Parliament of Canada may make Provision for the Uniformity of all or any of the Laws relative to Property and Civil Rights in Ontario, Nova Scotia, and New Brunswick, and of the Procedure of all or any of the Courts in those Three Provinces, and from and after the passing of any Act in that Behalf the Power of the Parliament of Canada to make Laws in relation to any Matter comprised in any such Act shall, notwithstanding anything in this Act, be unrestricted ; but any Act of the Parliament of Canada making Provision for such Uniformity shall not have effect in any Province unless and until it is adopted and enacted as Law by the Legislature thereof.
    11. Old Age Pensions

    12. 94A.The Parliament of Canada may make laws in relation to old age pensions and supplementary benefits, including survivors’ and disability benefits irrespective of age, but no such law shall affect the operation of any law present or future of a provincial legislature in relation to any such matter.
    13. Agriculture and Immigration.

    14. 95.In each Province the Legislature may make Laws in relation to Agriculture in the Province, and to Immigration into the Province ; and it is hereby declared that the Parliament of Canada may from Time to Time make Laws in relation to Agriculture in all or any of the Provinces, and to Immigration into all or any of the Provinces ; and any Law of the Legislature of a Province relative to Agriculture or to Immigration shall have effect in and for the Province as long and as far only as it is not repugnant to any Act of the Parliament of Canada.

    —JUDICATURE.

    1. 96.The Governor General shall appoint the Judges of the Superior, District, and County Courts in each Province, except those of the Courts of Probate in Nova Scotia and New Brunswick.
       
    2. 97.Until the Laws relative to Property and Civil Rights in Ontario, Nova Scotia, and New Brunswick, and the Procedure of the Courts in those Provinces, are made uniform, the Judges of the Courts of those Provinces appointed by the Governor General shall be selected from the respective Bars of those Provinces.
       
    3. 98.The Judges of the Courts of Quebec shall be selected from the Bar of that Province.
    4. 99.—
      1. Subject to subsection (2) of this section, the judges of the superior courts shall hold office during good behaviour, but shall be removable by the Governor General on address of the Senate and House of Commons.
      2. A judge of a superior court, whether appointed before or after the coming into force of this section, shall cease to hold office upon attaining the age of seventy-five years, or upon the coming into force of this section if at that time he has already attained that age.
    5. 100.The Salaries, Allowances, and Pensions of the Judges of the Superior, District, and County Courts (except the Courts of Probate in Nova Scotia and New Brunswick), and of the Admiralty Courts in Cases where the Judges thereof are for the Time being paid by Salary, shall be fixed and provided by the Parliament of Canada.
    6. 101.The Parliament of Canada may, notwithstanding anything in this Act, from Time to Time provide for the Constitution, Maintenance, and Organization of a General Court of Appeal for Canada, and for the Establishment of any additional Courts for the better Administration of the Laws of Canada.

    —REVENUES ; DEBTS ; ASSETS ; TAXATION.

    1. 102.All Duties and Revenues over which the respective Legislatures of Canada, Nova Scotia, and New Brunswick before and at the Union had and have Power of Appropriation, except such Portions thereof as are by this Act reserved to the respective Legislatures of the Provinces, or are raised by them in accordance with the special Powers conferred on them by this Act, shall form One Consolidated Revenue Fund, to be appropriated for the Public Service of Canada in the Manner and subject to the Charges in this Act provided.
    2. 103.The Consolidated Revenue Fund of Canada shall be permanently charged with the Costs, Charges, and Expenses incident to the Collection, Management, and Receipt thereof, and the same shall form the First Charge thereon, subject to be reviewed and audited in such Manner as shall be ordered by the Governor General in Council until the Parliament otherwise provides.
    3. 104.The annual Interest of the Public Debts of the several Provinces of Canada, Nova Scotia, and New Brunswick at the Union shall form the Second Charge on the Consolidated Revenue Fund of Canada.
    4. 105.Unless altered by the Parliament of Canada, the Salary of the Governor General shall be Ten thousand Pounds Sterling Money of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, payable out of the Consolidated Revenue Fund of Canada, and the same shall form the Third Charge thereon.
    5. 106.Subject to the several Payments by this Act charged on the Consolidated Revenue Fund of Canada, the same shall be appropriated by the Parliament of Canada for the Public Service.
       
    6. 107.All Stocks, Cash, Banker’s Balances, and Securities for Money belonging to each Province at the Time of the Union, except as in this Act mentioned, shall be the Property of Canada, and shall be taken in Reduction of the Amount of the respective Debts of the Provinces at the Union.
    7. 108.The Public Works and Property of each Province, enumerated in the Third Schedule to this Act, shall be the Property of Canada.
       
    8. 109.All Lands, Mines, Minerals, and Royalties belonging to the several Provinces of Canada, Nova Scotia, and New Brunswick at the Union, and all Sums then due or payable for such Lands, Mines, Minerals, or Royalties, shall belong to the several Provinces of Ontario, Quebec, Nova Scotia, and New Brunswick in which the same are situate or arise, subject to any Trusts existing in respect thereof, and to any Interest other than that of the Province in the same.
       
    9. 110.All Assets connected with such Portions of the Public Debt of each Province as are assumed by that Province shall belong to that Province.
    10. 111.Canada shall be liable for the Debts and Liabilities of each Province existing at the Union.
       
    11. 112.Ontario and Quebec conjointly shall be liable to Canada for the Amount (if any) by which the Debt of the Province of Canada exceeds at the Union Sixty-two million five hundred thousand Dollars, and shall be charged with Interest at the Rate of Five per Centum per Annum thereon.
       
    12. 113.The Assets enumerated in the Fourth Schedule to this Act belonging at the Union to the Province of Canada shall be the Property of Ontario and Quebec conjointly.
    13. 114.Nova Scotia shall be liable to Canada for the Amount (if any) by which its Public Debt exceeds at the Union Eight million Dollars, and shall be charged with Interest at the Rate of Five per Centum per Annum thereon.
       
    14. 115.New Brunswick shall be liable to Canada for the Amount (if any) by which its Public Debt exceeds at the Union Seven million Dollars, and shall be charged with Interest at the Rate of Five per Centum per Annum thereon.
    15. 116.In case the Public Debts of Nova Scotia and New Brunswick do not at the Union amount to Eight million and Seven million Dollars respectively, they shall respectively receive by half-yearly Payments in advance from the Government of Canada Interest at Five per Centum per Annum on the Difference between the actual Amounts of their respective Debts and such stipulated Amounts.
    16. 117.The several Provinces shall retain all their respective Public Property not otherwise disposed of in this Act, subject to the Right of Canada to assume any Lands or Public Property required for Fortifications or for the Defence of the Country.
       
    17. 118.Repealed.
    18. 119.New Brunswick shall receive by half-yearly Payments in advance from Canada for the Period of Ten Years from the Union an additional Allowance of Sixty-three thousand Dollars per Annum ; but as long as the Public Debt of that Province remains under Seven million Dollars, a Deduction equal to the Interest at Five per Centum per Annum on such Deficiency shall be made from that Allowance of Sixty-three thousand Dollars.
       
       
    19. 120.All Payments to be made under this Act, or in discharge of Liabilities created under any Act of the Provinces of Canada, Nova Scotia, and New Brunswick respectively, and assumed by Canada, shall, until the Parliament of Canada otherwise directs, be made in such Form and Manner as may from Time to Time be ordered by the Governor General in Council.
       
    20. 121.All Articles of the Growth, Produce, or Manufacture of any one of the Provinces shall, from and after the Union, be admitted free into each of the other Provinces.
    21. 122.The Customs and Excise Laws of each Province shall, subject to the Provisions of this Act, continue in force until altered by the Parliament of Canada.
    22. 123.Where Customs Duties are, at the Union, leviable on any Goods, Wares, or Merchandises in any Two Provinces, those Goods, Wares, and Merchandises may, from and after the Union, be imported from one of those Provinces into the other of them on Proof of Payment of the Customs Duty leviable thereon in the Province of Exportation, and on Payment of such further Amount (if any) of Customs Duty as is leviable thereon in the Province of Importation.
    23. 124.Nothing in this Act shall affect the Right of New Brunswick to levy the Lumber Dues provided in Chapter Fifteen of Title Three of the Revised Statutes of New Brunswick, or in any Act amending that Act before or after the Union, and not increasing the Amount of such Dues ; but the Lumber of any of the Provinces other than New Brunswick shall not be subject to such Dues.
       
    24. 125.No Lands or Property belonging to Canada or any Province shall be liable to Taxation.
       
    25. 126.Such Portions of the Duties and Revenues over which the respective Legislatures of Canada, Nova Scotia, and New Brunswick had before the Union Power of Appropriation as are by this Act reserved to the respective Governments or Legislatures of the Provinces, and all Duties and Revenues raised by them in accordance with the special Powers conferred upon them by this Act, shall in each Province form One Consolidated Revenue Fund to be appropriated for the Public Service of the Province.

    —MISCELLANEOUS PROVISIONS.

    General.

    1. 127.Repealed.
    2. 128.Every Member of the Senate or House of Commons of Canada shall before taking his Seat therein take and subscribe before the Governor General or some Person authorized by him, and every Member of a Legislative Council or Legislative Assembly of any Province shall before taking his Seat therein take and subscribe before the Lieutenant Governor of the Province or some Person authorized by him, the Oath of Allegiance contained in the Fifth Schedule to this Act ; and every Member of the Senate of Canada and every Member of the Legislative Council of Quebec shall also, before taking his Seat therein, take and subscribe before the Governor General, or some Person authorized by him, the Declaration of Qualification contained in the same Schedule.
    3. 128Q.1.Section 128 does not apply to Quebec.

    4. 129.Except as otherwise provided by this Act, all Laws in force in Canada, Nova Scotia, or New Brunswick at the Union, and all Courts of Civil and Criminal Jurisdiction, and all legal Commissions, Powers, and Authorities, and all Officers, Judicial, Administrative, and Ministerial, existing therein at the Union, shall continue in Ontario, Quebec, Nova Scotia, and New Brunswick respectively, as if the Union had not been made ; subject nevertheless (except with respect to such as are enacted by or exist under Acts of the Parliament of Great Britain or of the Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Ireland,) to be repealed, abolished, or altered by the Parliament of Canada, or by the Legislature of the respective Province, according to the Authority of the Parliament or of that Legislature under this Act.
       
    5. 130.Until the Parliament of Canada otherwise provides, all Officers of the several Provinces having Duties to discharge in relation to Matters other than those coming within the Classes of Subjects by this Act assigned exclusively to the Legislatures of the Provinces shall be Officers of Canada, and shall continue to discharge the Duties of their respective Offices under the same Liabilities, Responsibilities, and Penalties as if the Union had not been made.
    6. 131.Until the Parliament of Canada otherwise provides, the Governor General in Council may from Time to Time appoint such Officers as the Governor General in Council deems necessary or proper for the effectual Execution of this Act.
    7. 132.The Parliament and Government of Canada shall have all Powers necessary or proper for performing the Obligations of Canada or of any Province thereof, as Part of the British Empire, towards Foreign Countries, arising under Treaties between the Empire and such Foreign Countries.
    8. 133.Either the English or the French Language may be used by any Person in the Debates of the Houses of the Parliament of Canada and of the Houses of the Legislature of Quebec ; and both those Languages shall be used in the respective Records and Journals of those Houses ; and either of those Languages may be used by any Person or in any Pleading or Process in or issuing from any Court of Canada established under this Act, and in or from all or any of the Courts of Quebec.
       
       

      The Acts of the Parliament of Canada and of the Legislature of Quebec shall be printed and published in both those Languages.

    9. Ontario and Quebec.

    10. 134.Until the Legislature of Ontario or of Quebec otherwise provides, the Lieutenant Governors of Ontario and Quebec may each appoint under the Great Seal of the Province the following Officers, to hold Office during Pleasure, that is to say,—the Attorney General, the Secretary and Registrar of the Province, the Treasurer of the Province, the Commissioner of Crown Lands, and the Commissioner of Agriculture and Public Works, and in the Case of Quebec the Solicitor General, and may, by Order of the Lieutenant Governor in Council, from Time to Time prescribe the Duties of those Officers, and of the several Departments over which they shall preside or to which they shall belong, and of the Officers and Clerks thereof, and may also appoint other and additional Officers to hold Office during Pleasure, and may from Time to Time prescribe the Duties of those Officers, and of the several Departments over which they shall preside or to which they shall belong, and of the Officers and Clerks thereof.
       
       
    11. 135.Until the Legislature of Ontario or Quebec otherwise provides, all Rights, Powers, Duties, Functions, Responsibilities, or Authorities at the passing of this Act vested in or imposed on the Attorney General, Solicitor General, Secretary and Registrar of the Province of Canada, Minister of Finance, Commissioner of Crown Lands, Commissioner of Public Works, and Minister of Agriculture and Receiver General, by any Law, Statute, or Ordinance of Upper Canada, Lower Canada, or Canada, and not repugnant to this Act, shall be vested in or imposed on any Officer to be appointed by the Lieutenant Governor for the Discharge of the same or any of them ; and the Commissioner of Agriculture and Public Works shall perform the Duties and Functions of the Office of Minister of Agriculture at the passing of this Act imposed by the Law of the Province of Canada, as well as those of the Commissioner of Public Works.
       
       
    12. 136.Until altered by the Lieutenant Governor in Council, the Great Seals of Ontario and Quebec respectively shall be the same, or of the same Design, as those used in the Provinces of Upper Canada and Lower Canada respectively before their Union as the Province of Canada.
    13. 137.The Words “and from thence to the End of the then next ensuing Session of the Legislature,” or Words to the same Effect, used in any temporary Act of the Province of Canada not expired before the Union, shall be construed to extend and apply to the next Session of the Parliament of Canada if the Subject Matter of the Act is within the Powers of the same as defined by this Act, or to the next Sessions of the Legislatures of Ontario and Quebec respectively if the Subject Matter of the Act is within the Powers of the same as defined by this Act.
    14. 138.From and after the Union the Use of the Words “ Upper Canada ” instead of “ Ontario,” or “ Lower Canada ” instead of “ Quebec,” in any Deed, Writ, Process, Pleading, Document, Matter, or Thing, shall not invalidate the same.
       
    15. 139.Any Proclamation under the Great Seal of the Province of Canada issued before the Union to take effect at a Time which is subsequent to the Union, whether relating to that Province, or to Upper Canada, or to Lower Canada, and the several Matters and Things therein proclaimed, shall be and continue of like Force and Effect as if the Union had not been made.
    16. 140.Any Proclamation which is authorized by any Act of the Legislature of the Province of Canada to be issued under the Great Seal of the Province of Canada, whether relating to that Province, or to Upper Canada, or to Lower Canada, and which is not issued before the Union, may be issued by the Lieutenant Governor of Ontario or of Quebec, as its Subject Matter requires, under the Great Seal thereof ; and from and after the Issue of such Proclamation the same and the several Matters and Things therein proclaimed shall be and continue of the like Force and Effect in Ontario or Quebec as if the Union had not been made.
    17. 141.The Penitentiary of the Province of Canada shall, until the Parliament of Canada otherwise provides, be and continue the Penitentiary of Ontario and of Quebec.
    18. 142.The Division and Adjustment of the Debts, Credits, Liabilities, Properties, and Assets of Upper Canada and Lower Canada shall be referred to the Arbitrament of Three Arbitrators, One chosen by the Government of Ontario, One by the Government of Quebec, and One by the Government of Canada ; and the Selection of the Arbitrators shall not be made until the Parliament of Canada and the Legislatures of Ontario and Quebec have met ; and the Arbitrator chosen by the Government of Canada shall not be a Resident either in Ontario or in Quebec.
    19. 143.The Governor General in Council may from Time to Time order that such and so many of the Records, Books, and Documents of the Province of Canada as he thinks fit shall be appropriated and delivered either to Ontario or to Quebec, and the same shall thenceforth be the Property of that Province ; and any Copy thereof or Extract therefrom, duly certified by the Officer having charge of the Original thereof, shall be admitted as Evidence.
    20. 144.The Lieutenant Governor of Quebec may from Time to Time, by Proclamation under the Great Seal of the Province, to take effect from a Day to be appointed therein, constitute Townships in those Parts of the Province of Quebec in which Townships are not then already constituted, and fix the Metes and Bounds thereof.

    —INTERCOLONIAL RAILWAY.
     

    1. 145.Repealed.

    —ADMISSION OF OTHER COLONIES.

    1. 146.It shall be lawful for the Queen, by and with the Advice of Her Majesty’s Most Honourable Privy Council, on Addresses from the Houses of the Parliament of Canada, and from the Houses of the respective Legislatures of the Colonies or Provinces of Newfoundland, Prince Edward Island, and British Columbia, to admit those Colonies or Provinces, or any of them, into the Union, and on Address from the Houses of the Parliament of Canada to admit Rupert’s Land and the North-western Territory, or either of them, into the Union, on such Terms and Conditions in each Case as are in the Addresses expressed and as the Queen thinks fit to approve, subject to the Provisions of this Act ; and the Provisions of any Order in Council in that Behalf shall have effect as if they had been enacted by the Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Ireland.
       
    2. 147.In case of the Admission of Newfoundland and Prince Edward Island, or either of them, each shall be entitled to a Representation in the Senate of Canada of Four Members, and (notwithstanding anything in this Act) in case of the Admission of Newfoundland the normal Number of Senators shall be Seventy-six and their maximum Number shall be Eighty-two ; but Prince Edward Island when admitted shall be deemed to be comprised in the third of the Three Divisions into which Canada is, in relation to the Constitution of the Senate, divided by this Act, and accordingly, after the Admission of Prince Edward Island, whether Newfoundland is admitted or not, the Representation of Nova Scotia and New Brunswick in the Senate shall, as Vacancies occur, be reduced from Twelve to Ten Members respectively, and the Representation of each of those Provinces shall not be increased at any Time beyond Ten, except under the Provisions of this Act for the Appointment of Three or Six additional Senators under the Direction of the Queen.
       

ANNEXES

PREMIÈRE ANNEXE

Circonscriptions électorales de l’Ontario

A

Circonscritpions électorales actuelles
Comtés
  1. Prescott.
  2. Glengarry.
  3. Stormont.
  4. Dundas.
  5. Russell.
  6. Carleton.
  7. Prince-Édouard.
  8. Halton.
  9. Essex.
circonscriptions de comtés
  1. Circonscription nord de Lanark.
  2. Circonscription sud de Lanark.
  3. Circonscription nord de Leeds et division nord de Grenville.
  4. Circonscription sud de Leeds.
  5. Circonscription sud de Grenville.
  6. Circonscription est de Northumberland.
  7. Circonscription ouest de Northumberland
    (sauf le township de Monaghan sud).
     
  8. Circonscription est de Durham.
  9. Circonscription ouest de Durham
  10. Circonscription nord d’Ontario.
  11. Circonscription sud d’Ontario.
  12. Circonscription est d’York.
  13. Circonscription ouest d’York.
  14. Circonscription nord d’York.
  15. Circonscription nord de Wentworth.
  16. Circonscription sud de Wentworth.
  17. Circonscription est d’Elgin.
  18. Circonscription ouest d’Elgin.
  19. Circonscription nord de Waterloo.
  20. Circonscription sud de Waterloo.
  21. Circonscription nord de Brant.
  22. Circonscription sud de Brant.
  23. Circonscription nord d’Oxford.
  24. Circonscription sud d’Oxford.
  25. Circonscription est de Middlesex.
cités, parties de cités, et villes
  1. Toronto ouest.
  2. Toronto est.
  3. Hamilton.
  4. Ottawa.
  5. Kingston.
  6. London.
  7. Ville de Brockville, avec le township d’Elizabethtown y annexé.
  8. Ville de Niagara, avec le township de Niagara y annexé.
  9. Ville de Cornwall, avec le township de Cornwall y annexé.

B

nouvelles divisions électorales
  1. Le district judiciaire provisoire d’Algoma.

    Le comté de Bruce, partagé en deux circonscriptions appelées respectivement circonscriptions nord et sud :

  2. La circonscription nord de Bruce comprendra les townships de Bury, Lindsay, Eastnor, Albemarle, Amabel, Arran, Bruce, Elderslie, et Saugeen, et le village de Southampton.
  3. La circonscription sud de Bruce comprendra les townships de Kincardine (y compris le village de Kincardine), Greenock, Brant, Huron, Kinross, Culross, et Carrick.

    Le comté de Huron, séparé en deux circonscriptions, appelées respectivement circonscriptions nord et sud :

  4. La circonscription nord comprendra les townships d’Ashfield, Wawanosh, Turnbury, Howick, Morris, Grey, Colborne, Hullett, y compris le village de Clinton, et McKillop.
  5. La circonscription sud comprendra la ville de Goderich et les townships de Goderich, Tuckersmith, Stanley, Hay, Usborne et Stephen.

    Le comté de Middlesex, partagé en trois circonscriptions, appelées respectivement divisions nord, ouest et est :

  6. La circonscription nord comprendra les townships de McGillivray et Biddulph (soustraits au comté de Huron) et Williams est, Williams ouest, Adélaïde et Lobo.
  7. La circonscription ouest comprendra les townships de Delaware, Carradoc, Metcalfe, Mosa, et Ekfrid et le village de Strathroy. La circonscription est comprendra les townships qu’elle renferme actuellement, et sera bornée de la même manière.
  8. Le comté de Lambton comprendra les townships de Bosanquet, Warwick, Plympton, Sarnia, Moore, Enniskillen, et Brooke, et la ville de Sarnia.
  9. Le comté de Kent comprendra les townships de Chatham, Dover, Tilbury est, Romney, Raleigh, et Harwich, et la ville de Chatham.
     
  10. Le comté de Bothwell comprendra les townships de Sombra, Dawn et Euphemia (soustraits au comté de Lambton), et les townships de Zone, Camden et son augmentation, Orford et Howard (soustraits au comté de Kent).

    Le comté de Grey, partagé en deux circonscriptions, appelées respectivement circonscriptions sud et nord :

  11. La circonscription sud comprendra les townships de Bentinck, Glenelg, Artemesia, Osprey, Normandy, Egremont, Proton et Melancthon.
  12. La circonscription nord comprendra les townships de Collingwood, Euphrasia, Holland, Saint-Vincent, Sydenham, Sullivan, Derby et Keppel, Sarawak et Brooke, et la ville d’Owen Sound.

    Le comté de Perth, partagé en deux circonscriptions, appelées respectivement circonscriptions sud et nord :

  13. La circonscription nord comprendra les townships de Wallace, Elma, Logan, Ellice, Mornington, et Easthope Nord, et la ville de Stratford.
  14. La circonscription sud comprendra les townships de Blanchard, Downie, South Easthope, Fullarton, Hibbert et les villages de Mitchell et St. Marys.

    Le comté de Wellington, partagé en trois circonscriptions, appelées respectivement circonscriptions nord, sud et centre :

  15. La circonscription nord comprendra les townships de Amaranth, Arthur, Luther, Minto, Maryborough, Peel et le village de Mount Forest.
  16. La circonscription centre comprendra les townships de Garafraxa, Erin, Eramosa, Nichol, et Pilkington, et les villages de Fergus et Elora.
  17. La circonscription sud comprendra la ville de Guelph, et les townships de Guelph et Puslinch.

    Le comté de Norfolk, partagé en deux circonscriptions, appelées respectivement circonscriptions sud et nord :

  18. La division sud comprendra les townships de Charlotteville, Houghton, Walsingham, et Woodhouse et son augmentation.
  19. La circonscription nord comprendra les townships de Middleton, Townsend, et Windham, et la ville de Simcoe.
  20. Le comté d’Haldimand comprendra les townships d’Oneida, Seneca, Cayuga nord, Cayuga sud, Raynham, Walpole et Dunn.
  21. Le comté de Monck comprendra les townships de Canborough et Moulton et Sherbrooke, et le village de Danville (soustraits au comté d’Haldimand), les townships de Caister et Gainsborough (soustraits au comté de Lincoln) et les townships de Pelham et Wainfleet (soustraits au comté de Welland).
     
  22. Le comté de Lincoln comprendra les townships de Clinton, Grantham, Grimsby, et Louth, et la ville de St. Catherines.
  23. Le comté de Welland comprendra les townships de Berthie, Crowland, Humberstone, Stamford, Thorold, et Willoughby, et les villages de Chippewa, Clifton, Fort Érié, Thorold et Welland.
  24. Le comté de Peel comprendra les townships de Chinguacousy, Toronto et l’augmentation de Toronto, et les villages de Brampton et Streetsville.
  25. Le comté de Cardwell comprendra les townships d’Albion et Caledon (soustraits au comté de Peel), et les townships d’Adjala et Mono (soustraits au comté de Simcoe).
     

    Le comté de Simcoe, partagé en deux circonscriptions, appelées respectivement circonscriptions sud et nord :

  26. La circonscription sud comprendra les townships de Gwillimbury ouest, Tecumseth, Innisfil, Essa, Tosorontio, Mulmur, et le village de Bradford.
  27. La circonscription nord comprendra les townships de Nottawasaga, Sunnidale, Vespra, Flos, Oro, Medonte, Orillia et Matchedash, Tiny et Tay, Balaklava et Robinson, et les villes de Barrie et Collingwood.

    Le comté de Victoria, partagé en deux circonscriptions, appelées respectivement circonscriptions sud et nord :

  28. La circonscription sud comprendra les townships d’Ops, Mariposa, Emily, Verulam et la ville de Lindsay.
  29. La circonscription nord comprendra les townships de Anson, Bexley, Carden, Dalton, Digby, Eldon, Fénelon, Hindon, Laxton, Lutterworth, Macaulay et Draper, Sommerville et Morrison, Muskoka, Monck et Watt (soustraits au comté de Simcoe), et tous autres townships arpentés au nord de cette circonscription.

    Le comté de Peterborough, partagé en deux circonscriptions, appelées respectivement circonscriptions ouest et est :

  30. La circonscription ouest comprendra les townships de Monaghan sud (soustrait au comté de Northumberland), Monaghan nord, Smith, Ennismore et la ville de Peterborough.
     
  31. La circonscription est comprendra les townships d’Asphodel, Belmont et Methuen, Douro, Dummer, Galway, Harvey, Minden, Stanhope et Dysart, Ottonabee et Snowden et le village de Ashburnham, et tous autres townships arpentés au nord de cette circonscription.

    Le comté de Hastings, partagé en trois circonscriptions, appelées respectivement circonscriptions ouest, est et nord :

  32. La circonscription ouest comprendra la ville de Belleville, le township de Sydney, et le village de Trenton.
  33. La circonscription est comprendra les townships de Thurlow, Tyendinaga, et Hungerford.
  34. La circonscription nord comprendra les townships de Rawdon, Huntingdon, Madoc, Elzevir, Tudor, Marmora et Lake, et le village de Stirling, et tous autres townships arpentés au nord de cette circonscription.
  35. Le comté de Lennox comprendra les townships de Richmond, Adolphustown, Fredericksburgh nord, Fredericksburgh sud, Ernest Town et l’Île Amherst, et le village de Napanee.
  36. Le comté d’Addington comprendra les townships de Camden, Portland, Sheffield, Hinchinbrooke, Kaladar, Kennebec, Olden, Oso, Anglesea, Barrie, Clarendon, Palmerston, Effingham, Abinger, Miller, Canonto, Denbigh, Loughborough et Bedford.
  37. Le comté de Frontenac comprendra les townships de Kingston, l’Île Wolfe, Pittsburgh et l’Île Howe, et Storrington.

    Le comté de Renfrew, partagé en deux circonscriptions, appelées respectivement circonscriptions sud et nord :

  38. La circonscription sud comprendra les townships de McNab, Bagot, Blithfield, Brougham, Horton, Admaston, Grattan, Matawatchan, Griffith, Lyndoch, Raglan, Radcliffe, Brudenell, Sebastopol, et les villages d’Arnprior et Renfrew.
  39. La circonscription nord comprendra les townships de Ross, Bromley, Westmeath, Stafford, Pembroke, Wilberforce, Alice, Petawawa, Buchanan, Algoma sud, Algoma nord, Fraser, McKay, Wylie, Rolph, Head, Maria, Clara, Haggerty, Sherwood, Burns et Richard, et tous autres townships arpentés au nord-ouest de cette circonscription.

    Les villes et villages constitués à l’époque de l’union, non mentionnés spécialement dans cette annexe, devront faire partie du comté ou de la circonscription dans laquelle ils sont situés.

DEUXIÈME ANNEXE

Circonscriptions électorales fixes
du Québec
51
  • Pontiac,
  • Ottawa,
  • Argenteuil,
  • Huntingdon,
     

  • Missisquoi,
  • Brome,
  • Shefford,
  • Stanstead,
     

  • Compton,
  • Wolfe-et-Richmond,
  • Mégantic,
  • la Ville de Sherbrooke.

TROISIÈME ANNEXE

Travaux publics et propriétés des provinces devenant la propriété du Canada
  1. Les canaux, avec les terrains et les forces hydrauliques qui s’y rattachent.
  2. Les ports publics.
  3. Les phares et les quais, ainsi que l’île de Sable.
  4. Les bateaux à vapeur, les dragueurs et les navires publics.
  5. Les travaux d’amélioration sur les rivières et sur les lacs.
  6. Les chemins de fer et leur matériel, les obligations et autres dettes des compagnies de chemin de fer.
  7. Les routes militaires.
  8. Les bureaux de la douane, les bureaux de poste et tous les autres édifices publics, sauf ceux que le gouvernement du Canada destine à l’usage des parlements et des gouvernements des provinces.
  9. Les propriétés cédées par le gouvernement impérial et connues sous le nom de terrains de dépôts ou d’ordonnance.
  10. Les arsenaux, les salles d’exercice militaire, les uniformes, les munitions de guerre, et les terrains réservés pour les besoins publics en général.

QUATRIÈME ANNEXE

Actif devenant la propriété commune de l’Ontario et du Québec
  • Le Fonds des bâtiments du Haut-Canada.
  • Les asiles d’aliénés.
  • L’École normale.

  • Les palais de justice d’Aylmer, de Montréal et de Kamouraska, au Bas-Canada.
  • La Société du Barreau du Haut-Canada.
  • Le Fonds des routes à péages de Montréal.
  • Le Fonds immobilisé des Universités.
  • L’Institution royale.
  • La Caisse du prêt municipal du Haut-Canada.
  • La Caisse du prêt municipal du Bas-Canada.
  • La Société d’agriculture du Haut-Canada.
  • La Subvention législative du Bas-Canada.
  • Le Prêt de Québec sur incendie.
  • Le Compte de prêt de Témiscouata.
  • Le Fonds des routes à péages de Québec.
  • L’Éducation publique de l’Est.
  • Le Fonds des bâtiments et des jurés du Bas-Canada.
  • Le Fonds des municipalités.
  • Le Fonds de revenu de l’enseignement supérieur du Bas-Canada.

CINQUIÈME ANNEXE

Serment d’allégeance

Je, A.B., jure fidélité et sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Victoria.

(Nota.—Il faudra, au besoin, substituer au nom de la reine Victoria le nom et les titres du roi ou de la reine de Grande-Bretagne, d’Irlande et des Dominions au-delà des mers qui règnera au moment du serment.)

Déclaration d’aptitude

Je, A.B., déclare et atteste que je possède les qualités requises par la loi pour devenir membre du Sénat du Canada (ou selon le cas) ; que je possède en loi ou en équité à titre de franc tenancier, pour mon propre compte et mon profit, des biens-fonds tenus en franc et commun socage (ou que je détients ou ai en ma possession, pour mon propre compte et mon profit, des biens-fonds tenus en franc-alleu ou franc-alleu roturier, selon le cas) dans la province de la Nouvelle-Écosse (ou selon le cas), d’une valeur de quatre mille dollars en sus de toutes rentes, dettes ou redevances exigibles ou payables sur ces biens-fonds et de toutes hypothèques et charges les grevant ; que je n’ai pas obtenu la propriété et la possession desdits biens-fonds, ou de partie desdits biens-fonds, par collusion ou par simulation afin d’être en état de devenir membre du Sénat du Canada (ou selon le cas) ; et que mes biens meubles et immeubles ont une valeur globale de quatre mille dollars en sus de mes dettes et obligations.
 

SIXIÈME ANNEXE52

Production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières
  1. Pour l’application de l’article 92A :
     
    1. on entend par production primaire tirée d’une ressource naturelle non renouvelable :
      1. soit le produit qui se présente sous la même forme que lors de son extraction du milieu naturel,
      2. soit le produit non manufacturé de la transformation, du raffinage ou le l’affiage d’une ressource, à l’exception du produit du raffinage du pétrole brut, du raffinage du pétrole brut lourd amélioré, du raffinage des gaz ou des liquides dérivés du charbon ou du raffinage d’un équivalent synthétique du pétrole brut ;
    2. on entend par production primaire tirée d’une ressource forestière la production constituée de billots, de poteaux, de bois d’œuvre, de copeaux, de sciure ou d’autre produit primaire du bois, ou de pâte de bois, à l’exception d’un produit manufacturé en bois.

SCHEDULES.

The FIRST SCHEDULE.

Electoral Districts of Ontario.

A.

Existing Electoral Divisions.
Counties.
  1. Prescott.
  2. Glengarry.
  3. Stormont.
  4. Dundas.
  5. Russell.
  6. Carleton.
  7. Prince Edward.
  8. Halton.
  9. Essex.
Ridings of Counties.
  1. North Riding of Lanark.
  2. South Riding of Lanark.
  3. North Riding of Leeds and North Riding of Grenville.
  4. South Riding of Leeds.
  5. South Riding of Grenville.
  6. East Riding of Northumberland.
  7. West Riding of Northumberland
    (excepting therefrom the Township of South Monaghan).
  8. East Riding of Durham.
  9. West Riding of Durham.
  10. North Riding of Ontario.
  11. South Riding of Ontario.
  12. East Riding of York.
  13. West Riding of York.
  14. North Riding of York.
  15. North Riding of Wentworth.
  16. South Riding of Wentworth.
  17. East Riding of Elgin.
  18. West Riding of Elgin.
  19. North Riding of Waterloo.
  20. South Riding of Waterloo.
  21. North Riding of Brant.
  22. South Riding of Brant.
  23. North Riding of Oxford.
  24. South Riding of Oxford.
  25. East Riding of Middlesex.
Cities, Parts of Cities, and Towns.
  1. West Toronto.
  2. East Toronto.
  3. Hamilton.
  4. Ottawa.
  5. Kingston.
  6. London.
  7. Town of Brockville, with the Township of Elizabethtown thereto attached.
  8. Town of Niagara, with the Township of Niagara thereto attached.
  9. Town of Cornwall, with the Township of Cornwall thereto attached.

B.

New Electoral Divisions.
  1. The Provisional Judicial District of Algoma.

    The County of Bruce, divided into Two Ridings, to be called respectively the North and South Ridings :—

  2. The North Riding of Bruce to consist of the Townships of Bury, Lindsay, Eastnor, Albemarle, Amabel, Arran, Bruce, Elderslie, and Langeen, and the Village of Southampton.
  3. The South Riding of Bruce to consist of the Townships of Kincardine (including the Village of Kincardine), Greenock, Brant, Huron, Kinross, Culross, and Carrick.

    The County of Huron, divided into Two Ridings, to be called respectively the North and South Ridings :—

  4. The North Riding to consist of the Townships of Ashfield, Wawanosh, Turnberry, Howick, Morris, Grey, Colborne, Hullett, including Village of Clinton, and McKillop.
  5. The South Riding to consist of the Town of Goderich and the Townships of Goderich, Tuckersmith, Stanley, Hay, Usborne, and Stephen.

    The County of Middlesex, divided into Ridings, to be called, respectively the North, West, and East Ridings :—

  6. The North Riding to consist of the Townships of McGillivray and Biddulph (taken from the County of Huron), and Williams East, Williams West, Adelaide, and Lobo.
  7. The West Riding to consist of the Townships of Delaware, Carradoc, Metcalfe, Mosa, and Ekfrid, and the Village of Strathroy. [The East Riding to consist of the Townships now embraced therein, and be bounded as it is at present.]
  8. The County of Lambton to consist of the Townships of Bosanquet, Warwick, Plympton, Sarnia, Moore, Enniskillen, and Brooke, and the Town of Sarnia.
  9. The County of Kent to consist of the Townships of Chatham, Dover, East Tilbury, Romney, Raleigh, and Harwich, and the Town of Chatham.
  10. The County of Bothwell to consist of the Townships of Sombra, Dawn, and Euphemia (taken from the County of Lambton), and the Townships of Zone, Camden with the Gore thereof, Orford, and Howard (taken from the County of Kent).

    The County of Grey, divided into Two Ridings, to be called respectively the South and North Ridings :—

  11. The South Riding to consist of the Townships of Bentinck, Glenelg, Artemesia, Osprey, Normanby, Egremont, Proton, and Melancthon.
     
  12. The North Riding to consist of the Townships of Collingwood, Euphrasia, Holland, Saint-Vincent, Sydenham, Sullivan, Derby, and Keppel, Sarawak and Brooke, and the Town of Owen Sound.

    The County of Perth, divided iuto Two Ridings, to be called respectively the South and North Ridings :—

  13. The North Riding to consist of the Townships of Wallace, Elma, Logan, Ellice, Mornington, and North Easthope, and the Town of Stratford.
  14. The South Riding to consist of the Townships of Blanchard, Downie, South Easthope, Fullartou, Hibbert, and the Villages of Mitchell and Ste. Marys.

    The County of Wellington, divided into Three Ridings, to be called respectively North, South, and Centre Ridings :—

  15. The North Riding to consist of the Townships of Amaranth, Arthur, Luther, Minto, Maryborough, Peel, and the Village of Mount Forest.
  16. The Centre Riding to consist of the Townships of Garafraxa, Erin, Eramosa, Nichol, and Pilkington, and the Villages of Fergus and Elora.
  17. The South Riding to consist of the Town of Guelph, and the Townships of Guelph and Puslinch.

    The County of Norfolk, divided into Two Ridings, to be called respectively the South and North Ridings :—

  18. The South Riding to consist of the Townships of Charlotteville, Houghton, Walsingham, and Woodhouse, and with the Gore thereof.
  19. The North Riding to consist of the Townships of Middleton, Townsend, and Windham, and the Town of Simcoe.
  20. The County of Haldimand to consist of the Townships of Oneida, Seneca, Caguya North, Caguya South, Raynham, Walpole, and Dunn.
  21. The County of Monck to consist of the Townships of Canborough and Moulton, and Sherbrooke, and the Village of Dunville (taken from the County of Haldimand), the Townships of Caistor and Gainsborough (taken from the County of Lincoln), and the Townships of Pelham and Wainfleet (taken from the County of Welland).
  22. The County of Lincoln to consist of the Townships of Clinton, Grantham, Grimsby, and Louth, and the Town of St. Catherines.
  23. The County of Welland to consist of the Townships of Bertie, Crowland, Humberstone, Stamford, Thorold, and Willoughby, and the Villages of Chippewa, Clifton, Fort Erie, Thorold, and Welland.
  24. The County of Peel to consist of the Townships of Chinguacousy, Toronto, and the Gore of Toronto, and the Villages of Brampton and Streetsville.
  25. The County of Cardwell to consist of the Townships of Albion and Caledon (taken from the County of Peel), and the Townships of Adjala and Mono (taken from the County of Simcoe).

    The County of Simcoe, divided into Two Ridings, to be called respectively the South and the North Ridings :—

  26. The South Riding to consist of the Townships of West Gwillimbury, Tecumseth, Innisfil, Essa, Tosorontio, Mulmur, and the Village of Bradford.
  27. The North Riding to consist of the Townships of Nottawasaga, Sunnidale, Vespra, Flos, Oro, Medonte, Orillia and Matchedash, Tiny and Tay, Balaklava and Robinson, and the Towns of Barrie and Collingwood.

    The County of Victoria, divided into Two Ridings, to be called respectively the South and North Ridings :—

  28. The South Riding to consist of the Townships of Ops, Mariposa, Emily, Verulam, and the Town of Lindsay.
  29. The North Riding to consist of the Townships of Anson, Bexley, Carden, Dalton, Digby, Eldon, Fenelon, Hindon, Laxton, Lutterworth, Macaulay and Draper, Sommerville, and Morrison, Muskoka, Monck and Watt (taken from the County of Simcoe), and any other surveyed Townships lying to the North of the said North Riding.

    The County of Peterborough, divided into Two Ridings, to be called respectively the West and East Ridings :—

  30. The West Riding to consist of the Townships of South Monaghan (taken from the County of Northumberland), North Monaghan, Smith, and Ennismore, and the Town of Peterborough.
  31. The East Riding to consist of the Townships of Asphodel, Belmont and Methuen, Douro, Dummer, Galway, Harvey, Minden, Stanhope and Dysart, Otonabee, and Snowden, and the Village of Ashburnham, and any other surveyed Townships lying to the North of the said East Riding.

    The County of Hastings, divided into Three Ridings, to be called respectively the West, East, and North Ridings :—

  32. The West Riding to consist of the Town of Belleville, the Township of Sydney, and the Village of Trenton.
  33. The East Riding to consist of the Townships of Thurlow, Tyendinaga, and Hungerford.
     
  34. The North Riding to consist of the Townships of Rawdon, Huntingdon, Madoc, Elzevir, Tudor, Marmora, and Lake, and the Village of Stirling, and any other surveyed Townships lying to the North of the said North Riding.
  35. The County of Lennox to consist of the Townships of Richmond, Adolphustown, North Fredericksburg, South Fredericksburg, Ernest Town, and Amherst Island, and the Village of Napanee.
  36. The County of Addington to consist of the Townships of Camden, Portland, Sheffield, Hinchinbroke, Kaladar, Kennebec, Olden, Oso, Anglesea, Barrie, Clarendon, Palmerston, Effingham, Abinger, Miller, Canonto, Denbigh, Loughborough, and Bedford.
  37. The County of Frontenac to consist of the Townships of Kingston, Wolfe Island, Pittsburg and Howe Island, and Storrington.

    The County of Renfrew, divided into Two Ridings, to be called respectively the South and North Ridings :—

  38. The South Riding to consist of the Townships of McNab, Bagot, Blithfield, Brougham, Horton, Admaston, Grattan, Matawatchan, Griffith, Lyndoch, Raglan, Radcliffe, Brudenell, Sebastopol, and the Villages of Arnprior and Renfrew.
  39. The North Riding to consist of the Townships of Ross, Bromley, Westmeath, Stafford, Pembroke, Wilberforce, Alice, Petawawa, Buchanan, South Algona, North Algona, Fraser, McKay, Wylie, Rolph, Head, Maria, Clara, Haggerty, Sherwood, Burns, and Richards, and any other surveyed Townships lying North-westerly of the said North Riding.

    Every Town and incorporated Village existing at the Union, not specially mentioned in this Schedule, is to be taken as Part of the County or Riding within which it is locally situate.

The SECOND SCHEDULE.

Electoral Districts of Quebec
specially fixed.
Counties of—
  • Pontiac.
  • Ottawa.
  • Argenteuil.
  • Huntingdon.

  • Missisquoi.
  • Brome.
  • Shefford.
  • Stanstead.

  • Compton.
  • Wolfe and Richmond.
  • Megantic.
Town of Sherbrooke.

The THIRD SCHEDULE.

Provincial Public Works and Property to be the Property of Canada.
  1. Canals, with Lands and Water Power connected therewith.
  2. Public Harbours.
  3. Lighthouses and Piers, and Sable Island.
     
  4. Steamboats, Dredges, and public Vessels.
     
  5. Rivers and Lake Improvements.
     
  6. Railways and Railway Stocks, Mortgages, and other Debts due by Railway Companies.
     
  7. Military Roads.
  8. Custom Houses, Post Offices, and all other Public Buildings, except such as the Government of Canada appropriate for the Use of the Provincial Legislatures and Governments.
  9. Property transferred by the Imperial Government, and known as Ordnance Property.
  10. Armouries, Drill Sheds, Military Clothing, and Munitions of War, and Lands set apart for general Public Purposes.
     

The FOURTH SCHEDULE.

Assets to be the Property of Ontario and Quebec conjointly.
  • Upper Canada Building Fund.
  • Lunatic Asylums.
  • Normal School.

Court Houses


in

Aylmer,

Montreal,

Kamouraska,

parentheses Lower Canada
  • Law Society, Upper Canada.
  • Montreal Turnpike Trust.
  • University Permanent Fund.
  • Royal Institution.
  • Consolidated Municipal Loan Fund, Upper Canada.
  • Consolidated Municipal Loan Fund, Lower Canada.
  • Agricultural Society, Upper Canada.
  • Lower Canada Legislative Grant.
  • Quebec Fire Loan.
  • Tamisconata Advance Account.
  • Quebec Turnpike Trust.
  • Education—East.
  • Building and Jury Fund, Lower Canada.
  • Municipalities Fund.
  • Lower Canada Superior Education Income Fund.
     
     

The FIFTH SCHEDULE.

Oath of Allegiance.

I A.B. do swear, That I will be faithful and bear true Allegiance to Her Majesty Queen Victoria.

Note.—The Name of the King or Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland for the Time being is to be substituted from Time to Time, with proper Terms of Reference thereto.
 

Declaration of Qualification.

I A.B. do declare and testify, That I am by Law duly qualified to be appointed a Member of the Senate of Canada [or as the Case may be], and that I am legally or equitably seised as of Freehold for my own Use and Benefit of Lands or Tenements held in Free and Common Socage [or seised or possessed for my own Use and Benefit of Lands or Tenements held in Franc-alleu or in Roture (as the Case may be),] in the Province of Nova Scotia [or as the Case may be] of the Value of Four thousand Dollars over and above all Rents, Dues, Debts, Mortgages, Charges, and Incumbrances due or payable out of or charged on or affecting the same, and that I have not collusively or colourably obtained a Title to or become possessed of the said Lands and Tenements or any Part thereof for the Purpose of enabling me to become a Member of the Senate of Canada [or as the Case may be], and that my Real and Personal Property are together worth Four thousand Dollars over and above my Debts and Liabilities.

THE SIXTH SCHEDULE

Primary Production from
Non-Renewable Natural Resources
and Forestry Resources
  1. For the purposes of section 92A of this Act,
     
    1. production from a non-renewable natural resource is primary production therefrom if
      1. it is in the form in which it exists upon its recovery or severance from its natural state, or
      2. it is a product resulting from processing or refining the resource, and is not a manufactured product or a product resulting from refining crude oil, refining upgraded heavy crude oil, refining gases or liquids derived from coal or refining a synthetic equivalent of crude oil ; and
         
    2. production from a forestry resource is primary production therefrom if it consists of sawlogs, poles, lumber, wood chips, sawdust or any other primary wood product, or wood pulp, and is not a product manufactured from wood.

Notes

  1. 1 ↑Le titre de la version anglaise « British North America Act, 1867 » a été abrogé et remplacé le 17 avril 1982 par « Constitution Act, 1867 » conformément à l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, un titre français lui a été, pour la première fois, formellement décerné : Loi constitutionnelle de 1867. Auparavant, les traductions non officielles du titre « British North America Act, 1867 » les plus souvent proposées étaient : « Acte de l’Amérique britannique du Nord, 1867 » (Statuts du Canada, 1867 ; Loi d’interprétation, R.L.R.Q. c. I-16, art. 61) et « Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 » (L.R.C. 1985, app. II, n° 5, art. 1). Voir aussi : Loi concernant les districts électoraux, L.Q. 1970, c. 7, art. 1.
  2. 2 ↑Le dernier paragraphe du préambule a été abrogé par le Statute Law Revision Act, 1893 (R.-U.), 56-57 Vict., c. 14 (voir l’annexe de cette loi). Avant qu’il ne soit abrogé, ce paragraphe se lisait comme suit :

    Source de la traductionÀ ces causes, Sa très excellente Majesté la Reine, sur l’avis et avec le consentement des lords spirituels et temporels et des communes assemblés en session du présent Parlement, et en vertu de l’autorité de ce Parlement décrète et ordonne ce qui suit :

    Be it therefore enacted and declared by the Queen’s most Excellent Majesty, by and with the Advice and Consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the Authority of the same, as follows :

  3. L’article 1 a été abrogé et remplacé par l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. Avant qu’il ne soit abrogé, l’article 1 se lisait comme suit :

    Source de la traduction1.La présente loi pourra être citée sous le titre de « L’Acte de l’Amérique Britannique du Nord, 1867 ».

    1.This Act may be cited as The British North America Act, 1867.

  4. L’article 2 a été abrogé par le Statute Law Revision Act, 1893 (R.-U.), 56-57 Vict., c. 14 (voir l’annexe de cette loi). Avant qu’il ne soit abrogé, l’article 2 se lisait comme suit :

    Source de la traduction2.Les dispositions de la présente loi qui se rapportent à la Reine seront également applicables aux héritiers et aux successeurs de Sa Majesté, rois ou reines du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande.

    2.The Provisions of this Act referring to Her Majesty the Queen extend also to the Heirs and Successors of Her Majesty, Kings and Queens of the United Kingdom of Great Britain and Ireland.

  5. Le 22 mai 1867, la reine Victoria a pris une proclamation fixant au 1er juillet 1867 la date de formation du Canada : The London Gazette, supplément du mardi, 21 mai 1867, n° 23254, à la page 2989.
  6. L’article 4 a été en partie abrogé par le Statute Law Revision Act, 1893 (R.-U.), 56-57 Vict., c. 14 (voir l’annexe de cette loi). Avant qu’il ne soit en partie abrogé, l’article 4 se lisait comme suit :

    Source de la traduction4.À moins de dérogations expresses ou implicites, les dispositions suivantes de la présente loi sont en vigueur à compter de l’union c’est-à-dire à compter du jour qui sera fixé par proclamation de la Reine. À moins de dérogations expresses ou implicites, le nom Canada employé dans les dites dispositions désigne le Canada tel que constitué par la présente loi.

    4.The subsequent Provisions of this Act shall, unless it is otherwise expressed or implied, commence and have effect on and after the Union, that is to say, on and after the Day appointed for the Union taking effect in the Queen’s Proclamation ; and in the same Provisions, unless it is otherwise expressed or implied, the Name Canada shall be taken to mean Canada as constituted under this Act.

  7. La fédération canadienne est maintenant divisée en dix provinces.

    Le Manitoba fut admis dans la fédération le 15 juillet 1870 à la suite de l’adoption de l’Acte pour amender et continuer l’acte trente-deux et trente-trois Victoria, chapitre trois, et pour établir et constituer le gouvernement de la province de Manitoba, L.C. 1870, c. 3, et d’un décret en conseil de Sa Majesté daté du 23 juin 1870 dont l’objet était d’admettre dans la fédération canadienne la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest (The London Gazette, 24 juin 1870, n° 23627, aux pages 3089 à 3099). Le titre français de la loi a été abrogé et remplacé par « Loi de 1870 sur le Manitoba » conformément à l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, un titre anglais et un titre français ont été, pour la première fois, formellement décernés au décret en conseil daté du 23 juin 1870 : Rupert’s Land and North-Western Territory Order et Décret en conseil sur la Terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest.

    La Colombie-Britannique fut admise dans la fédération le 16 mai 1871 à la suite de l’adoption d’un décret en conseil de Sa Majesté daté du 16 mai 1871 dont l’objet était de prévoir les conditions d’adhésion de la province dans la fédération canadienne (The London Gazette, 19 mai 1871, n° 23738, aux pages 2392 à 2402). Un titre anglais et un titre français ont été, pour la première fois, formellement décernés conformément à l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11 : British Columbia Terms of Union et Conditions de l’adhésion de la Colombie‑Britannique.

    L’Île-du-Prince-Édouard fut admise dans la fédération le 1er juillet 1873 à la suite de l’adoption d’un décret en conseil de Sa Majesté daté du 26 juin 1873 dont l’objet était de prévoir les conditions d’adhésion de la province dans la fédération canadienne (The London Gazette, 4 juillet 1873, n° 23995, aux pages 3193 à 3199). Un titre anglais et un titre français ont été, pour la première fois, formellement décernés conformément à l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11 : Prince Edward Island Terms of Union et Conditions de l’adhésion de l’Île‑du‑Prince‑Édouard.

    L’Alberta fut admise dans la fédération le 1er septembre 1905 à la suite de l’adoption de la Loi à l’effet d’établir la province d’Alberta et de pourvoir à son gouvernement, L.C. 1905, c. 3. Le titre français de la loi a été abrogé et remplacé par « Loi sur l’Alberta » conformément à l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11.

    La Saskatchewan fut admise dans la fédération le 1er septembre 1905 à la suite de l’adoption de la Loi à l’effet d’établir la province de la Saskatchewan et de pourvoir à son gouvernement, L.C. 1905, c. 42. Le titre français de la loi a été abrogé et remplacé par « Loi sur la Saskatchewan » conformément à l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11.

    Terre-Neuve fut admise dans la fédération le 31 mars 1949 après que les deux assemblées législatives fédérales eurent adopté, sans avoir obtenu préalablement le consentement des provinces, une adresse conjointe demandant au Parlement de Westminster de modifier le British North America Act, 1867. Voir : Journaux de la Chambre des communes, mercredi, 16 février 1949, aux pages 82 à 85 ; Journaux du Sénat, jeudi, 17 février 1949, aux pages 95 et 96. Le Parlement de Westminster a accédé à la demande des assemblées législatives fédérales en adoptant le British North America Act, 1949 (R.-U.), 12-13 Geo. VI, c. 22, sanctionné le 23 mars 1949. Le titre de la version anglaise de cette loi a été abrogé et remplacé le 17 avril 1982 par « Newfoundland Act » conformément à l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, un titre français lui a été, pour la première fois, formellement décerné : Loi sur Terre-Neuve.

  8. L’article 18 a été abrogé et remplacé à la demande du gouvernement fédéral sans que les deux assemblées législatives fédérales n’aient préalablement adopté une adresse conjointe demandant au Parlement de Westminster de modifier le British North America Act, 1867. Le Parlement de Westminster a accédé à la demande du gouvernement fédéral en adoptant le Parliament of Canada Act, 1875 (R.-U.), 38-39 Vict., c. 38, sanctionné le 19 juillet 1875. Le titre anglais de cette loi n’a pas été abrogé et remplacé, mais un titre français lui a été, pour la première fois, formellement décerné par l’adoption de l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11 : Loi de 1875 sur le Parlement du Canada.

    De 1867 à 1875, l’article 18 se lisait comme suit :

    Source de la traduction18.Le Sénat, la Chambre des communes et les membres de ces deux Chambres posséderont et exerceront les privilèges, les immunités et les droits que le Parlement du Canada aura, de temps à autre, déterminés par une loi ; mais ces privilèges, immunités et droits ne devront jamais être plus étendus que ceux que la Chambre des communes du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande et ses membres pourront posséder et exercer lors de l’adoption de la présente loi.

    18.The Privileges, Immunities, and Powers to be held, enjoyed, and exercised by the Senate and by the House of Commons and by the Members thereof respectively shall be such as are from Time to Time defined by Act of the Parliament of Canada, but so that the same shall never exceed those at the passing of this Act held, enjoyed, and exercised by the Commons House of Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and by the Members thereof.

  9. L’article 20 a été abrogé par l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. Avant qu’il ne soit abrogé, l’article 20 se lisait comme suit :

    Source de la traduction20.Le Parlement du Canada tiendra au moins une session chaque année, de façon qu’il ne s’écoule pas douze mois entre la dernière séance d’une session et la première séance de la session suivante du Parlement.

    20.There shall be a Session of the Parliament of Canada once at least in every Year, so that Twelve Months shall not intervene between the last Sitting of the Parliament in one Session and its first Sitting in the next Session.

  10. 10 De 1867 à 1915, l’article 21 se lisait comme suit :

    Source de la traduction21.Sous réserve des dispositions de la présente loi, le Sénat compte soixante-douze membres appelés sénateurs.

    21.The Senate shall, subject to the Provisions of this Act, consist of Seventy-two Members, who shall be styled Senators.

    Malgré le libellé de l’article 21 demeurant inchangé et fixant le nombre de sénateurs à soixante-douze, le nombre total de sénateurs est tout de même passé à soixante-quatorze en 1870 (le Manitoba obtenant le droit d’être représenté par deux sénateurs) par l’adoption de l’article 3 de l’Acte pour amender et continuer l’acte trente-deux et trente-trois Victoria, chapitre trois, et pour établir et constituer le gouvernement de la province de Manitoba, L.C. 1870, c. 3. Le titre français de cette loi a été abrogé et remplacé par « Loi de 1870 sur le Manitoba » conformément à l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11.

    Il est passé à soixante-dix-sept en 1871 (la Colombie-Britannique obtenant le droit d’être représentée par trois sénateurs) par l’adoption d’un décret en conseil de Sa Majesté daté du 16 mai 1871 dont l’objet était de prévoir les conditions d’adhésion de la province dans la fédération canadienne (The London Gazette, 19 mai 1871, n° 23738, à la page 2393, schedule, art. 8). Un titre anglais et un titre français ont été, pour la première fois, formellement décernés conformément à l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11 : British Columbia Terms of Union et Conditions de l’adhésion de la Colombie-Britannique.

    Le nombre total de sénateurs a ensuite temporairement atteint quatre-vingt-un en 1873 (l’Île-du-Prince-Édouard obtenant le droit d’être représentée par quatre sénateurs, mais la représentation de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick étant réduite, pour chacune de ces provinces, de douze à dix sénateurs) au moment de l’adhésion de l’Île-du-Prince-Édouard en application de l’article 147 de la Loi constitutionnelle de 1867 pour redescendre à soixante-dix-sept compte tenu de la vacance de certains sièges.

    Le nombre total de sénateurs est repassé à soixante-dix-huit en 1882 en application de l’article 3 de la Loi de 1870 sur le Manitoba (le Manitoba obtenant le droit d’être représenté par trois sénateurs).

    Il est passé à quatre-vingts en 1887 (les Territoires du Nord-Ouest obtenant le droit d’être représentés par deux sénateurs) par l’adoption de l’article 1 de l’Acte concernant la représentation des territoires du Nord-Ouest au Sénat du Canada, L.C. 1887, c. 3. L’adoption de cette loi a été rendue possible après que les deux assemblées législatives fédérales eurent adopté, sans avoir obtenu préalablement le consentement des provinces, une adresse conjointe demandant au Parlement de Westminster d’adopter une loi autorisant le Parlement du Canada à pourvoir à la représentation au Sénat de tout territoire faisant alors partie du Canada, mais n’étant compris dans aucune province. Voir : Journaux de la Chambre des communes, jeudi, 22 avril 1886, à la page 182 ; Journaux du Sénat, vendredi, 30 avril 1886, à la page 137. Le Parlement de Westminster a accédé à la demande des assemblées législatives fédérales en adoptant le British North America Act, 1886 (R.-U.), 49-50 Vict., c. 35, sanctionné le 25 juin 1886. Le titre de la version anglaise de cette loi a été abrogé et remplacé le 17 avril 1982 par « Constitution Act, 1886 » conformément à l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, un titre français lui a été, pour la première fois, formellement décerné : Loi constitutionnelle de 1886.

    Le nombre total de sénateurs est passé à quatre-vingt-un en 1889 en application de l’article 3 de la Loi de 1870 sur le Manitoba (le Manitoba obtenant le droit d’être représenté par quatre sénateurs).

    Il est passé à quatre-vingt-trois en 1903 (les Territoires du Nord-Ouest obtenant le droit d’être représentés par quatre sénateurs) par l’adoption de l’article 1 de l’Acte à l’effet d’augmenter la représentation des habitants des territoires du Nord-Ouest, L.C. 1903, c. 42.

    Le nombre total de sénateurs est passé à quatre-vingt-onze en 1905 (l’Alberta et la Saskatchewan obtenant chacune le droit d’être représentée par quatre sénateurs) par l’adoption de l’article 4 de l’Acte de l’Alberta, L.C. 1905, c. 3, et par l’adoption de l’article 4 de l’Acte de la Saskatchewan, L.C. 1905, c. 42. Dans les faits, le Sénat se composait de quatre-vingt-sept sénateurs, puisque les quatre sénateurs représentant les Territoires du Nord-Ouest ont été renommés pour représenter la Saskatchewan ou l’Alberta, laissant ainsi les Territoires sans représentation au Sénat. Les titres français « Acte de l’Alberta » et « Acte de la Saskatchewan » ont été abrogés et respectivement remplacés par « Loi sur l’Alberta » et « Loi sur la Saskatchewan » conformément à l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11.

    Le nombre total de sénateurs est passé à quatre-vingt-sept en 1907 (les Territoires du Nord-Ouest perdant formellement le droit d’être représentés au Sénat) par l’adoption de la Loi concernant les Statuts revisés, 1906, L.R.C. 1906, c. 43, art. 4 (Annexe A) abrogeant l’Acte à l’effet d’augmenter la représentation des habitants des territoires du Nord-Ouest, L.C. 1903, c. 42.

    En 1915, le nombre total de sénateurs prévu à l’article 21 a été formellement augmenté, le Manitoba, la Colombie-Britannique, l’Alberta et la Saskatchewan obtenant chacun le droit d’être représenté par six sénateurs. L’article 21 a été modifié après que les deux assemblées législatives fédérales eurent adopté, sans avoir obtenu préalablement le consentement des provinces, une adresse conjointe demandant au Parlement de Westminster de modifier le British North America Act, 1867. Voir : Journaux de la Chambre des communes, jeudi, 25 mars 1915, aux pages 194 et 195 ; Journaux du Sénat, mercredi, 31 mars 1915, aux pages 172 et 173 ; Journaux de la Chambre des communes, samedi, 10 avril 1915, aux pages 335 et 336. Le Parlement de Westminster a accédé à la demande des assemblées législatives fédérales en adoptant le British North America Act, 1915 (R.-U.), 5-6 Geo. V, c. 45, sanctionné le 19 mai 1915. Le titre de cette loi a par la suite été abrogé et remplacé par « Constitution Act, 1915 » par l’adoption de l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, un titre français lui a été, pour la première fois, formellement décerné : Loi constitutionnelle de 1915.

    De 1915 à 1975, l’article 21 se lisait comme suit :

    Source de la traduction21.Sous réserve des dispositions de la présente loi, le Sénat compte quatre-vingt-seize membres appelés sénateurs.

    21.The Senate shall, subject to the Provisions of this Act, consist of ninety-six Members, who shall be styled Senators.

    Malgré le libellé de l’article 21 de 1915 demeurant inchangé et fixant le nombre de sénateurs à quatre-vingt-seize, le nombre total de sénateurs est tout de même passé à cent deux en 1949 (Terre-Neuve obtenant le droit d’être représenté par six sénateurs ; voir l’article 4 des Terms of Union of Newfoundland with Canada figurant à l’annexe du British North America Act, 1949 (R.-U.), 12-13 Geo. VI, c. 22) après que les deux assemblées législatives fédérales eurent adopté, sans avoir obtenu préalablement le consentement des provinces, une adresse conjointe demandant au Parlement de Westminster de modifier le British North America Act, 1867. Voir : Journaux de la Chambre des communes, mercredi, 16 février 1949, aux pages 82 à 85 ; Journaux du Sénat, jeudi, 17 février 1949, aux pages 95 et 96. Le Parlement de Westminster a accédé à la demande des assemblées législatives fédérales en adoptant le British North America Act, 1949 (R.-U.), 12-13 Geo. VI, c. 22, sanctionné le 23 mars 1949. Le titre de la version anglaise de cette loi a été abrogé et remplacé le 17 avril 1982 par « Newfoundland Act » conformément à l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, un titre français lui a été, pour la première fois, formellement décerné : Loi sur Terre-Neuve.

    En 1975, le nombre total de sénateurs prévu à l’article 21 a été formellement augmenté, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest obtenant chacun le droit d’être représenté par un sénateur. L’article 21 a été modifié après que le parlement fédéral eut adopté l’alinéa 1a) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique n° 2, 1975, L.C. 1975, c. 53, sanctionné le 19 juin 1975. Le titre de la version française de cette loi a par la suite été abrogé et remplacé par « Loi constitutionnelle n° 2 de 1975 » par l’adoption de l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, le titre de la version anglaise « British North America Act, (No. 2) 1975 » a été abrogé et remplacé par « Constitution Act (No. 2), 1975 ».

    De 1975 à 1999, l’article 21 se lisait comme suit :

    Source de la traduction21.Sous réserve des dispositions de la présente loi, le Sénat compte cent quatre membres appelés sénateurs.

    21.The Senate shall, subject to the Provisions of this Act, consist of One Hundred and four Members, who shall be styled Senators.

    En 1999, le nombre total de sénateurs prévu à l’article 21 a été formellement augmenté à cent cinq, le territoire du Nunavut obtenant le droit d’être représenté par un sénateur. L’article 21 a été modifié après que le parlement fédéral eut adopté le paragraphe 43(1) de la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), constituant la partie II de la Loi modifiant la Loi sur le Nunavut et la Loi constitutionnelle de 1867, L.C. 1998, c. 15, sanctionnée le 11 juin 1998.

  11. 11 L’article 22 n’a jamais été formellement modifié, à l’exception peut-être du mot « Three » qui aurait été remplacé par le mot « Four » dans le premier alinéa. Voir ci-dessous : British North America Act, 1915 (R.-U.), 5-6 Geo. V, c. 45 art. 1(1) (ii).

    Malgré le libellé du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 demeurant inchangé et fixant la composition de la division sénatoriale des provinces maritimes à la Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, la composition de cette division sénatoriale comprend également, en application de l’article 147 de la Loi constitutionnelle de 1867, l’Île-du-Prince-Édouard depuis l’adhésion de cette province à la fédération canadienne en 1871.

    De 1887 à 1907, la composition du Sénat comprenait un territoire non inclus dans l’une des quatre divisions sénatoriales. La représentation de ce territoire fut d’abord prévue à l’article 1 de l’Acte concernant la représentation des territoires du Nord-Ouest au Sénat du Canada, L.C. 1887, c. 3. L’adoption de cette loi a été rendue possible après que les deux assemblées législatives fédérales eurent adopté, sans avoir obtenu préalablement le consentement des provinces, une adresse conjointe demandant au Parlement de Westminster d’adopter une loi autorisant le Parlement du Canada à pourvoir à la représentation au Sénat de tout territoire faisant alors partie du Canada, mais n’étant compris dans aucune province. Voir : Journaux de la Chambre des communes, jeudi, 22 avril 1886, à la page 182 ; Journaux du Sénat, vendredi, 30 avril 1886, à la page 137. Le Parlement de Westminster a accédé à la demande des assemblées législatives fédérales en adoptant le British North America Act, 1886 (R.-U.), 49-50 Vict., c. 35, sanctionné le 25 juin 1886. Le titre de la version anglaise de cette loi a été abrogé et remplacé le 17 avril 1982 par « Constitution Act, 1886 » conformément à l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, un titre français lui a été, pour la première fois, formellement décerné : Loi constitutionnelle de 1886. La représentation de ce territoire fut ensuite prévue à l’article 1 de l’Acte à l’effet d’augmenter la représentation des habitants des territoires du Nord-Ouest au Sénat, L.C. 1903, c. 42, avant qu’il ne soit abrogé par l’adoption de la Loi concernant les Statuts revisés, 1906, L.R.C. 1906, c. 43, art. 4 (Annexe A).

    Depuis 1915, le Canada comprend une quatrième division sénatoriale. La composition de cette division est définie au paragraphe 1(1)(ii) du British North America Act, 1915 (R.-U.), Geo. V, c. 45. La quatrième division sénatoriale a été ajoutée, et sa composition a été définie, après que les deux assemblées législatives fédérales eurent adopté, sans avoir obtenu préalablement le consentement des provinces, une adresse conjointe demandant au Parlement de Westminster de modifier le British North America Act, 1867. Voir : Journaux de la Chambre des communes, jeudi, 25 mars 1915, aux pages 194 et 195 ; Journaux du Sénat, mercredi, 31 mars 1915, aux pages 172 et 173 ; Journaux de la Chambre des communes, samedi, 10 avril 1915, aux pages 335 et 336. Le Parlement de Westminster a accédé à la demande des assemblées législatives fédérales en adoptant le British North America Act, 1915 (R.-U.), 5-6 Geo. V, c. 45, sanctionné le 19 mai 1915. Le titre de cette loi a par la suite été abrogé et remplacé par « Constitution Act, 1915 » par l’adoption de l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, un titre français lui a été, pour la première fois, formellement décerné : Loi constitutionnelle de 1915.

    Le paragraphe 1(1)(ii) du British North America Act, 1915 (R.-U.), 5-6 Geo. V, c. 45, se lit comme suit :

    Source de la traduction1(1)(ii).Les divisions du Canada en corrélation avec la constitution du Sénat, telles que déterminées par l’article 22 du dit acte sont portées de trois à quatre. La quatrième division comprend les provinces de l’Ouest, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et de l’Alberta, lesquelles quatre divisions seront (subordonnément aux dispositions du dit acte et du présent acte) également représentées dans le Sénat, comme suit : L’Ontario, par vingt-quatre sénateurs ; le Québec, par vingt-quatre sénateurs ; les provinces maritimes et l’Île-du-PrinceÉdouard, par vingt-quatre sénateurs, dont dix représentants de la Nouvelle-Écosse, dix pour le Nouveau-Brunswick, et quatre pour l’Île-du-Prince-Édouard ; les provinces de l’Ouest, par vingt-quatre sénateurs, dont six pour le Manitoba, six pour la Colombie-Britannique, six pour la Saskatchewan, et six pour l’Alberta :

    1(1)(ii)The Division of Canada in relation to the constitution of the Senate provided for by section twenty-two of the said Act are increased from three to four, the fourth division to comprise the Western Provinces of Manitoba, British Columbia, Saskatchewan, and Alberta, which four Divisions shall (subject to the provisions of the said Act and of this Act) be equally represented in the Senate, as follows :—Ontario by twenty-four senators ; Quebec by twenty-four senators ; the Maritime Provinces and Prince Edward Island by twenty-four senators, ten thereof representing Nova Scotia, ten thereof representing New Brunswick, and four thereof representing Prince Edward Island ; the Western Provinces by twenty-four senators, six thereof representing Manitoba, six thereof representing British Columbia, six thereof representing Saskatchewan, and six thereof representing Alberta :

    Depuis 1949, la composition du Sénat comprend une province non incluse dans l’une des quatre divisions sénatoriales. La représentation de cette province est prévue à l’article 4 Terms of Union of Newfoundland with Canada figurant à l’annexe du British North America Act, 1949 (R.-U.), 12-13 Geo. VI, c. 22, qui se lit comme suit :

    Source de la traduction4.La province de Terre-Neuve aura droit d’être représentée au Sénat par six sénateurs, et à la Chambre des communes par sept députés sur un total de deux cent soixante-deux députés.

    4.The Province of Newfoundland shall be entitled to be represented in the Senate by six members, and in the House of Commons by seven members out of a total membership of two hundred and sixty-two.

    Depuis 1975, la composition du Sénat comprend deux territoires non inclus dans l’une des quatre divisions sénatoriales. La représentation de ces deux territoires est prévue à l’alinéa 1c) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique n° 2, 1975, L.C. 1975, c. 53, sanctionné le 19 juin 1975. Le titre de la version française de cette loi a par la suite été abrogé et remplacé par « Loi constitutionnelle n° 2 de 1975 » par l’adoption de l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, le titre de la version anglaise « British North America Act, (No. 2) 1975 » a été abrogé et remplacé par « Constitution Act (No. 2), 1975 ».

    L’alinéa 1c) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique n° 2, 1975, se lit comme suit :

    1.Par dérogation à l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, aux lois modifiant cet Acte, aux lois du Parlement du Canada, aux arrêtés en conseil ou aux termes et conditions d’union pris ou approuvés en vertu de ces lois,

    […]

    c)le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest ont le droit d’être représentés au Sénat par un sénateur chacun.

    1.Notwithstanding anything in the British North America Act, 1867, or in any Act amending that Act, or in any Act of the Parliament of Canada, or in any order in council or terms or conditions of union made or approved under any such Act,

    […]

    (c)the Yukon Territory and the Northwest Territories shall be entitled to be represented in the Senate by one member each.

    Depuis 1999, la composition du Sénat comprend un troisième territoire non inclus dans l’une des quatre divisions sénatoriales. La représentation de ce territoire est prévue au paragraphe 43(3) de la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), constituant la partie II de la Loi modifiant la Loi sur le Nunavut et la Loi constitutionnelle de 1867, L.C. 1998, c. 15, sanctionnée le 11 juin 1998.

    Le paragraphe 43(3) de la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut) se lit comme suit :

    43(3).Le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ont droit à une représentation respective de un sénateur.

    43(3).The Yukon Territory, the Northwest Territories and Nunavut are entitled to be represented in the Senate by one member each.

  12. 12 Pour l’application de cette disposition aux territoires, voir : Acte de l’Amérique du Nord britannique n° 2, 1975 (renommé « Loi constitutionnelle n° 2 de 1975 »), L.C. 1975, c. 53, art. 2 ; Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), constituant la partie II de la Loi modifiant la Loi sur le Nunavut et la Loi constitutionnelle de 1867, L.C. 1998, c. 15, art. 44.
  13. 13 L’article 25 a été abrogé par le Statute Law Revision Act, 1893 (R.-U.), 56-57 Vict., c. 14 (voir l’annexe de cette loi). Avant qu’il ne soit abrogé, l’article 25 se lisait comme suit :

    Source de la traduction25.Deviennent d’abord membres du Sénat les personnes que la Reine juge à propos de désigner par décret portant la signature de Sa Majesté. Les noms de ces personnes sont mentionnés dans la proclamation de l’union faite par la Reine.

    25.Such Persons shall be first summoned to the Senate as the Queen by Warrant under Her Majesty’s Royal Sign Manual thinks fit to approve, and their Names shall be inserted in the Queen’s Proclamation of Union.

  14. 14 De 1867 à 1915, l’article 26 se lisait comme suit :

    Source de la traduction26.Si, en aucun temps, la Reine juge à propos, sur la recommandation du gouverneur général, d’ordonner que le nombre des membres du Sénat soit augmenté de trois ou six, le gouverneur général pourra, selon le cas, nommer de surcroît sénateurs trois ou six personnes possédant les qualités requises, et choisies en nombre égal dans chacune des trois divisions du Canada.

    26.If at any Time on the Recommendation of the Governor General the Queen thinks fit to direct that Three or Six Members be added to the Senate, the Governor General may by Summons to Three or Six qualified Persons (as the Case may be), representing equally the Three Divisions of Canada, add to the Senate accordingly.

    En 1915, l’article 26 a été modifié après que les deux assemblées législatives fédérales eurent adopté, sans avoir obtenu préalablement le consentement des provinces, une adresse conjointe demandant au Parlement de Westminster de modifier le British North America Act, 1867. Voir : Journaux de la Chambre des communes, jeudi, 25 mars 1915, aux pages 194 et 195 ; Journaux du Sénat, mercredi, 31 mars 1915, aux pages 172 et 173 ; Journaux de la Chambre des communes, samedi, 10 avril 1915, aux pages 335 et 336. Le Parlement de Westminster a accédé à la demande des assemblées législatives fédérales en adoptant le British North America Act, 1915 (R.-U.), 5-6 Geo. V, c. 45, sanctionné le 19 mai 1915. Le titre de cette loi a par la suite été abrogé et remplacé par « Constitution Act, 1915 » par l’adoption de l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, un titre français lui a été, pour la première fois, formellement décerné : Loi constitutionnelle de 1915.

  15. 15 L’article 27 n’a jamais été formellement modifié. Malgré le libellé de l’article 27 demeurant inchangé, la marche à suivre afin que la composition du Sénat revienne au nombre normal prévu à l’article 21 est, depuis 1915, précisée au paragraphe 1(1)(iv) du British North America Act, 1915 (R.-U.), 5-6 Geo. V, c. 45. La marche à suivre a été ajustée après que les deux assemblées législatives fédérales eurent adopté, sans avoir obtenu préalablement le consentement des provinces, une adresse conjointe demandant au Parlement de Westminster de modifier le British North America Act, 1867. Voir : Journaux de la Chambre des communes, jeudi, 25 mars 1915, aux pages 194 et 195 ; Journaux du Sénat, mercredi, 31 mars 1915, aux pages 172 et 173 ; Journaux de la Chambre des communes, samedi, 10 avril 1915, aux pages 335 et 336. Le Parlement de Westminster a accédé à la demande des assemblées législatives fédérales en adoptant le British North America Act, 1915 (R.-U.), 5-6 Geo. V, c. 45, sanctionné le 19 mai 1915. Le titre de cette loi a par la suite été abrogé et remplacé par « Constitution Act, 1915 » par l’adoption de l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, un titre français lui a été, pour la première fois, formellement décerné : Loi constitutionnelle de 1915.

    Le paragraphe 1(1)(iv) du British North America Act, 1915 (R.-U.), 5-6 Geo. V, c. 45 se lit comme suit :

    Source de la traduction1(1)(iv)Dans le cas où une telle augmentation est décrétée à toute période que ce soit, le gouverneur général n’appellera personne au Sénat, excepté en conformité d’une direction ultérieure du Roi basée sur une recommandation analogue, pour représenter l’une des quatre divisions jusqu’à ce que cette division soit représentée par vingt-quatre sénateurs, et non plus.

    1(1)(iv)In case of such addition being at any time made the Governor-General of Canada shall not summon any person to the Senate except upon a further like direction by His Majesty the King on the like recommendation to represent one of the four Divisions until such Division is represented by twenty-four senators and no more :

  16. 16 De 1867 à 1999, l’article 28 se lisait comme suit :

    Source de la traduction28.Le nombre des sénateurs ne doit jamais excéder soixante-dix-huit.

    28.The Number of Senators shall not at any Time exceed Seventy-eight.

    Malgré le libellé de l’article 28 demeurant inchangé, le nombre maximal de sénateurs était prévu, de 1915 à 1949, au paragraphe 1(1)(v) du British North America Act, 1915 (R.-U.), 5-6 Geo. V, c. 45. Le nombre maximal de sénateurs a été augmenté après que les deux assemblées législatives fédérales eurent adopté, sans avoir obtenu préalablement le consentement des provinces, une adresse conjointe demandant au Parlement de Westminster de modifier le British North America Act, 1867. Voir : Journaux de la Chambre des communes, jeudi, 25 mars 1915, aux pages 194 et 195 ; Journaux du Sénat, mercredi, 31 mars 1915, aux pages 172 et 173 ; Journaux de la Chambre des communes, samedi, 10 avril 1915, aux pages 335 et 336. Le Parlement de Westminster a accédé à la demande des assemblées législatives fédérales en adoptant le British North America Act, 1915 (R.-U.), 5-6 Geo. V, c. 45, sanctionné le 19 mai 1915. Le titre de cette loi a par la suite été abrogé et remplacé par « Constitution Act, 1915 » par l’adoption de l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, un titre français lui a été, pour la première fois, formellement décerné : Loi constitutionnelle de 1915.

    Le paragraphe 1(1)(v) du British North America Act, 1915 (R.-U.), 5-6 Geo. V, c. 45 se lit comme suit :

    Source de la traduction1(1)(v)Le nombre de sénateurs ne peut en aucun temps excéder cent quatre.

    1(1)(v)The number of senators shall not at any time exceed one hundred and four :

    En 1949, le nombre maximal de sénateurs est passé à cent dix au moment de l’adhésion de Terre-Neuve en application du paragraphe 1(1)(vi) du British North America Act, 1915.

    Le paragraphe 1(1)(vi) du British North America Act, 1915 (R.-U.), 5-6 Geo. V, c. 45 se lit comme suit :

    Source de la traduction1(1)(vi)La représentation dans le Sénat à laquelle, en vertu de l’article 147 de l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord, 1867, Terre-Neuve aurait droit, si elle entre dans l’Union, est portée de quatre à six députés, et, advenant l’admission de Terre-Neuve dans l’Union, nonobstant toute disposition du dit acte, ou du présent acte, le nombre normal de sénateurs sera de cent deux, et le nombre maximum, de cent dix.

    1(1)(vi)The representation in the Senate to which by section one hundred and forty-seven of the British North America Act, 1867, Newfoundland would be entitled, in case of its admission to the Union is increased from four to six members, and in case of the admission of Newfoundland into the Union, notwithstanding anything in the said Act or in this Act, the normal number of senators shall be one hundred and two, and their maximum number one hundred and ten :

    En 1975, malgré les libellés des articles 28 de la Loi constitutionnelle de 1867 et 1(1)(vi) du British North America Act, 1915 demeurant inchangés, le nombre maximal de sénateurs a été formellement augmenté. Le nombre maximal de sénateurs a été modifié après que le parlement fédéral eut adopté l’alinéa 1b) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique n° 2, 1975, L.C. 1975, c. 53, sanctionné le 19 juin 1975. Le titre de la version française de cette loi a par la suite été abrogé et remplacé par « Loi constitutionnelle n° 2 de 1975 » par l’adoption de l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, le titre de la version anglaise « British North America Act, (No. 2) 1975 » a été abrogé et remplacé par « Constitution Act (No. 2), 1975 ».

    L’alinéa 1b) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique n° 2, 1975 se lit comme suit :

    1b)le nombre maximal de sénateurs est porté de cent dix à cent douze; et

    1(b)the maximum number of Senators is increased from one hundred and ten to one hundred and twelve; and

    En 1999, le nombre maximal de sénateurs prévu à l’article 28 de la Loi constitutionnelle de 1867 a été formellement augmenté à cent treize membres. L’article 28, jusqu’alors tombé en désuétude, a été modifié après que le parlement fédéral eut adopté le paragraphe 43(2) de la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), constituant la partie II de la Loi modifiant la Loi sur le Nunavut et la Loi constitutionnelle de 1867, L.C. 1998, c. 15, sanctionnée le 11 juin 1998.

  17. 17 L’article 29 a été abrogé et remplacé après que le parlement fédéral eut adopté l’article 1 de l’Acte de l’Amérique du nord britannique, 1965, L.C. 1965, c. 4, sanctionné le 2 juin 1965. Le titre de la version française de cette loi a par la suite été abrogé et remplacé par « Loi constitutionnelle de 1965 » par l’adoption de l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, le titre de la version anglaise « British North America Act, 1965 » a été abrogé et remplacé par « Constitution Act, 1965 ».

    Avant qu’il ne soit abrogé, l’article 29 se lisait comme suit :

    Source de la traduction29.Sauf les dispositions de la présente loi, les sénateurs resteront en place leur vie durant.

    29.A Senator shall, subject to the Provisions of this Act, hold his Place in the Senate for Life.

  18. 18 Malgré le libellé de l’article 37 demeurant inchangé et fixant le nombre de députés à cent quatre-vingt-un, le nombre total de députés est tout de même passé à cent quatre-vingt-cinq en 1870 (le Manitoba obtenant le droit d’être représenté par quatre députés) par l’adoption de l’article 4 de l’Acte pour amender et continuer l’acte trente-deux et trente-trois Victoria, chapitre trois, et pour établir et constituer le gouvernement de la province de Manitoba, L.C. 1870, c. 3. Le titre français de cette loi a été abrogé et remplacé par « Loi de 1870 sur le Manitoba » conformément à l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11.

    Il est passé à cent quatre-vingt-onze en 1871 (la Colombie-Britannique obtenant le droit d’être représentée par six députés) par l’adoption de l’Order of Her Majesty in Council admitting British Columbia into the Union, dated the 16th day of May, 1871, schedule, art. 8. Le titre de la version anglaise de ce décret a été abrogé et remplacé le 17 avril 1982 par « British Columbia Terms of Union » conformément à l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, un titre français lui a été, pour la première fois, formellement décerné : Conditions de l’adhésion de la Colombie-Britannique.

    Le nombre total de députés a ensuite atteint deux cents en 1872 par l’adoption de l’article 1 de l’Acte pour répartir de nouveau la représentation dans la Chambre des Communes, L.C. 1872, c. 13 (l’Ontario obtenant le droit d’être représenté par quatre-vingt-huit députés, la Nouvelle-Écosse par vingt-et-un et le Nouveau-Brunswick par seize).

    Il est passé à deux cent six en 1873 (l’Île-du-Prince-Édouard obtenant le droit d’être représentée par six députés) par l’adoption de l’Order of Her Majesty in Council admitting Prince Edward Island into the Union, dated the 26th day of June, 1873. Le titre de la version anglaise de ce décret a été abrogé et remplacé le 17 avril 1982 par « Prince Edward Island Terms of Union » conformément à l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, un titre français lui a été, pour la première fois, formellement décerné : Conditions de l’adhésion de l’Île-du-Prince-Édouard.

    Le nombre total de députés est passé à deux cent onze en 1882 par l’adoption de l’article 1 de l’Acte à l’effet de répartir de nouveau la représentation dans la Chambre des Communes, et pour d’autres fins, L.C. 1882, c. 3 (l’Ontario obtenant le droit d’être représenté par quatre-vingt-douze députés et le Manitoba par cinq).

    Il a ensuite temporairement atteint deux cent quinze en 1886 (les Territoires du Nord-Ouest obtenant le droit d’être représentés par quatre députés) par l’adoption des articles 2 et 3 de l’Acte concernant la représentation des Territoires du Nord-Ouest au Parlement du Canada, L.C. 1886, c. 24, pour redescendre à deux cent treize en 1892 (le Manitoba obtenant le droit d’être représenté par sept députés, mais la représentation de la Nouvelle-Écosse étant réduite à vingt députés, celle du Nouveau-Brunswick à quatorze et celle de l’Île-du-Prince-Édouard à cinq) par l’adoption de l’article 1 de l’Acte à l’effet de répartir de nouveau la représentation à la Chambre des Communes, L.C. 1892, c. 11.

    Le nombre total de députés a ensuite atteint deux cent quatorze en 1902 (le Territoire du Yukon obtenant le droit d’être représenté par un député) par l’adoption de l’article 1 de l’Acte concernant la représentation du territoire du Yukon à la Chambre des Communes, L.C. 1902, c. 37. Il est demeuré à deux cent quatorze en 1903, malgré le réajustement du nombre de députés par province (le Manitoba obtenant le droit d’être représenté par dix députés, la Colombie-Britannique par sept et les Territoires du Nord-Ouest par dix, mais la représentation de l’Ontario étant réduite à quatre-vingt-six députés, celle de la Nouvelle-Écosse à dix-huit, celle du Nouveau-Brunswick à treize et celle de l’Île-du-Prince-Édouard à quatre), en vertu de l’article 2 de l’Acte à l’effet de régler de nouveau la représentation du peuple dans la Chambre des communes, L.C. 1903, c. 60.

    Le nombre total de députés est passé à deux cent vingt-et-un en 1905 (l’Alberta et la Saskatchewan obtenant chacune le droit d’être respectivement représentées par sept et dix députés ; les Territoires du Nord-Ouest perdant le droit d’être représentés à la Chambre des communes) par l’adoption de l’article 6(1) de l’Acte de l’Alberta, L.C. 1905, c. 3, par l’adoption de l’article 6(1) de l’Acte de la Saskatchewan, L.C. 1905, c. 42. Les titres français « Acte de l’Alberta » et « Acte de la Saskatchewan » ont été abrogés et respectivement remplacés par « Loi sur l’Alberta » et « Loi sur la Saskatchewan » conformément à l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. Les Territoires du Nord-Ouest ont perdu formellement le droit d’être représentés à la Chambre des communes par l’adoption de la Loi concernant les Statuts revisés, 1906, L.R.C. 1906, c. 43, art. 4 (Annexe A) abrogeant la Loi à l’effet de régler de nouveau la représentation du peuple dans la chambre des communes, L.C. 1906, c. 60.

    Le nombre total de députés a brièvement atteint deux cent trente-quatre en 1914 (le Manitoba obtenant le droit d’être représenté par quinze députés, la Colombie-Britannique par treize, la Saskatchewan par seize et l’Alberta par douze, mais la représentation de l’Ontario étant réduite à quatre-vingt-deux députés, celle de la Nouvelle-Écosse à seize, celle du Nouveau-Brunswick à onze et celle de l’Île-du-Prince-Édouard à trois) par l’adoption de l’article 2 de la Loi ayant pour objet de régler de nouveau la représentation du peuple dans la Chambre des communes, L.C. 1914, c. 51. Il a atteint deux cent trente-cinq en 1915 (l’Île-du-Prince-Édouard réobtenant le droit d’être représentée par quatre députés) par l’adoption de l’article 10 de la Loi modifiant la Loi de la Députation, 1914, L.C. 1915, c. 19.

    Le nombre total de députés est passé à deux cent quarante-cinq en 1924 (le Manitoba obtenant le droit d’être représenté par dix-sept députés, la Colombie-Britannique par quatorze, la Saskatchewan par vingt-et-un et l’Alberta par seize, mais la représentation de la Nouvelle-Écosse étant réduite à quatorze députés) par l’adoption de l’article 2 de la Loi ayant pour objet de régler de nouveau la représentation dans la Chambre des communes, L.C. 1924, c. 63. Il est demeuré le même en 1933 en application de l’article 2 de la Loi ayant pour objet de rajuster la représentation à la Chambre des communes, L.C. 1932-1933, c. 54 ; (la Colombie-Britannique et l’Alberta obtenant chacune le droit d’être respectivement représentée par seize et dix-sept députés, mais la représentation de la Nouvelle-Écosse étant réduite à douze députés et celle du Nouveau-Brunswick à dix).

    À partir de 1946, le nombre total de députés était prévu à l’article 51 du British North America Act, 1867, le libellé de l’article 37 demeurant néanmoins inchangé. Le nombre total de députés a été augmenté à deux cent cinquante-cinq députés. L’article 51 a été abrogé et remplacé après que les deux assemblées législatives fédérales eurent adopté, sans avoir obtenu préalablement le consentement des provinces, une adresse conjointe demandant au Parlement de Westminster de modifier le British North America Act, 1867. Voir : Journaux de la Chambre des communes, jeudi, 20 juin 1946, aux pages 375 et 376 ; Journaux du Sénat, vendredi, 5 juillet 1946, aux pages 353 à 355. Le Parlement de Westminster a accédé à la demande des assemblées législatives fédérales en adoptant le British North America Act, 1946 (R.-U.), 9-10 Geo. VI, c. 63, sanctionné le 26 juillet 1946. Cette loi a par la suite été abrogée par l’adoption de l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11.

    Le nombre total de députés est demeuré le même en 1947 (l’Ontario obtenant le droit d’être représenté par quatre-vingt-trois députés, le Québec par soixante-treize, la Nouvelle-Écosse par treize et la Colombie-Britannique par dix-huit, mais la représentation du Manitoba étant réduite à seize députés et celle de la Saskatchewan à vingt) malgré l’adoption de l’article 2 de la Loi remaniant la représentation à la Chambre des communes, L.C. 1947, c. 71.

    Malgré les libellés des articles 37 et 51 demeurant inchangés et fixant respectivement le nombre de députés à cent quatre-vingt-un et deux cent cinquante-cinq, le nombre total de députés est passé à deux cent soixante-deux en 1949 (Terre-Neuve obtenant le droit d’être représenté par sept députés) par l’adoption du British North America Act, 1949 (R.-U.), 12-13 Geo. VI, c. 22 (Schedule : Terms of Union of Newfoundland with Canada, art. 4), sanctionné le 23 mars 1949. Le titre de la version anglaise de cette loi a été abrogé et remplacé le 17 avril 1982 par « Newfoundland Act » conformément à l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, un titre français lui a été, pour la première fois, formellement décerné : Loi sur Terre-Neuve.

    En 1952, le nombre total de députés prévu à l’article 51 a été formellement augmenté à deux cent soixante-cinq. L’article 51 a été abrogé et remplacé après que le parlement fédéral eut adopté l’article 1 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (1952), L.C. 1952, c. 15, sanctionné le 18 juin 1952. Le paragraphe 51(1) de 1952 a été abrogé et remplacé par l’adoption de l’article 2 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (n° 2), 1974, constituant la Partie I de la Loi sur la représentation (1974), L.C. 1974-76, c. 13. Le titre de la version française de cette loi a par la suite été abrogé et remplacé par « Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1974 » par l’adoption de l’article 38 de la Loi corrective de 1977, L.C. 1976-77, c. 28. À cette même occasion, le titre de la version anglaise « British North America Act, (No. 2) 1974 » a été abrogé et remplacé par « British North America Act, 1974 ». Le titre de la version française a une fois de plus été abrogé et remplacé par « Loi constitutionnelle de 1974 » par l’adoption de l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, le titre de la version anglaise « British North America Act, 1974 » a été abrogé et remplacé par « Constitution Act, 1974 ». De même, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1952 a été abrogé par l’adoption de l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11.

    La représentation de chacune des provinces à la Chambres des communes a par la suite été prévue à l’article 2 de la Loi remaniant la représentation à la Chambre des Communes, L.C. 1952, c. 48 (l’Ontario obtenant le droit d’être représenté par quatre-vingt-cinq députés, le Québec par soixante-quinze, la Colombie-Britannique par vingt-deux et les Territoires du Nord-Ouest par un, mais la représentation de la Nouvelle-Écosse étant réduite à douze députés, celle du Manitoba à quatorze et celle de la Saskatchewan à dix-sept). Cette loi a été abrogée par l’adoption de l’article 29 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.C. 1964-65, c. 31.

    À partir de 1966, le nombre total de députés n’est plus, malgré les libellés des articles 37 et 51 demeurant inchangés, explicitement indiqué dans une disposition législative, mais est le résultat de l’application d’une formule mathématique inscrite dans une loi.

    Le nombre total de députés est réduit à deux cent soixante-quatre en 1968 (l’Ontario obtenant le droit d’être représenté par quatre-vingt-huit députés, la Colombie-Britannique par vingt-trois et l’Alberta par dix-neuf, mais la représentation du Québec est réduite à soixante-quatorze députés, celle de la Nouvelle-Écosse à onze, celles du Manitoba et de la Saskatchewan à treize). Le nombre total de députés est prévu, d’une part, par l’Ordonnance de représentation de 1966 proclamée en vigueur à compter du 23 avril 1968 (Gazette du Canada, Partie I, n° 26, 25 juin 1966, à la page 2024) en application des articles 22 et 23 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.C. 1964-65, c. 31, et d’autre part, par les articles 30 et 31 de cette même loi.

    Le nombre total de députés revient à deux cent soixante-cinq en 1975 (les Territoires du Nord-Ouest obtenant le droit d’être représentés par deux députés) par l’adoption de l’article 2 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1975, L.C. 1974-1976, c. 28. Le titre de la version française de cette loi a par la suite été abrogé et remplacé par « Loi constitutionnelle n° 1 de 1975 » par l’adoption de l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, le titre de la version anglaise « British North America Act, 1975 » a été abrogé et remplacé par : « Constitution Act (No. 1), 1975 ».

    Le nombre total de députés est augmenté à deux cent quatre-vingt-deux en 1979 (l’Ontario obtenant le droit d’être représenté par quatre-vingt-quinze députés, le Québec par soixante-quinze, le Manitoba par quatorze, la Colombie-Britannique par vingt-huit, la Saskatchewan par quatorze et l’Alberta par vingt-et-un). Le nombre total de députés est prévu, d’une part, par l’Ordonnance de représentation de 1976 proclamée en vigueur à compter du 26 mars 1979 (Gazette du Canada, Partie II, volume 110, n° 13, 14 juillet 1976, aux pages 1949 et 1950) en application des articles 22 et 23 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1970, c. E-2, et d’autre part, par l’article 2 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1975.

    Le nombre total de députés est passé à deux cent quatre-vingt-quinze en 1988 (l’Ontario obtenant le droit d’être représenté par quatre-vingt-dix-neuf députés, la Colombie-Britannique par trente-deux et l’Alberta par vingt-six). Le nombre total de députés est prévu, d’une part, par l’Ordonnance de représentation de 1987 proclamée en vigueur à compter du 1er octobre 1988 (Gazette du Canada, Partie II, volume 121, n° 16, 5 août 1987, aux pages 2845 et 2846) en application des articles 22 et 23 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1970, c. E-2, et d’autre part, par l’article 2 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1975 (le titre français de cette loi a été abrogé et remplacé par « Loi constitutionnelle n° 1 de 1975 » conformément à l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11).

    Le nombre total de députés a atteint trois cent un en 1997 (l’Ontario obtenant le droit d’être représenté par cent trois députés et la Colombie-Britannique par trente-quatre). Le nombre total de députés est prévu, d’une part, par le Décret de représentation électorale de 1996 proclamé en vigueur à compter du 27 avril 1997 (Gazette du Canada, Partie II, volume 130, n° 3, 7 février 1996, aux pages 687 et 688) en application des articles 24 et 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, c. E-3, et d’autre part, par l’article 2 de la Loi constitutionnelle n° 1 de 1975.

    Le nombre total de députés est demeuré à trois cent un en 1999 (le Nunavut obtenant le droit d’être représenté par un député, mais la représentation des Territoires du Nord-Ouest étant réduite à un député). Le nombre total de députés est prévu, d’une part, par le Décret de représentation électorale de 1996, et d’autre part, par l’article 46, entré en vigueur le 1er avril 1999, de la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), constituant la partie II de la Loi modifiant la Loi sur le Nunavut et la Loi constitutionnelle de 1867, L.C. 1998, c. 15, sanctionnée le 11 juin 1998, et remplaçant le paragraphe 51(2) de la Loi constitutionnelle n° 1 de 1975.

    Le nombre total de députés est augmenté à trois cent huit en 2004 (l’Ontario obtenant le droit d’être représenté par cent six députés, la Colombie-Britannique par trente-six et l’Alberta par vingt-huit). Le nombre total de députés est prévu, d’une part, par le Décret de représentation électorale de 2003 proclamé en vigueur à compter du 23 mai 2004 (Gazette du Canada, Partie II, édition spéciale, volume 137, n° 6, 29 août 2003, aux pages 1 et 2 ; Loi sur la date de prise d’effet du décret de représentation électorale de 2003, L.C. 2004, c. 1) en application des articles 24 et 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, c. E-3, et d’autre part, par l’article 46 de la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut).

    Le nombre total de députés a atteint trois cent trente-huit en 2015 (l’Ontario obtenant le droit d’être représenté par cent vingt-et-un députés, le Québec par soixante-dix-huit, la Colombie-Britannique par quarante-deux et l’Alberta par trente-quatre). Le nombre total de députés est prévu, d’une part, par le Décret de représentation électorale de 2013 proclamé en vigueur à compter du 2 août 2015 (Gazette du Canada, Partie II, édition spéciale n° 2, volume 147, 5 octobre 2013, aux pages 1 et 2) en application des articles 24 et 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, c. E-3, et d’autre part, par l’article 46 de la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut).

  19. 19 L’article 42 a été abrogé par le Statute Law Revision Act, 1893 (R.-U.), 56-57 Vict., c. 14 (voir l’annexe de cette loi). Avant qu’il ne soit abrogé, l’article 42 se lisait comme suit :

    Source de la traduction42.Pour la première élection des députés à la Chambre des communes, le gouverneur général fait expédier les brefs par la personne, dans la forme et à l’adresse des présidents d’élection qu’il détermine.

    La personne qui émet les brefs en vertu du présent article possède les pouvoirs qui, au moment de l’union, appartiennent au fonctionnaire chargé d’émettre les brefs en vue de l’élection des députés à la chambre d’assemblée ou à l’assemblée législative de chacune des provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick. De même, le président d’élection à qui un bref est adressé possède en vertu du présent article les pouvoirs qui, au moment de l’union, appartiennent au président d’élection chargé de faire rapport sur l’élection d’un député à ladite chambre d’assemblée ou à ladite assemblée législative.

    42.For the First Election of Members to serve in the House of Commons the Governor General shall cause Writs to be issued by such Person, in such Form, and addressed to such Returning Officers as he thinks fit.

    The Person issuing Writs under this Section shall have the like Powers as are possessed at the Union by the Officers charged with the issuing of Writs for the Election of Members to serve in the respective House of Assembly or Legislative Assembly of the Province of Canada, Nova Scotia, or New Brunswick ; and the Returning Officers to whom Writs are directed under this Section shall have the like Powers as are possessed at the Union by the Officers charged with the returning of Writs for the Election of Members to serve in the same respective House of Assembly or Legislative Assembly.

  20. 20 L’article 43 a été abrogé par le Statute Law Revision Act, 1893 (R.-U.), 56-57 Vict., c. 14 (voir l’annexe de cette loi). Avant qu’il ne soit abrogé, l’article 43 se lisait comme suit :

    Source de la traduction43.Si le siège d’un député à la Chambre des communes devient vacant avant la réunion du parlement, ou même après la réunion du parlement mais avant que celui-ci ait statué à cet égard, l’article précédent de la présente loi s’applique également à l’émission et au rapport du bref ordonnant de combler la vacance susdite.

    43.In case a Vacancy in the Representation in the House of Commons of any Electoral District happens before the Meeting of the Parliament, or after the Meeting of the Parliament before Provision is made by the Parliament in this Behalf, the Provisions of the last foregoing Section of this Act shall extend and apply to the issuing and returning of a Writ in respect of such vacant District.

  21. 21 De 1867 à 1893, l’article 51 se lisait comme suit :

    Source de la traduction51.Immédiatement après le recensement de 1871 et après chaque recensement décennal, la représentation sera répartie de nouveau entre les quatre provinces par l’autorité, de la manière et à compter de l’époque que le Parlement du Canada pourra prescrire à l’occasion. Cette répartition se fera conformément aux règles qui suivent :
     

    1. Le Québec aura un nombre fixe de soixante-cinq députés ;
    2. Il sera attribué à chacune des autres provinces un nombre de députés proportionnel au chiffre de sa population constatée au recensement, comme le sera le nombre soixante-cinq au chiffre de la population constatée de Québec ;
       
    3. Dans le calcul du nombre des députés d’une province, il ne sera pas tenu compte d’une fraction ne dépassant pas la moitié du chiffre nécessaire pour donner droit à un député ; mais toute fraction dépassant la moitié de ce chiffre équivaudra à une unité ;
       
    4. En procédant à une répartition, on ne réduira pas le nombre des députés d’une province, à moins que le dernier recensement n’établisse que le rapport entre le chiffre de la population de cette province et le chiffre de la population totale du Canada lors de l’attribution précédente des sièges à la province a diminué d’un vingtième ou plus ;
       
    5. La répartition n’aura d’effet qu’à l’expiration du mandat du parlement existant.

    51.On the Completion of the Census in the Year One thousand eight hundred and seventy-one, and of each subsequent decennial Census, the Representation of the Four Provinces shall be readjusted by such Authority, in such Manner, and from such Time, as the Parliament of Canada from Time to Time provides, subject and according to the following Rules:

    1. Quebec shall have the fixed Number of Sixty-five Members :
    2. There shall be assigned to each of the other Provinces such a Number of Members as will bear the same Proportion to the Number of its Population (ascertained at such Census) as the Number Sixty-five bears to the Number of the Population of Quebec (so ascertained) :
    3. In the Computation of the Number of Members for a Province a fractional Part not exceeding One Half of the whole Number requisite for entitling the Province to a Member shall be disregarded ; but a fractional Part exceeding One Half of that Number shall be equivalent to the whole Number:
    4. On any such Re-adjustment the Number of Members for a Province shall not be reduced unless the Proportion which the Number of the Population of the Province bore to the Number of the aggregate Population of Canada at the then last preceding Re-adjustment of the Number of Members for the Province is ascertained at the then latest Census to be diminished by One Twentieth Part or upwards :
    5. Such Re-adjustment shall not take effect until the Termination of the then existing Parliament.

    En 1893, l’article 51 a été modifié par le Statute Law Revision Act, 1893 (R.-U.), 56-57 Vict., c. 14 (voir l’annexe de cette loi).

    De 1893 à 1946, l’article 51 se lisait comme suit :

    Source de la traduction51.Immédiatement après chaque recensement décennal, la représentation sera répartie de nouveau entre les quatre provinces par l’autorité, de la manière et à compter de l’époque que le Parlement du Canada pourra prescrire à l’occasion. Cette répartition se fera conformément aux règles qui suivent :

    1. Le Québec aura un nombre fixe de soixante-cinq députés ;
    2. Il sera attribué à chacune des autres provinces un nombre de députés proportionnel au chiffre de sa population constatée au recensement, comme le sera le nombre soixante-cinq au chiffre de la population constatée de Québec ;
       
    3. Dans le calcul du nombre des députés d’une province, il ne sera pas tenu compte d’une fraction ne dépassant pas la moitié du chiffre nécessaire pour donner droit à un député ; mais toute fraction dépassant la moitié de ce chiffre équivaudra à une unité ;
    4. En procédant à une répartition, on ne réduira pas le nombre des députés d’une province, à moins que le dernier recensement n’établisse que le rapport entre le chiffre de la population de cette province et le chiffre de la population totale du Canada lors de l’attribution précédente des sièges à la province a diminué d’un vingtième ou plus ;
       
    5. La répartition n’aura d’effet qu’à l’expiration du mandat du parlement existant.

    51.On the Completion of each decennial Census, the Representation of the Four Provinces shall be readjusted by such Authority, in such Manner, and from such Time, as the Parliament of Canada from Time to Time provides, subject and according to the following Rules:
     

    1. Quebec shall have the fixed Number of Sixty-five Members :
    2. There shall be assigned to each of the other Provinces such a Number of Members as will bear the same Proportion to the Number of its Population (ascertained at such Census) as the Number Sixty-five bears to the Number of the Population of Quebec (so ascertained) :
    3. In the Computation of the Number of Members for a Province a fractional Part not exceeding One Half of the whole Number requisite for entitling the Province to a Member shall be disregarded ; but a fractional Part exceeding One Half of that Number shall be equivalent to the whole Number :
    4. On any such Re-adjustment the Number of Members for a Province shall not be reduced unless the Proportion which the Number of the Population of the Province bore to the Number of the aggregate Population of Canada at the then last preceding Re-adjustment of the Number of Members for the Province is ascertained at the then latest Census to be diminished by One Twentieth Part or upwards :
    5. Such Re-adjustment shall not take effect until the Termination of the then existing Parliament.

    En 1946, l’article 51 a été abrogé et remplacé après que les deux assemblées législatives fédérales eurent adopté, sans avoir obtenu préalablement le consentement des provinces, une adresse conjointe demandant au Parlement de Westminster de modifier le British North America Act, 1867. Voir : Journaux de la Chambre des communes, jeudi, 20 juin 1946, aux pages 375 et 376 ; Journaux du Sénat, vendredi, 5 juillet 1946, aux pages 353 à 355. Le Parlement de Westminster a accédé à la demande des assemblées législatives fédérales en adoptant le British North America Act, 1946 (R.-U.), 9-10 Geo. VI, c. 63, sanctionné le 26 juillet 1946. Cette loi a par la suite été abrogée par l’adoption de l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11.

    De 1946 à 1952, l’article 51 se lisait comme suit :

    Source de la traduction51.(1) Le nombre des membres de la Chambre des communes est de deux cent cinquante-cinq et la représentation des provinces à ladite Chambre doit, dès l’entrée en vigueur du présent article et, dans la suite, sur l’achèvement de chaque recensement décennal, être rajustée par l’autorité, de la manière et à compter de l’époque que le Parlement du Canada prévoit à l’occasion, sous réserve et en conformité des règles suivantes :

    1. Sous réserve des dispositions ci-après, il est attribué à chacune des provinces un nombre de députés calculé en divisant la population totale des provinces par deux cent cinquante-quatre et en divisant la population de chaque province par le quotient ainsi obtenu, abstraction faite, sauf ce qui est prévu ci-après au présent article, du reste (s’il en est) consécutif à ladite méthode de division.
    2. Si le nombre total de députés attribué à toutes les provinces en vertu de la règle 1 est inférieur à deux cent cinquante-quatre, d’autres députés seront attribués (à raison d’un par province) aux provinces qui ont des quantités restantes dans le calcul visé par la règle 1, en commençant par la province possédant le reste le plus considérable et en continuant avec les autres provinces par ordre d’importance de leurs quantités restantes respectives jusqu’à ce que le nombre total de députés attribué atteigne deux cent cinquante-quatre.
    3. Nonobstant toute disposition du présent article, si, une fois achevé le calcul prévu par les règles 1 et 2, le nombre de députés à attribuer à une province est inférieur au nombre de sénateurs représentant ladite province, les règles 1 et 2 cesseront de s’appliquer à l’égard de ladite province, et il lui sera attribué un nombre de députés égal audit nombre de sénateurs.
       
    4. Si les règles 1 et 2 cessent de s’appliquer à l’égard d’une province, alors, pour le calcul du nombre de députés à attribuer aux provinces concernant lesquelles les règles 1 et 2 demeurent applicables, la population totale des provinces doit être réduite du chiffre de la population de la province à l’égard de laquelle les règles 1 et 2 ne s’appliquent plus, et le nombre deux cent cinquante-quatre doit être réduit du nombre de députés attribué à cette province sous le régime de la règle 3.
       
    5. Ce rajustement n’entrera en vigueur qu’à la fin du Parlement alors existant.

    (2) Le territoire du Yukon, tel qu’il a été constitué par le chapitre quarante et un du Statut du Canada de 1901, avec toute partie du Canada non comprise dans une province qui peut, à l’occasion, y être incluse par le Parlement du Canada aux fins de représentation au Parlement, a droit à un député.

    51.— (1) The number of members of the House of Commons shall be two hundred and fifty-five and the representation of the provinces therein shall forthwith upon the coming into force of this section and thereafter on the completion of each decennial census be readjusted by such authority, in such manner, and from such time as the Parliament of Canada from time to time provides, subject and according to the following rules:—
     

    1. Subject as hereinafter provided, there shall be assigned to each of the provinces a number of members computed by dividing the total population of the provinces by two hundred and fifty-four and by dividing the population of each province by the quotient so obtained, disregarding, except as hereinafter in this section provided, the remainder, if any, after the said process of division.
    2. If the total number of members assigned to all the provinces pursuant to rule one is less than two hundred and fifty-four, additional members shall be assigned to the provinces (one to a province) having remainders in the computation under rule one commencing with the province having the largest remainder and continuing with the other provinces in the order of the magnitude of their respective remainders until the total number of members assigned is two hundred and fifty-four.
       
    3. Notwithstanding anything in this section, if upon completion of a computation under rules one and two, the number of members to be assigned to a province is less than the number of senators representing the said province, rules one and two shall cease to apply in respect of the said province, and there shall be assigned to the said province a number of members equal to the said number of senators.
    4. In the event that rules one and two cease to apply in respect of a province then, for the purpose of computing the number of members to be assigned to the provinces in respect of which rules one and two continue to apply, the total population of the provinces shall be reduced by the number of the population of the province in respect of which rules one and two have ceased to apply and the number two hundred and fifty-four shall be reduced by the number of members assigned to such province pursuant to rule three.
    5. Such readjustment shall not take effect until the termination of the then existing Parliament.

    (2) The Yukon Territory as constituted by Chapter forty-one of the Statutes of Canada, 1901, together with any Part of Canada not comprised within a province which may from time to time be included therein by the Parliament of Canada for the purposes of representation in Parliament, shall be entitled to one member.

    En 1952, l’article 51 a été abrogé et remplacé après que le parlement fédéral eut adopté l’article 1 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1952, L.C. 1952, c. 15, sanctionné le 18 juin 1952. L’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1952 a par la suite été abrogé par l’adoption de l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11.

    De 1952 à 1974, l’article 51 se lisait comme suit :

    51.(1) Sous réserve des dispositions ci-après énoncées, le nombre des membres de la Chambre des Communes est de deux cent soixante-trois et la représentation des provinces à ladite Chambre doit, dès l’entrée en vigueur du présent article et, dans la suite, sur l’achèvement de chaque recensement décennal, être rajustée par l’autorité, de la manière et à compter de l’époque que le Parlement du Canada prévoit à l’occasion, sous réserve et en conformité des règles suivantes :

    1. Il est attribué à chacune des provinces un nombre de députés calculé en divisant la population totale des provinces par deux cent soixante et un et en divisant la population de chaque province par le quotient ainsi obtenu, abstraction faite du reste qui pourrait être consécutif à ladite méthode de division, sauf ce qui est prévu ci-après dans le présent article.
    2. Si le nombre total de députés attribué à toutes les provinces en vertu de la règle un est inférieur à deux cent soixante et un, d’autres députés seront attribués (un par province) aux provinces qui ont des quantités restantes dans le calcul visé par la règle un, en commençant par la province possédant le reste le plus considérable et en continuant avec les autres provinces par ordre d’importance de leurs quantités restantes jusqu’à ce que le nombre total de députés attribué atteigne deux cent soixante et un.
    3. Nonobstant toute disposition du présent article, si, une fois achevé le calcul prévu par les règles un et deux, le nombre de députés à attribuer à une province est inférieur au nombre de sénateurs représentant ladite province, les règles un et deux cesseront de s’appliquer à l’égard de ladite province, et il lui sera attribué un nombre de députés égal audit nombre de sénateurs.
       
    4. Si les règles un et deux cessent de s’appliquer à l’égard d’une province, alors, en vue du calcul du nombre de députés à attribuer aux provinces pour lesquelles les règles un et deux demeurent applicables, la population totale des provinces doit être réduite du chiffre de la population de la province à l’égard de laquelle les règles un et deux ne s’appliquent plus, et le nombre deux cent soixante et un doit être réduit du nombre de députés attribué à cette province en vertu de la règle trois.
       
    5. À l’occasion d’un tel rajustement, le nombre des députés d’une province quelconque ne doit pas être réduit de plus de quinze pour cent au-dessous de la représentation à laquelle cette province avait droit, en vertu des règles un à quatre du présent paragraphe, lors du rajustement précédent de la représentation de ladite province, et la représentation d’une province ne doit subir aucune réduction qui pourrait lui assigner un plus faible nombre de députés que toute autre province dont la population n’était pas plus considérable d’après les résultats du dernier recensement décennal d’alors. Cependant, aux fins de tout rajustement subséquent de représentation prévu par le présent article, aucune augmentation du nombre de membres de la Chambre des Communes, consécutive à l’application de la présente règle, ne doit être comprise dans le diviseur mentionné aux règles un à quatre du présent paragraphe.
    6. Ce rajustement ne prendra effet qu’à la fin du Parlement alors existant.

    (2) Le territoire du Yukon, tel qu’il a été constitué par le chapitre quarante et un des Statuts du Canada de 1901, a droit à un député, et telle autre partie du Canada non comprise dans une province qui peut, à l’occasion, être définie par le Parlement du Canada, a droit à un député.

    51.(1) Subject as hereinafter provided, the number of members of the House of Commons shall be two hundred and sixty-three and the representation of the provinces therein shall forthwith upon the coming into force of this section and thereafter on the completion of each decennial census be readjusted by such authority, in such manner, and from such time as the Parliament of Canada from time to time provides, subject and according to the following rules:

    1. There shall be assigned to each of the provinces a number of members computed by dividing the total population of the provinces by two hundred and sixty-one and by dividing the population of each province by the quotient so obtained, disregarding, except as hereinafter in this section provided, the remainder, if any, after the said process of division.
    2. If the total number of members assigned to all the provinces pursuant to rule one is less than two hundred and sixty-one, additional members shall be assigned to the provinces (one to a province) having remainders in the computation under rule one commencing with the province having the largest remainder and continuing with the other provinces in the order of the magnitude of their respective remainders until the total number of members assigned is two hundred and sixty-one.
       
    3. Notwithstanding anything in this section, if upon completion of a computation under rules one and two, the number of members to be assigned to a province is less than the number of senators representing the said province, rules one and two shall cease to apply in respect of the said province, and there shall be assigned to the said province a number of members equal to the said number of senators.
    4. In the event that rules one and two cease to apply in respect of a province then, for the purpose of computing the number of members to be assigned to the provinces in respect of which rules one and two continue to apply, the total population of the provinces shall be reduced by the number of the population of the province in respect of which rules one and two have ceased to apply and the number two hundred and sixty-one shall be reduced by the number of members assigned to such province pursuant to rule three.
    5. On any such readjustment the number of members for any province shall not be reduced by more than fifteen per cent below the representation to which such province was entitled under rules one to four of this subsection at the last preceding readjustment of the representation of that province, and there shall be no reduction in the representation of any province as a result of which that province would have a smaller number of members than any other province that according to the results of the then last decennial census did not have a larger population; but for the purposes of any subsequent readjustment of representation under this section any increase in the number of members of the House of Commons resulting from the application of this rule shall not be included in the divisor mentioned in rules one to four of this subsection.
       
    6. Such readjustment shall not take effect until the termination of the then existing Parliament.

    (2) The Yukon Territory as constituted by chapter forty-one of the statutes of Canada, 1901, shall be entitled to one member, and such other part of Canada not comprised within a province as may from time to time be defined by the Parliament of Canada shall be entitled to one member.

    En 1974, le paragraphe 51(1) a été abrogé et remplacé par l’adoption de l’article 2 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (n° 2), 1974, constituant la Partie I de la Loi sur la représentation (1974), L.C. 1974-76, c. 13, sanctionnée le 20 décembre 1974. Le titre de la version française de cette loi a par la suite été abrogé et remplacé par « Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1974 » par l’adoption de l’article 38 de la Loi corrective de 1977, L.C. 1976-77, c. 28. À cette même occasion, le titre de la version anglaise « British North America Act, (No. 2) 1974 » a été abrogé et remplacé par « British North America Act, 1974 ». Le titre de la version française a une fois de plus été abrogé et remplacé par « Loi constitutionnelle de 1974 » par l’adoption de l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, le titre de la version anglaise « British North America Act, 1974 » a été abrogé et remplacé par : « Constitution Act, 1974 ».

    De 1974 à 1975, l’article 51 se lisait comme suit :

    1. 51.(1) Le nombre des députés et la représentation des provinces à la Chambre des communes sont rajustés, dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe et, par la suite, après chaque recensement décennal, par l’autorité, selon les modalités et à la date prévues par le Parlement du Canada, sous réserve et en conformité des règles suivantes :
      1. Par suite du rajustement consécutif au recensement décennal de 1971, sont attribués au Québec soixante-quinze députés, auxquels s’ajouteront quatre députés par rajustement.
      2. Sous réserve des règles 5(2) et (3), le nombre des députés d’une province très peuplée s’obtient en divisant le chiffre de sa population par le quotient électoral du Québec.
      3. Sous réserve des règles 5(2) et (3), le nombre des députés d’une province peu peuplée s’obtient en divisant
         
        1. a) le chiffre total de la population, à l’avant-dernier recensement décennal, des provinces (à l’exclusion du Québec) de moins de un million et demi d’habitants, lors de ce recensement, par le nombre total des députés de ces provinces, rajusté après ce recensement ; et
           
           
        2. b) le chiffre de la population de la province par le quotient obtenu conformément à l’alinéa a).
      4. Sous réserve des règles 5(1)a), (2) et (3), le nombre des députés d’une province moyennement peuplée s’obtient :
        1. a) en divisant le chiffre total des populations des provinces (à l’exclusion du Québec) de moins de un million et demi d’habitants par le nombre total des députés de ces provinces calculé conformément aux règles 3, 5(1)b), (2) et (3) ;
        2. b) en divisant le chiffre de la population de la province moyennement peuplée par le quotient obtenu conformément à l’alinéa a) ; et
        3. c) en ajoutant, au nombre des députés de la province moyennement peuplée, la moitié de la différence résultant de la soustraction de ce nombre, rajusté après l’avant-dernier recensement décennal, du quotient obtenu conformément à l’alinéa b).
           
        1. (1) Lors d’un rajustement,
          1. a) la règle 4 ne s’applique pas si aucune province (à l’exclusion du Québec) n’a moins de un million et demi d’habitants ; sous réserve des règles 5(2) et (3), le nombre des députés d’une province moyennement peuplée s’obtient alors en divisant
             
            1. (i) le chiffre total de la population, à l’avant-dernier recensement décennal, des provinces (à l’exclusion du Québec) de un million et demi à deux millions et demi d’habitants, lors de ce recensement, par le nombre total des députés de ces provinces, rajusté après ce recensement,
              et
               
               
               
            2. (ii) le chiffre de la population de la province par le quotient obtenu conformément au sous-alinéa (i) ;
          2. b) le nombre des députés de la province (à l’exclusion du Québec)
            1. (i) de moins d’un million et demi d’habitants,
              ou
            2. (ii) de un million et demi à deux millions et demi d’habitants,
              dont la population n’a pas augmenté depuis l’avant-dernier recensement décennal, demeure sous réserve des règles 5(2) et (3), le nombre rajusté après ce recensement.
               
               
        2. (2) Lors d’un rajustement,
          1. a) le nombre des députés d’une province ne peut se calculer selon les règles 2 à 5(1) si, par suite de leur application, il devient inférieur à celui d’une province n’ayant pas plus d’habitants ; il est alors égal au nombre des députés le plus élevé que peut avoir une province n’ayant pas plus d’habitants ;
             
             
             
             
             
          2. b) le nombre des députés d’une province ne peut se calculer selon les règles 2 à 5(1)a) si, par suite de leur application, il devient inférieur à celui qu’elle avait après le rajustement consécutif à l’avant-dernier recensement décennal ; il demeure alors inchangé ;
             
             
          3. c) le nombre des députés de la province à laquelle s’appliquent les alinéas a) et b) est égal au plus élevé des nombres calculés conformément à ces alinéas.
             
        3. (3) Lors d’un rajustement,
          1. a) le nombre des députés d’une province dont le quotient électoral, obtenu en divisant le chiffre de sa population par le nombre de ses députés calculé conformément aux règles 2 à 5(2), est supérieur à celui du Québec s’obtient, par dérogation à ces règles, en divisant le chiffre de sa population par le quotient électoral du Québec ;
             
             
          2. b) l’alinéa a) cesse de s’appliquer à la province à laquelle, par suite de l’application de la règle 6(2)a), il attribue le même nombre de sièges que les règles 2 à 5(2).
             
             
        1. (1) Dans les présentes règles,
          1. chiffre de la population » désigne le nombre d’habitants calculé d’après les résultats du dernier recensement décennal, sauf indication contraire ;
          2. province moyennement peuplée » désigne une province (à l’exclusion du Québec) de un million et demi à deux millions et demi d’habitants, dont la population a augmenté depuis l’avant-dernier recensement décennal ;
          3. province peu peuplée » désigne une province (à l’exclusion du Québec) de moins de un million et demi d’habitants, dont la population a augmenté depuis 1’avant-dernier recensement décennal ;
          4. province très peuplée » désigne une province (à l’exclusion du Québec) de plus de deux millions et demi d’habitants ;
          5. quotient électoral » désigne le quotient d’une province obtenu en divisant le chiffre de sa population par le nombre de ses députés calculé conformément aux règles 1 à 5(3) et rajusté après le dernier recensement décennal.
             
             
             
        2. (2) Pour l’application des présentes règles,
          1. a) il n’y a pas lieu de tenir compte du reste lors du calcul définitif du nombre des sièges d’une province ;
             
             
             
          2. b) le plus récent rajustement postérieur à un recensement décennal est réputé, dès son entrée en vigueur, être le seul rajustement consécutif à ce recensement ;
             
          3. c) le rajustement ne peut prendre effet qu’à la fin du Parlement alors existant.
    2. (2) Le territoire du Yukon, tel qu’il a été constitué par le chapitre 41 des Statuts du Canada de 1901, a droit à un député, et telle autre partie du Canada non comprise dans une province qui peut, à l’occasion, être définie par le Parlement du Canada, a droit à un député.
    1. 51.(1) The number of members of the House of Commons and the representation of the provinces therein shall upon the coming into force of this subsection and thereafter on the completion of each decennial census be readjusted by such authority, in such manner, and from such time as the Parliament of Canada from time to time provides, subject and according to the following Rules :
      1. There shall be assigned to Quebec seventy-five members in the readjustment following the completion of the decennial census taken in the year 1971, and thereafter four additional members in each subsequent readjustment.
      2. Subject to Rules 5(2) and (3), there shall be assigned to a large province a number of members equal to the number obtained by dividing the population of the large province by the electoral quotient of Quebec.
      3. Subject to Rules 5(2) and (3), there shall be assigned to a small province a number of members equal to the number obtained by dividing
        1. (a) the sum of the populations, determined according to the results of the penultimate decennial census, of the provinces (other than Quebec) having populations of less than one and a half million, determined according to the results of that census, by the sum of the numbers of members assigned to those provinces in the readjustment following the completion of that census; and
        2. (b) the population of the small province by the quotient obtained under paragraph (a).
      4. Subject to Rules 5(1)(a), (2) and (3), there shall be assigned to an intermediate province a number of members equal to the number obtained
        1. (a) by dividing the sum of the populations of the provinces (other than Quebec) having populations of less than one and a half million by the sum of the numbers of members assigned to those provinces under any of Rules 3, 5(1)(b), (2) and (3);
        2. (b) by dividing the population of the intermediate province by the quotient obtained under paragraph (a); and
        3. (c) by adding to the number of members assigned to the intermediate province in the readjustment following the completion of the penultimate decennial census one-half of the difference resulting from the subtraction of that number from the quotient obtained under paragraph (b).
        1. (1) On any readjustment,
          1. (a) if no province (other than Quebec) has a population of less than one and a half million, Rule 4 shall not be applied and, subject to Rules 5(2) and (3), there shall be assigned to an intermediate province a number of members equal to the number obtained by dividing
            1. (i) the sum of the populations, determined according to the results of the penultimate decennial census, of the provinces (other than Quebec) having populations of not less than one and a half million and not more than two and a half million, determined according to the results of that census, by the sum of the numbers of members assigned to those provinces in the readjustment following the completion of that census, and
            2. (ii) the population of the intermediate province by the quotient obtained under subparagraph (i);
               
          2. (b) if a province (other than Quebec) having a population of
            1. (i) less than one and a half million,
              or
            2. (ii) not less than one and a half million and not more than two and a half million
              does not have a population greater than its population determined according to the results of the penultimate decennial census, it shall, subject to Rules 5(2) and (3), be assigned the number of members assigned to it in the readjustment following the completion of that census.
        2. (2) On any readjustment,
          1. (a) if, under any of Rules 2 to 5(1), the number of members to be assigned to a province (in this paragraph referred to as “the first province”) is smaller than the number of members to be assigned to any other province not having a population greater than that of the first province, those Rules shall not be applied to the first province and it shall be assigned a number of members equal to the largest number of members to be assigned to any other province not having a population greater than that of the first province;
          2. (b) if, under any of Rules 2 to 5(1)(a), the number of members to be assigned to a province is smaller than the number of members assigned to it in the readjustment following the completion of the penultimate decennial census, those Rules shall not be applied to it and it shall be assigned the latter number of members;
          3. (c) if both paragraphs (a) and (b) apply to a province, it shall be assigned a number of members equal to the greater of the numbers produced under those paragraphs.
        3. (3) On any readjustment,
          1. (a) if the electoral quotient of a province (in this paragraph referred to as “the first province”) obtained by dividing its population by the number of members to be assigned to it under any of Rules 2 to 5(2) is greater than the electoral quotient of Quebec, those Rules shall not be applied to the first province and it shall be assigned a number of members equal to the number obtained by dividing its population by the electoral quotient of Quebec;
          2. (b) if, as a result of the application of Rule 6(2)(a), the number of members assigned to a province under paragraph (a) equals the number of members to be assigned to it under any of Rules 2 to 5(2), it shall be assigned that number of members and paragraph (a) shall cease to apply to that province.
        1. (1) In these Rules,
          1. electoral quotient” means, in respect of a province, the quotient obtained by dividing its population, determined according to the results of the then most recent decennial census, by the number of members to be assigned to it under any of Rules 1 to 5(3) in the readjustment following the completion of that census;
          2. intermediate province” means a province (other than Quebec) having a population greater than its population determined according to the results of the penultimate decennial census but not more than two and a half million and not less than one and a half million;
          3. large province” means a province (other than Quebec) having a population greater than two and a half million;
          4. penultimate decennial census” means the decennial census that preceded the then most recent decennial census;
          5. population” means, except where otherwise specified, the population determined according to the results of the then most recent decennial census;
          6. small province” means a province (other than Quebec) having a population greater than its population determined according to the results of the penultimate decennial census and less than one and a half million.
        2. (2) For the purposes of these Rules,
          1. (a) if any fraction less than one remains upon completion of the final calculation that produces the number of members to be assigned to a province, that number of members shall equal the number so produced disregarding the fraction;
          2. (b) if more than one readjustment follows the completion of a decennial census, the most recent of those readjustments shall, upon taking effect, be deemed to be the only readjustment following the completion of that census;
          3. (c) a readjustment shall not take effect until the termination of the then existing Parliament.
    2. (2) The Yukon Territory as constituted by chapter forty-one of the statutes of Canada, 1901, shall be entitled to one member, and such other part of Canada not comprised within a province as may from time to time be defined by the Parliament of Canada shall be entitled to one member.

    En 1975, le paragraphe 51(2) a été abrogé et remplacé par l’adoption de l’article 2 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1975, constituant la Partie I de la Loi sur la représentation des territoires du Nord-Ouest, L.C. 1974-76, c. 28, sanctionnée le 13 mars 1975. Le titre de la version française de cette loi a par la suite été abrogé et remplacé par « Loi constitutionnelle n° 1 de 1975 » par l’adoption de l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, le titre de la version anglaise « British North America Act, 1975 » a été abrogé et remplacé par « Constitution Act (No. 1), 1975 ».

    De 1975 à 1986, l’article 51 se lisait comme suit :

    1. 51.(1) Le nombre des députés et la représentation des provinces à la Chambre des communes sont rajustés, dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe et, par la suite, après chaque recensement décennal, par l’autorité, selon les modalités et à la date prévues par le Parlement du Canada, sous réserve et en conformité des règles suivantes :
      1. Par suite du rajustement consécutif au recensement décennal de 1971, sont attribués au Québec soixante-quinze députés, auxquels s’ajouteront quatre députés par rajustement.
      2. Sous réserve des règles 5(2) et (3), le nombre des députés d’une province très peuplée s’obtient en divisant le chiffre de sa population par le quotient électoral du Québec.
      3. Sous réserve des règles 5(2) et (3), le nombre des députés d’une province peu peuplée s’obtient en divisant
         
        1. a)le chiffre total de la population, à l’avant-dernier recensement décennal, des provinces (à l’exclusion du Québec) de moins de un million et demi d’habitants, lors de ce recensement, par le nombre total des députés de ces provinces, rajusté après ce recensement ; et
           
           
        2. b)le chiffre de la population de la province par le quotient obtenu conformément à l’alinéa a).
      4. Sous réserve des règles 5(1)a), (2) et (3), le nombre des députés d’une province moyennement peuplée s’obtient :
        1. a)en divisant le chiffre total des populations des provinces (à l’exclusion du Québec) de moins de un million et demi d’habitants par le nombre total des députés de ces provinces calculé conformément aux règles 3, 5(1)b), (2) et (3) ;
        2. b)en divisant le chiffre de la population de la province moyennement peuplée par le quotient obtenu conformément à l’alinéa a) ; et
        3. c)en ajoutant, au nombre des députés de la province moyennement peuplée, la moitié de la différence résultant de la soustraction de ce nombre, rajusté après l’avant-dernier recensement décennal, du quotient obtenu conformément à l’alinéa b).
           
        1. (1) Lors d’un rajustement,
          1. a) la règle 4 ne s’applique pas si aucune province (à l’exclusion du Québec) n’a moins de un million et demi d’habitants ; sous réserve des règles 5(2) et (3), le nombre des députés d’une province moyennement peuplée s’obtient alors en divisant
             
            1. (i) le chiffre total de la population, à l’avant-dernier recensement décennal, des provinces (à l’exclusion du Québec) de un million et demi à deux millions et demi d’habitants, lors de ce recensement, par le nombre total des députés de ces provinces, rajusté après ce recensement,
              et
               
               
               
            2. (ii) le chiffre de la population de la province par le quotient obtenu conformément au sous-alinéa (i) ;
          2. b) le nombre des députés de la province (à l’exclusion du Québec)
            1. (i) de moins d’un million et demi d’habitants,
              ou
            2. (ii) de un million et demi à deux millions et demi d’habitants,
              dont la population n’a pas augmenté depuis l’avant-dernier recensement décennal, demeure sous réserve des règles 5(2) et (3), le nombre rajusté après ce recensement.
               
               
        2. (2) Lors d’un rajustement,
            1. a)le nombre des députés d’une province ne peut se calculer selon les règles 2 à 5(1) si, par suite de leur application, il devient inférieur à celui d’une province n’ayant pas plus d’habitants ; il est alors égal au nombre des députés le plus élevé que peut avoir une province n’ayant pas plus d’habitants ;
               
               
               
               
               
            2. b)le nombre des députés d’une province ne peut se calculer selon les règles 2 à 5(1)a) si, par suite de leur application, il devient inférieur à celui qu’elle avait après le rajustement consécutif à l’avant-dernier recensement décennal ; il demeure alors inchangé ;
               
               
            3. c)le nombre des députés de la province à laquelle s’appliquent les alinéas a) et b) est égal au plus élevé des nombres calculés conformément à ces alinéas.
               
        3. (3) Lors d’un rajustement,
            1. a)le nombre des députés d’une province dont le quotient électoral, obtenu en divisant le chiffre de sa population par le nombre de ses députés calculé conformément aux règles 2 à 5(2), est supérieur à celui du Québec s’obtient, par dérogation à ces règles, en divisant le chiffre de sa population par le quotient électoral du Québec ;
               
               
            2. b)l’alinéa a) cesse de s’appliquer à la province à laquelle, par suite de l’application de la règle 6(2)a), il attribue le même nombre de sièges que les règles 2 à 5(2).
               
               
        1. (1) Dans les présentes règles,
          1. chiffre de la population » désigne le nombre d’habitants calculé d’après les résultats du dernier recensement décennal, sauf indication contraire ;
          2. province moyennement peuplée », désigne une province (à l’exclusion du Québec) de un million et demi à deux millions et demi d’habitants, dont la population a augmenté depuis l’avant-dernier recensement décennal ;
          3. province peu peuplée » désigne une province (à l’exclusion du Québec) de moins de un million et demi d’habitants, dont la population a augmenté depuis 1’avant-dernier recensement décennal ;
          4. province très peuplée » désigne une province (à l’exclusion du Québec) de plus de deux millions et demi d’habitants ;
          5. quotient électoral » désigne le quotient d’une province obtenu en divisant le chiffre de sa population par le nombre de ses députés calculé conformément aux règles 1 à 5(3) et rajusté après le dernier recensement décennal.
             
             
        2. (2) Pour l’application des présentes règles,
          1. a)il n’y a pas lieu de tenir compte du reste lors du calcul définitif du nombre des sièges d’une province ;
             
             
             
          2. b)le plus récent rajustement postérieur à un recensement décennal est réputé, dès son entrée en vigueur, être le seul rajustement consécutif à ce recensement ;
             
          3. c)le rajustement ne peut prendre effet qu’à la fin du Parlement alors existant.
    2. (2) Le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest, dans les limites et selon la description qu’en donnent l’annexe du chapitre Y-2 et l’article 2 du chapitre N-22 des Statuts revisés du Canada de 1970, ont droit respectivement à un et à deux députés.
    1. 51.(1) The number of members of the House of Commons and the representation of the provinces therein shall upon the coming into force of this subsection and thereafter on the completion of each decennial census be readjusted by such authority, in such manner, and from such time as the Parliament of Canada from time to time provides, subject and according to the following Rules:
      1. There shall be assigned to Quebec seventy-five members in the readjustment following the completion of the decennial census taken in the year 1971, and thereafter four additional members in each subsequent readjustment.
      2. Subject to Rules 5(2) and (3), there shall be assigned to a large province a number of members equal to the number obtained by dividing the population of the large province by the electoral quotient of Quebec.
      3. Subject to Rules 5(2) and (3), there shall be assigned to a small province a number of members equal to the number obtained by dividing
        1. (a) the sum of the populations, determined according to the results of the penultimate decennial census, of the provinces (other than Quebec) having populations of less than one and a half million, determined according to the results of that census, by the sum of the numbers of members assigned to those provinces in the readjustment following the completion of that census; and
        2. (b) the population of the small province by the quotient obtained under paragraph (a).
      4. Subject to Rules 5(1)(a), (2) and (3), there shall be assigned to an intermediate province a number of members equal to the number obtained
        1. (a) by dividing the sum of the populations of the provinces (other than Quebec) having populations of less than one and a half million by the sum of the numbers of members assigned to those provinces under any of Rules 3, 5(1)(b), (2) and (3);
        2. (b) by dividing the population of the intermediate province by the quotient obtained under paragraph (a); and
        3. (c) by adding to the number of members assigned to the intermediate province in the readjustment following the completion of the penultimate decennial census one-half of the difference resulting from the subtraction of that number from the quotient obtained under paragraph (b).
        1. (1) On any readjustment,
          1. (a) if no province (other than Quebec) has a population of less than one and a half million, Rule 4 shall not be applied and, subject to Rules 5(2) and (3), there shall be assigned to an intermediate province a number of members equal to the number obtained by dividing
            1. (i) the sum of the populations, determined according to the results of the penultimate decennial census, of the provinces (other than Quebec) having populations of not less than one and a half million and not more than two and a half million, determined according to the results of that census, by the sum of the numbers of members assigned to those provinces in the readjustment following the completion of that census, and
            2. (ii) the population of the intermediate province by the quotient obtained under subparagraph (i);
               
          2. (b) if a province (other than Quebec) having a population of
            1. (i) less than one and a half million,
              or
            2. (ii) not less than one and a half million and not more than two and a half million
              does not have a population greater than its population determined according to the results of the penultimate decennial census, it shall, subject to Rules 5(2) and (3), be assigned the number of members assigned to it in the readjustment following the completion of that census.
        2. (2) On any readjustment,
          1. (a) if, under any of Rules 2 to 5(1), the number of members to be assigned to a province (in this paragraph referred to as “the first province”) is smaller than the number of members to be assigned to any other province not having a population greater than that of the first province, those Rules shall not be applied to the first province and it shall be assigned a number of members equal to the largest number of members to be assigned to any other province not having a population greater than that of the first province;
          2. (b) if, under any of Rules 2 to 5(1)(a), the number of members to be assigned to a province is smaller than the number of members assigned to it in the readjustment following the completion of the penultimate decennial census, those Rules shall not be applied to it and it shall be assigned the latter number of members;
          3. (c) if both paragraphs (a) and (b) apply to a province, it shall be assigned a number of members equal to the greater of the numbers produced under those paragraphs.
        3. (3) On any readjustment,
          1. (a)if the electoral quotient of a province (in this paragraph referred to as “the first province”) obtained by dividing its population by the number of members to be assigned to it under any of Rules 2 to 5(2) is greater than the electoral quotient of Quebec, those Rules shall not be applied to the first province and it shall be assigned a number of members equal to the number obtained by dividing its population by the electoral quotient of Quebec;
          2. (b)if, as a result of the application of Rule 6(2)(a), the number of members assigned to a province under paragraph (a) equals the number of members to be assigned to it under any of Rules 2 to 5(2), it shall be assigned that number of members and paragraph (a) shall cease to apply to that province.
        1. (1) In these Rules,
          1. electoral quotient” means, in respect of a province, the quotient obtained by dividing its population, determined according to the results of the then most recent decennial census, by the number of members to be assigned to it under any of Rules 1 to 5(3) in the readjustment following the completion of that census;
          2. intermediate province” means a province (other than Quebec) having a population greater than its population determined according to the results of the penultimate decennial census but not more than two and a half million and not less than one and a half million;
          3. large province” means a province (other than Quebec) having a population greater than two and a half million;
          4. penultimate decennial census” means the decennial census that preceded the then most recent decennial census;
          5. population” means, except where otherwise specified, the population determined according to the results of the then most recent decennial census;
          6. small province” means a province (other than Quebec) having a population greater than its population determined according to the results of the penultimate decennial census and less than one and a half million.
        2. (2) For the purposes of these Rules,
          1. (a)if any fraction less than one remains upon completion of the final calculation that produces the number of members to be assigned to a province, that number of members shall equal the number so produced disregarding the fraction;
          2. (b)if more than one readjustment follows the completion of a decennial census, the most recent of those readjustments shall, upon taking effect, be deemed to be the only readjustment following the completion of that census;
          3. (c)a readjustment shall not take effect until the termination of the then existing Parliament.
    2. (2) The Yukon Territory as bounded and described in the schedule to chapter Y-2 of the Revised Statutes of Canada, 1970, shall be entitled to one member, and the Northwest Territories as bounded and described in section 2 of chapter N-22 of the Revised Statutes of Canada, 1970, shall be entitled to two members.

    En 1986, le paragraphe 51(1) a été abrogé et remplacé par l’adoption de l’article 2 de la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale), constituant la Partie I de la Loi de 1985 sur la représentation électorale, L.C. 1986, c. 8, sanctionnée le 4 mars 1986.

    De 1986 à 1999, l’article 51 se lisait comme suit :

    1. 51.(1) À l’entrée en vigueur du présent paragraphe et, par la suite, à l’issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision du nombre des députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :
      1. Il est attribué à chaque province le nombre de députés résultant de la division du chiffre de sa population par le quotient du chiffre total de la population des provinces et de deux cent soixante-dix-neuf, les résultats dont la partie décimale dépasse 0,50 étant arrondis à l’unité supérieure.
         
         
      2. Le nombre total des députés d’une province demeure inchangé par rapport à la représentation qu’elle avait à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe si l’application de la règle 1 lui attribue un nombre inférieur à cette représentation.
         
         
    2. (2) Le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest, dans les limites et selon la description qu’en donnent l’annexe du chapitre Y-2 et l’article 2 du chapitre N-22 des Statuts revisés du Canada de 1970, ont droit respectivement à un et à deux députés.
    1. 51.(1) The number of members of the House of Commons and the representation of the provinces therein shall, on the coming into force of this subsection and thereafter on the completion of each decennial census, be readjusted by such authority, in such manner, and from such time as the Parliament of Canada from time to time provides, subject and according to the following rules :
      1. There shall be assigned to each of the provinces a number of members equal to the number obtained by dividing the total population of the provinces by two hundred and seventy-nine and by dividing the population of each province by the quotient so obtained, counting any remainder in excess of 0.50 as one after the said process of division.
      2. If the total number of members that would be assigned to a province by the application of rule 1 is less than the total number assigned to that province on the date of coming into force of this subsection, there shall be added to the number of members so assigned such number of members as will result in the province having the same number of members as were assigned on that date.
    2. (2) The Yukon Territory as bounded and described in the schedule to chapter Y-2 of the Revised Statutes of Canada, 1970, shall be entitled to one member, and the Northwest Territories as bounded and described in section 2 of chapter N-22 of the Revised Statutes of Canada, 1970, shall be entitled to two members.

    En 1999, le paragraphe 51(2) a été abrogé et remplacé par l’adoption de l’article 46 de la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), constituant la partie II de la Loi modifiant la Loi sur le Nunavut et la Loi constitutionnelle de 1867, L.C. 1998, c. 15, sanctionnée le 11 juin 1998.

    De 1999 à 2011, l’article 51 se lisait comme suit :

    1. 51.(1) À l’entrée en vigueur du présent paragraphe et, par la suite, à l’issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision du nombre des députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :
      1. Il est attribué à chaque province le nombre de députés résultant de la division du chiffre de sa population par le quotient du chiffre total de la population des provinces et de deux cent soixante-dix-neuf, les résultats dont la partie décimale dépasse 0,50 étant arrondis à l’unité supérieure.
         
         
      2. Le nombre total des députés d’une province demeure inchangé par rapport à la représentation qu’elle avait à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe si l’application de la règle 1 lui attribue un nombre inférieur à cette représentation.
         
         
    2. (2) Le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, dans les limites et selon la description qu’en donnent respectivement l’annexe du chapitre Y-2 des Lois révisées du Canada (1985), l’article 2 du chapitre N-27 des Lois révisées du Canada (1985), dans sa version modifiée par l’article 77 du chapitre 28 des Lois du Canada de 1993, ainsi que l’article 3 du chapitre 28 des Lois du Canada de 1993, ont droit à un député chacun.
    1. 51.(1) The number of members of the House of Commons and the representation of the provinces therein shall, on the coming into force of this subsection and thereafter on the completion of each decennial census, be readjusted by such authority, in such manner, and from such time as the Parliament of Canada from time to time provides, subject and according to the following rules:
      1. There shall be assigned to each of the provinces a number of members equal to the number obtained by dividing the total population of the provinces by two hundred and seventy-nine and by dividing the population of each province by the quotient so obtained, counting any remainder in excess of 0.50 as one after the said process of division.
      2. If the total number of members that would be assigned to a province by the application of rule 1 is less than the total number assigned to that province on the date of coming into force of this subsection, there shall be added to the number of members so assigned such number of members as will result in the province having the same number of members as were assigned on that date.
    2. (2) The Yukon Territory as bounded and described in the schedule to chapter Y-2 of the Revised Statutes of Canada, 1985, shall be entitled to one member, the Northwest Territories as bounded and described in section 2 of chapter N-27 of the Revised Statutes of Canada, 1985, as amended by section 77 of chapter 28 of the Statutes of Canada, 1993, shall be entitled to one member, and Nunavut as bounded and described in section 3 of chapter 28 of the Statutes of Canada, 1993, shall be entitled to one member.

    En 2011, le paragraphe 51(1) a été abrogé et remplacé par l’adoption de l’article 2 de la Loi sur la représentation équitable, L.C. 2011, c. 26, sanctionnée le 16 décembre 2011.

    De 2011 à 2022, l’article 51 se lisait comme suit :

    1. 51.(1) à l’issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision du nombre de députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :
      1. Il est attribué à chaque province le nombre de députés résultant de la division du chiffre de sa population par le quotient électoral, le résultat final comportant une partie décimale étant arrondi à l’unité supérieure.
      2. Le nombre de députés d’une province demeure inchangé par rapport à la représentation qu’elle avait à la date d’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale) si par application de la règle 1 et de l’article 51A il lui est attribué un nombre inférieur à cette représentation.
         
         
      3. Après application des règles 1 et 2 et de l’article 51A, il est attribué, au besoin, à toute province qui remplit la condition énoncée à la règle 4 le nombre supplémentaire de députés nécessaire pour que, par suite de la révision, le résultat de la division du nombre de ses députés par le nombre total de députés des provinces se rapproche le plus possible du résultat de la division du chiffre de sa population par le chiffre de la population totale des provinces, sans toutefois lui être inférieur.
         
      4. La règle 3 s’applique à la province si, par suite de la révision précédente, le résultat de la division du nombre de ses députés par le nombre total de députés des provinces est égal ou supérieur au résultat de la division du chiffre de sa population par le chiffre de la population totale des provinces, ces chiffres étant ceux de la population au 1er juillet de l’année du recensement décennal qui a précédé cette révision selon les estimations établies pour celle-ci.
         
         
      5. Sauf indication contraire du contexte, dans les présentes règles, le chiffre de la population d’une province correspond à l’estimation du chiffre de sa population au 1er juillet de l’année du recensement décennal le plus récent.
      6. Dans les présentes règles, « quotient électoral » s’entend de ce qui suit :
        1. a)111 166, pour la révision à effectuer à l’issue du recensement décennal de 2011 ;
        2. b)pour la révision à effectuer à l’issue de tout recensement décennal subséquent, le produit du quotient électoral appliqué lors de la révision précédente par la moyenne des résultats des divisions du chiffre de la population de chacune des provinces par le chiffre de sa population au 1er juillet de l’année du recensement décennal précédent, selon les estimations établies pour la révision précédente, ce produit étant arrondi à l’unité supérieure s’il comporte une partie décimale.
           
    2. (1.1) Pour l’application des règles du paragraphe (1) et selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, il est procédé à une estimation du chiffre de la population du Canada et de chacune des provinces au 1er juillet 2001 et au 1er juillet 2011 et, au cours de chaque année de recensement décennal qui suit celui de 2011, à une estimation du chiffre de la population du Canada et de chacune des provinces au 1er juillet de l’année en cause.
    3. (2) Le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, dans les limites et selon la description qu’en donnent respectivement l’annexe du chapitre Y-2 des Lois révisées du Canada (1985), l’article 2 du chapitre N-27 des Lois révisées du Canada (1985), dans sa version modifiée par l’article 77 du chapitre 28 des Lois du Canada de 1993, ainsi que l’article 3 du chapitre 28 des Lois du Canada de 1993, ont droit à un député chacun
    1. 51.(1) The number of members of the House of Commons and the representation of the provinces therein shall, on the completion of each decennial census, be readjusted by such authority, in such manner, and from such time as the Parliament of Canada provides from time to time, subject and according to the following rules:
      1. There shall be assigned to each of the provinces a number of members equal to the number obtained by dividing the population of the province by the electoral quotient and rounding up any fractional remainder to one.
      2. If the number of members assigned to a province by the application of rule 1 and section 51A is less than the total number assigned to that province on the date of the coming into force of the Constitution Act, 1985 (Representation), there shall be added to the number of members so assigned such number of members as will result in the province having the same number of members as were assigned on that date.
      3. After the application of rules 1 and 2 and section 51A, there shall, in respect of each province that meets the condition set out in rule 4, be added, if necessary, a number of members such that, on the completion of the readjustment, the number obtained by dividing the number of members assigned to that province by the total number of members assigned to all the provinces is as close as possible to, without being below, the number obtained by dividing the population of that province by the total population of all the provinces.
      4. Rule 3 applies to a province if, on the completion of the preceding readjustment, the number obtained by dividing the number of members assigned to that province by the total number of members assigned to all the provinces was equal to or greater than the number obtained by dividing the population of that province by the total population of all the provinces, the population of each province being its population as at July 1 of the year of the decennial census that preceded that readjustment according to the estimates prepared for the purpose of that readjustment.
      5. Unless the context indicates otherwise, in these rules, the population of a province is the estimate of its population as at July 1 of the year of the most recent decennial census.
         
      6. In these rules, "electoral quotient" means
         
        1. (a)111,166, in relation to the readjustment following the completion of the 2011 decennial census, and
        2. (b)in relation to the readjustment following the completion of any subsequent decennial census, the number obtained by multiplying the electoral quotient that was applied in the preceding readjustment by the number that is the average of the numbers obtained by dividing the population of each province by the population of the province as at July 1 of the year of the preceding decennial census according to the estimates prepared for the purpose of the preceding readjustment, and rounding up any fractional remainder of that multiplication to one.
    2. (1.1) For the purpose of the rules in subsection (1), there is required to be prepared an estimate of the population of Canada and of each province as at July 1, 2001 and July 1, 2011 — and, in each year following the 2011 decennial census in which a decennial census is taken, as at July 1 of that year — by such authority, in such manner, and from such time as the Parliament of Canada provides from time to time.
       
       
    3. (2) The Yukon Territory as bounded and described in the schedule to chapter Y-2 of the Revised Statutes of Canada, 1985, shall be entitled to one member, the Northwest Territories as bounded and described in section 2 of chapter N-27 of the Revised Statutes of Canada, 1985, as amended by section 77 of chapter 28 of the Statutes of Canada, 1993, shall be entitled to one member, and Nunavut as bounded and described in section 3 of chapter 28 of the Statutes of Canada, 1993, shall be entitled to one member.

    En 2022, la règle 2 du paragraphe 51(1) a été abrogée et remplacée par l’adoption de l’article 2 de la Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (représentation électorale), L.C. 2022, c. 6, sanctionnée le 23 juin 2022.

  22. 22 L’article 51A a été ajouté après que les deux assemblées législatives fédérales eurent adopté, sans avoir obtenu préalablement le consentement des provinces, une adresse conjointe demandant au Parlement de Westminster de modifier le British North America Act, 1867. Voir : Journaux de la Chambre des communes, jeudi, 25 mars 1915, aux pages 194 et 195 ; Journaux du Sénat, mercredi, 31 mars 1915, aux pages 172 et 173 ; Journaux de la Chambre des communes, samedi, 10 avril 1915, aux pages 335 et 336. Le Parlement de Westminster a accédé à la demande des assemblées législatives fédérales en adoptant le British North America Act, 1915 (R.-U.), 5-6 Geo. V, c. 45, sanctionné le 19 mai 1915. Le titre de cette loi a par la suite été abrogé et remplacé par « Constitution Act, 1915 » par l’adoption de l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, un titre français lui a été, pour la première fois, formellement décerné : Loi constitutionnelle de 1915.
  23. 23 En 1882, l’article 63 a été, en ce qui concerne la portion relative au Québec, modifié après que le parlement québécois eut adopté les articles 1, 2 et 5 de l’Acte concernant le Conseil Exécutif, L.Q. 1882, c. 2, sanctionné le 27 mai 1882. Les articles 1, 2 et 5 se lisaient comme suit :
    1. 1.Le conseil exécutif de la province de Québec est composé des personnes que le lieutenant-gouverneur juge, de temps à autre, à propos de nommer.
    2. 2.Le lieutenant-gouverneur peut nommer, sous le grand sceau de la province, parmi les membres du conseil exécutif, les fonctionnaires suivants, qui restent en charge durant bon plaisir : le procureurgénéral, le secrétaire et régistraire provincial, le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne, le commissaire de l’agriculture et des travaux publics et le commissaire des chemins de fer.
    3. 5.Toutes dispositions constitutionnelles contraires sont modifiées dans le sens de cet acte, et toutes dispositions statutaires contraires à icelui, sont abrogées.
    1. 1.The Executive Council of the Province of Quebec is composed of such persons as the Lieutenant-Governor, from time to time, deems expedient to appoint.
    2. 2.The Lieutenant-Governor may appoint under the great seal of the province, from among the members of the Executive Council, the following officers, who remain in office during pleasure : the attorney-general, the provincial secretary and registrar, the provincial treasurer, the commissioner of crown lands, the commissioner of agriculture and public works, and the commissioner of railways.
    3. 5.All contrary constitutional provisions are amended in the sense of this act, and all statutory provisions contrary to this act are repealed.

    Par la suite, la composition du Conseil exécutif du Québec a été modifiée à de multiples reprises. Voir par exemple : S.R.Q. 1888, art. 592 et 593 ; S.R.Q. 1909, art. 572 et 573 ; Acte concernant le pouvoir exécutif, S.R.Q. 1925, c. 6, art. 4 et 5 ; Loi concernant le pouvoir exécutif, S.R.Q. 1941, art. 4 et 5 ; Loi de l’exécutif, S.R.Q. 1964, art. 3 et 4.

    De nos jours, l’essence des articles 1 et 2 de l’Acte concernant le Conseil Exécutif se retrouve aux articles 3 et 4 de la Loi sur l’exécutif, R.L.R.Q. c. E-18, qui se lisent comme suit :

    1. 3.Le Conseil exécutif du Québec est composé des personnes que le lieutenant-gouverneur juge à propos de nommer.
    2. 4.Le lieutenant-gouverneur peut nommer, sous le grand sceau du Québec, au nombre des membres qui composent le Conseil exécutif, les fonctionnaires suivants qui restent en office durant bon plaisir, savoir :
      1. un premier ministre qui est, de droit, président du conseil;
      2. des ministres d’État;
      3. un ministre chargé de l’administration de la justice, désigné sous le nom de ministre de la Justice
      4. un ministre des Relations internationales;
      5. un ministre de la Culture et des Communications;
      6. un ministre des Finances;
      7. un ministre du Revenu;
      8. un ministre des Ressources naturelles et de la Faune;
      9. (paragraphe remplacé);
      10. un ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
      11. (paragraphe abrogé);
      12. un ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale;
      13. un ministre de la Santé et des Services sociaux;
      14. un ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
      15. (paragraphe abrogé);
      16. un ministre de l’Économie et de l’Innovation;
      17. un ministre des Transports;
      18. un ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
      19. (paragraphe abrogé);
      20. (paragraphe abrogé);
      21. (paragraphe abrogé);
      22. (paragraphe abrogé);
      23. des ministres délégués;
      24. un ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
      25. (paragraphe abrogé);
      26. (paragraphe abrogé);
      27. un ministre du Travail;
      28. (paragraphe abrogé);
      29. (paragraphe abrogé);
      30. (paragraphe abrogé);
      31. un ministre de la Sécurité publique;
      32. un ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles
      33. un ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine;
      34. (paragraphe abrogé);
      35. (paragraphe abrogé);
      36. (paragraphe abrogé);
      37. un ministre du Tourisme;
      38. des ministres responsables des régions administratives;
      39. un ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
      40. un ministre de la Langue française.

      Le gouvernement peut aussi nommer ministre, de la même manière, au nombre des membres qui composent le Conseil exécutif, tout autre fonctionnaire qu’il désigne en vue de l’application du deuxième alinéa de l’article 9; un tel fonctionnaire reste en office durant bon plaisir.

    1. 3.The Conseil exécutif du Québec shall consist of such persons as the Lieutenant-Governor may appoint.
       
    2. 4.The Lieutenant-Governor may appoint, under the Great Seal, from among the members of the Conseil exécutif, the following officials, who shall remain in office during pleasure:
      1. a Prime Minister who shall, ex officio, be president of the Conseil;
      2. Ministers of State;
      3. a Minister charged with the administration of justice, called the Minister of Justice;
      4. a Minister of International Relations;
      5. a Minister of Culture and Communications;
      6. a Minister of Finance;
      7. a Minister of Revenue;
      8. a Minister of Natural Resources and Wildlife;
      9. (subparagraph replaced);
      10. a Minister of Agriculture, Fisheries and Food;
         
      11. (subparagraph repealed);
      12. a Minister of Employment and Social Solidarity;
      13. a Minister of Health and Social Services;
      14. a Minister of Municipal Affairs, Regions and Land Occupancy;
      15. (subparagraph repealed);
      16. a Minister of Economy and Innovation;
      17. a Minister of Transport;
      18. a Minister of Education, Recreation and Sports;
      19. (subparagraph repealed);
      20. (subparagraph repealed);
      21. (subparagraph repealed);
      22. (subparagraph repealed);
      23. Ministers-Delegate;
      24. a Minister of Sustainable Development, Environment and Parks;
      25. (subparagraph repealed);
      26. (subparagraph repealed);
      27. a Minister of Labour;
      28. (subparagraph repealed);
      29. (subparagraph repealed);
      30. (subparagraph repealed);
      31. a Minister of Public Security;
      32. a Minister of Immigration and Cultural Communities;
         
      33. a Minister of Families, Seniors and the Status of Women;
      34. (subparagraph repealed);
      35. (subparagraph repealed);
      36. (subparagraph repealed);
      37. a Minister of Tourism;
      38. the ministers responsible for administrative regions;
         
      39. a Minister of Higher Education, Research, Science and Technology;
      40. a Minister of the French Language.

      The Government may also appoint as minister, in the same manner, from among the members of the Conseil exécutif, any other official whom it designates for the application of the second paragraph of section 9; such official shall remain in office during pleasure.

  24. 24 L’article 70 n’a jamais été formellement modifié. Malgré le libellé de l’article 70 demeurant inchangé et fixant le nombre de députés à quatre-vingt-deux, le nombre total de députés est tout de même passé à quatre-vingt-huit en 1874 par l’adoption de l’article 1 de l’Act to re-adjust the Representation in the Legislative Assembly, L.O. 1874, c. 2.

    Il est passé temporairement à quatre-vingt-neuf, puis à quatre-vingt-dix en 1885 par l’adoption de l’article 7 de l’Act to amend the Laws relating to the Franchise and the Representation of the People, L.O. 1885, c. 2.

    Le nombre total de députés a ensuite été établi à :

    • quatre-vingt-quinze en 1894 par l’adoption des articles 1, 2 et 3 de l’Act respecting the Representation of certain Cities in the Legislative Assembly, L.O. 1894, c. 2 ;
    • quatre-vingt-dix-sept en 1902 par l’adoption de l’article 1 de l’Act to amend The Act respecting the Representation of the People in the Legislative Assembly, L.O. 1902, c. 4 ;
    • cent six en 1908 par l’adoption de l’article 5 du The Representation Act, 1908, L.O. 1908, c. 2 ;
    • cent douze en 1925 par l’adoption de l’article 3 du The Representation Act, 1925, L.O. 1925, c. 7 ;
    • quatre-vingt-dix en 1933 par l’adoption de l’article 3 du The Representation Act, 1933, L.O. 1933, c. 56 ;
    • quatre-vingt-dix-huit en 1954 par l’adoption de l’article 2 du The Representation Act, 1954, L.O. 1954, c. 84 ;
    • cent huit en 1963 par l’adoption de l’article 1 du The Representation Amendment Act, 1962-63, L.O. 1962-63, c. 125 ;
    • cent dix-sept en 1966 par l’adoption de l’article 2 du The Representation Act, 1966, L.O. 1966, c. 137 ;
    • cent vingt-cinq en 1975 par l’adoption de l’article 2 du The Representation Act, 1975, L.O. 1975, c. 13 ;
    • cent trente en 1986 par l’adoption de l’article 2 du Representation Act, 1986, L.O. 1986, c. 30.

    De 1999 jusqu’en 2006, le nombre total de députés siégeant à l’Assemblée législative de l’Ontario est, en application des articles 2 et 3 de la Loi de 1996 sur la représentation électorale, L.O. 1996, c. 28, annexe, identique au nombre de députés représentant l’Ontario à la Chambre des communes. Il est par conséquent réduit à cent trois à la dissolution de la 36e législature du Parlement de l’Ontario.

    À partir de 2007, le nombre total de députés siégeant à l’Assemblée législative de l’Ontario est, en application de l’article 2 de la Loi de 2005 sur la représentation électorale, L.O. 2005, c. 35, annexe 1, en partie calqué sur le nombre de députés représentant l’Ontario à la Chambre des communes. Le nombre total de députés est augmenté à cent sept à la dissolution de la 38e législature du Parlement de l’Ontario. Puis, il est, en 2018, porté à cent vingt-quatre à la dissolution de la 41e législature du Parlement de l’Ontario en application de l’article 2 de la Loi de 2015 sur la représentation électorale, L.O. 2015, c. 31, annexe 1.

  25. 25 L’article 71 n’a jamais été formellement modifié.

    À partir de 1886, la composition du parlement québécois est également précisée à l’article 1 de l’Acte concernant le pouvoir législatif, L.Q. 1886, c. 97. Cet article se lit comme suit :

    1.Ainsi que le prescrit “l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord, 1867,” la Législature de la province de Québec se compose du Lieutenant–Gouverneur, et de deux chambres appelées le Conseil Législatif de Québec et l’Assemblée Législative de Québec.

    1.As provided by the British North America Act, 1867, the Legislature of the Province of Quebec is composed of the Lieutenant-Governor, and of two Houses called the Legislative Council of Quebec and the Legislative Assembly of Quebec.

    Par la suite, d’autres dispositions similaires faisant référence à la composition du parlement québécois établie dans le British North America Act, 1867 ont été adoptées. Voir par exemple : S.R.Q. 1888, art. 76 ; S.R.Q. 1909, art. 81 ; Loi concernant la Législature, S.R.Q. 1925, c. 3, art. 2 ; Loi de la Législature, S.R.Q. 1941, c. 4, art. 2 ; Loi de la Législature, S.R.Q. 1964, c. 6, art. 1.

    En 1968, malgré le libellé de l’article 71 demeurant inchangé, la composition du parlement québécois est modifiée par l’adoption de l’article 1 de la Loi concernant le Conseil législatif, L.Q. 1968, c. 9. Cet article se lit comme suit :

    1.L’article 1 de la Loi de la Législature (Statuts refondus, 1964, chapitre 6) est remplacé par le suivant :

    1.Section 1 of the Legislature Act (Revised Statutes, 1964, chapter 6) is replaced by the following :

    « 1. La Législature du Québec se compose du lieutenant-gouverneur et de l’Assemblée nationale du Québec ; elle exerce tous les pouvoirs conférés à la Législature de la province de Québec composée du lieutenant-gouverneur et de deux Chambres appelées le Conseil législatif de Québec et l’Assemblée législative de Québec. »

    “1. The Legislature of Québec shall consist of the Lieutenant-Governor and the National Assembly of Québec ; it shall exercise all the powers vested in the Legislature of the Province of Québec consisting of the Lieutenant-Governor and two Houses called the Legislative Council of Québec and the Legislative Assembly of Québec.”

    De nos jours, l’essence de l’article 1 de la Loi concernant le Conseil législatif se retrouve à l’article 2 de la Loi sur l’Assemblée nationale, R.L.R.Q. c. A-23.1, qui se lit comme suit :

    2.L’Assemblée nationale et le lieutenant-gouverneur constituent le Parlement du Québec. Le Parlement du Québec assume tous les pouvoirs qui sont attribués à la Législature du Québec.

    Aucune disposition de la présente loi ne restreint l’étendue ou l’exercice de ces pouvoirs.

    2.The National Assembly and the Lieutenant-Governor form the Parliament of Québec. The Parliament of Québec assumes all the powers conferred on the Legislature of Québec.

    No provision of this Act restricts the scope or exercise of those powers.

  26. 26 L’article 72 n’a jamais été formellement modifié.

    À partir de 1886, la composition du Conseil législatif est également précisée à l’article 4 de l’Acte concernant le pouvoir législatif, L.Q. 1886, c. 97. Cet article se lit comme suit :

    4.Le conseil législatif de Québec se compose de vingt-quatre membres, appelés conseillers législatifs. Ils sont nommés à vie par le lieutenant-gouverneur au nom de la reine, par instrument sous le grand sceau de la province de de Québec, et doivent, chacun d’eux, représenter une des vingt-quatre divisions de la province pour le conseil législatif.

    4.The Legislative Council of Quebec is composed of twenty-four members, called Legislative Councillors. They are appointed for life by the Lieutenant-Governor in the name of the Queen, by instrument under the Great Seal of the Province of Quebec, and each of them shall represent one of the twenty-four divisions of the province for the Legislative Council.

    Par la suite, d’autres dispositions similaires ont été adoptées. Voir par exemple : S.R.Q. 1888, art. 79 ; S.R.Q. 1909, art. 84 ; Loi concernant la Législature, S.R.Q. 1925, c. 3, art. 6 ; Loi de la Législature, S.R.Q. 1941, c. 4, art. 6.

    En 1963, malgré le libellé de l’article 72 demeurant inchangé, le mandat viager des conseillers législatifs est transformé en un mandat dont le terme est l’âge de la retraite par l’adoption de l’article 1 de la Loi modifiant la Loi de la Législature et concernant la pension des membres des deux Chambres, L.Q. 1963, c. 12. Cet article se lit comme suit :

    1.L’article 6 de la Loi de la Législature (Statuts refondus, 1941, chapitre 4) est modifié en y ajoutant l’alinéa suivant:

    “Toutefois, lorsqu’un conseiller législatif nommé après le premier juillet 1963 atteint l’âge de soixante-quinze ans, ses fonctions cessent de plein droit.”

    1.Section 6 of the Legislature Act (Revised Statutes, 1941, chapter 4) is amended by adding thereto the following paragraph:

    “Nevertheless, when a legislative councillor appointed after the first of July 1963 reaches the age of seventy-five years, his tenure of office shall cease by operation of law.”

    En 1964, l’essence de l’article 6 de la Loi de la Législature tel que modifié par l’article 1 de la Loi modifiant la Loi de la Législature et concernant la pension des membres des deux Chambres se retrouve aux articles 5 et 6 de la Loi de la Législature, S.R.Q. 1964, c. 6, qui se lit comme suit :

    5.Le Conseil législatif de Québec se compose de vingt-quatre membres, appelés conseillers législatifs.

    6.Les conseillers législatifs sont nommés à vie par le lieutenant-gouverneur en conseil au nom de la reine, par instrument sous le grand sceau, et doivent, chacun d’eux, représenter une des vingt-quatre divisions de la province pour le Conseil législatif.

    Toutefois, lorsqu’un conseiller législatif nommé après le premier juillet 1963 atteint l’âge de soixante-quinze ans, ses fonctions cessent de plein droit.

    5.The Legislative Council of Quebec shall consist of twenty-four members, called legislative councillors.

    6.The legislative councillors shall be appointed for life by the Lieutenant-Governor in the name of the Queen, by instrument under the Great Seal, and each of them shall represent one of the twenty-four divisions of the Province for the Legislative Council.

    Nevertheless, when a legislative councillor appointed after the first of July 1963 reaches the age of seventy-five years, his tenure of office shall cease by operation of law.

    En 1968, ces articles sont abrogés par l’adoption de l’article 2 de la Loi concernant le Conseil législatif, L.Q. 1968, c. 9.

  27. 27 L’article 73 n’a jamais été formellement modifié.

    En 1892, malgré le libellé de l’article 73 demeurant inchangé, les qualités requises des conseillers législatifs sont, par dérogation au British North America Act, 1867, modifiées par l’adoption de l’article 1 de la Loi relative à la qualification des membres du conseil législatif, L.Q. 1892, c. 2. Cet article se lit comme suit :

    1.Le paragraphe et les articles suivants sont ajoutés après l’article 79 des Statuts refondus :

    § 1a. Qualification foncière des conseillers.

    “79a.Pour les fins de la qualification des conseillers législatifs, la province de Québec est divisée en quatre districts appelés : Le district de Québec, le district de Montréal, le district de Sherbrooke et le district de Trois-Rivières.

    Le district de Québec comprend les divisions suivantes :
    De la Durantaye, le Golfe, Grandville, La Salle, Les Laurentides et Stadacona.

    Le district de Montréal comprend les divisions suivantes :
    Alma, Inkerman, Mille-Iles, Rigaud, Victoria et Repentigny.

    Le district de Sherbrooke comprend les divisions suivantes :
    Bedford, de Lorimier, Montarville, Rougemont, Wellington et de Salaberry.

    Le district de Trois-Rivières comprend les divisions suivantes :
    De Lanaudière, de la Vallière, Shawinigan, Sorel, Kennebec et Lauzon.

    “79b.Nonobstant toute disposition dans l’acte de l’Amérique Britannique du Nord, 1867, il sera suffisant à l’avenir que tout membre du conseil législatif soit domicilié ou possède sa qualification foncière dans les limites du district dans lequel se trouve la division qu’il représente.

    “79c.Chaque conseiller législatif doit, dans les premiers vingt jours de la première session de chaque législature, remettre entre les mains du greffier du conseil législatif une nouvelle déclaration de qualification foncière, conformément à la cédule cinquième de l’acte de l’Amérique Britanique du Nord, 1867, et y joindre une description signée par lui de sa dite qualification.”

    1.The following paragraph and articles are added after article 79 of the Revised Statutes :

    § la.Property qualification of Councillors.

    “79a.For the purposes of the qualification of Legislative Councillors, the Province of Quebec shall be divided into four districts, to be called : The district of Quebec, the district of Montreal, the district of Sherbrooke, and the district of Three Rivers.

    The district of Quebec shall comprise the following diviions : De La Durantaye, Gulf, Grandville, La Salle, Les Laurentides and Stadacona.

    The district of Montreal shall comprise the following divisions : Alma, Inkerman, Mille-Isles, Rigaud, Victoria and Repentigny.

    The district of Sherbrooke shall comprise the following divisions : Bedford, De Lorimier, Montarville, Rougemont, Wellington and De Salaberry.

    The district of Three Rivers shall comprise the following divisions : De Lanaudière, De LaVallière, Shawinigan, Saurel, Kennebec and Lauzon.
     
     

    “79b.Notwithstanding any of the provisions of the British North America Act, 1867, it shall, in future, be sufficient for any member of the Legislative Council to be domiciled, or to possess his property qualification, within the limits of the district within which is situated the division he represents.

    “79c.Each Legislative Councillor shall, within the first twenty days of the first session of every legislature, place in the hands of the clerk of the Legislative Council, a new declaration of property qualification according to the fifth schedule of the British North America Act, 1867, and shall attach thereto a description of his said property qualification over his own signature.”

    Par la suite, d’autres dispositions similaires ont été adoptées. Voir par exemple : S.R.Q. 1909, art. 85 et 86.

    En 1921, malgré le libellé de l’article 73 demeurant inchangé, les qualités requises des conseillers législatifs sont, par dérogation au British North America Act, 1867, de nouveau modifiées par l’adoption de l’article 1 de la Loi amendant les Statuts refondus, 1909, relativement à la qualité foncière des conseillers législatifs, L.Q. 1921, c. 16. Cet article se lit comme suit :

    1.L’article 85 des Statuts refondus, 1909, est remplacé par le suivant:

    “85.Nonobstant toute disposition dans l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord, 1867, il est suffisant que tout membre du Conseil législatif soit domicilié et possède sa qualité foncière dans les limites de la province de Québec.”

    1.Article 85 of the Revised Statutes, 1909, is replaced by the following:

    “85.Notwithstanding any of the provisions of the British North America Act, 1867, it is sufficient for any member of the Legislative Council to be domiciled, and to possess his property qualification, within the Province of Quebec.”

    Par la suite, l’essence des articles 85, tel que modifiée par l’article 1 de la Loi amendant les Statuts refondus, 1909, relativement à la qualité foncière des conseillers législatifs, et 86 des Statuts refondus de 1909 se retrouve dans les lois refondues subséquentes. Voir par exemple : Loi concernant la Législature, S.R.Q. 1925, c. 3, art. 7 et 8 ; Loi de la Législature, S.R.Q. 1941, c. 4, art. 7 et 8 ; Loi de la Législature, S.R.Q. 1964, c. 6, art. 7 et 8.

    En 1968, les articles 7 et 8 de la Loi de la Législature sont abrogés par l’adoption de l’article 2 de la Loi concernant le Conseil législatif, L.Q. 1968, c. 9.

  28. 28 De 1867 à 1882, l’article 77 se lisait comme suit :

    Source de la traduction77.Chaque fois qu’il y a lieu de le faire, le lieutenant-gouverneur peut, par écrit sous le grand sceau du Québec, nommer un des membres du Conseil législatif du Québec président de ce conseil et il peut le révoquer et en nommer un autre à sa place.

    77.The Lieutenant Governor may from Time to Time, by Instrument under the Great Seal of Quebec, appoint a Member of the Legislative Council of Quebec to be Speaker thereof, and may remove him and appoint another in his Stead.

    En 1882, l’article 77 a été formellement abrogé et remplacé après que le parlement québécois eut adopté l’Acte concernant l’orateur du conseil législatif, L.Q. 1882, c. 3, sanctionné le 27 mai 1882.

    De 1882 à 1886, cette loi se lisait comme suit :

    1. 1.Avant la première session de chaque parlement, le lieutenant-gouverneur nommera un des membres du conseil législatif, orateur de ce conseil.
    2. 2.Cet orateur sera nommé pour la durée du parlement.
       
    3. 3.S’il survient une vacance dans cette charge, le lieutenant-gouverneur nommera un autre des membres du conseil pour le remplacer.
    4. 4.Si l’orateur quitte le fauteuil pendant quarante-huit heures consécutives, le conseil pourra nommer un autre de ses membres pour agir comme orateur, durant l’absence de ce dernier.
    5. 5.Si l’orateur quitte le fauteuil pendant le cours d’une séance, il sera remplacé, en son absence, par le conseiller qu’il choisira.
    6. 6.L’orateur du conseil législatif reçoit un traitement annuel de deux mille piastres, sans préjudice de l’indemnité sessionnelle.
    7. 7.L’orateur ne sera pas membre du conseil exécutif de la province de Québec.
    8. 8.La constitution de la province de Québec est amendée dans le sens du présent acte, et toute loi statutaire contraire à icelui, est abrogée.
    9. 9.L’orateur actuel sera considéré celui nommé par le lieutenant-gouverneur pour la durée du présent parlement.
       
    10. 10.Cet acte deviendra en vigueur le jour de sa sanction.
    1. 1.Previous to the first session of each parliament, the Lieutenant Governor shall nominate one of the members of the Legislative Council, Speaker of the Council.
    2. 2.The Speaker shall be nominated for the duration of the parliament.
    3. 3.Should a vacancy occur in the Speakership, the Lieutenant Governor shall nominate another member of the Council to fill it.
    4. 4.If the Speaker leave the chair during Forty-eight hours consecutively, the Council may name another of its members to act as Speaker, during the absence of that officer.
    5. 5.If the Speaker should leave the chair during a sitting of the House he shall be replaced, during his absence, by a Councillor he may select.
    6. 6.The Speaker of the Legislative Council receives an annual salary of two thousand dollars, exclusive of the sessional indemnity.
    7. 7.The Speaker shall not be a member of the Executive Council of the Province of Quebec.
    8. 8.The constitution of the Province of Quebec is amended in the sense of this act and every statutory enactment, contrary thereto, is repealed.
    9. 9.The present Speaker shall be considered as having been named by the Lieutenant-Governor for the duration of the existing parliament.
    10. 10.This act shall come into force on the day of the sanction thereof.

    En 1886, l’Acte concernant l’orateur du conseil législatif est abrogé par l’adoption de l’article 88 de l’Acte concernant le pouvoir législatif, L.Q. 1886, c. 97, et l’essence des dispositions de l’Acte concernant l’orateur du conseil législatif se retrouve désormais aux articles 5 à 11 de l’Acte concernant le pouvoir législatif, sanctionné le 21 juin 1886.

    De 1886 à 1888, les articles 5 à 11 de l’Acte concernant le pouvoir législatif se lisent comme suit :

    1. 5.Avant la première session de chaque législature, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un des membres du conseil législatif, orateur de ce conseil.
       
    2. 6.L’orateur est nommé pour la durée de la législature.
       
    3. 7.S’il survient une vacance dans cette charge, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un autre des membres du conseil législatif pour la remplir.
    4. 8.Si l’orateur quitte le fauteuil pendant le cours d’une séance, il est remplacé, en son absence, par le conseiller législatif qu’il choisit comme président temporaire.
    5. 9.Si l’orateur, par maladie ou autrement, ne peut pas être présent à l’ouverture d’une séance, le conseil législatif étant informé de ce fait par le greffier, nomme un autre de ses membres comme président temporaire, pour le remplacer durant son absence de cette séance.
    6. 10.Si l’orateur n’occupe pas le fauteuil pendant quarante-huit heures consécutives, le conseil législatif peut nommer un autre de ses membres comme président temporaire, pour agir comme orateur durant l’absence de ce dernier.
    7. 11.L’orateur ne peut pas être membre du conseil exécutif de la province.
    1. 5.Previous to the first session of each Legislature, the Lieutenant-Governor, in Council, appoints one of the members of the Legislative Council, Speaker of the Council.
    2. 6.The Speaker is appointed for the duration of the Legislature.
    3. 7.Should a vacancy occur in such office, the Lieutenant-Governor in Council appoints another member of the Legislative Council to fill it.
    4. 8.If the Speaker leaves the chair during a sitting he is replaced during his absence by the Legislative Councillor whom he selects as temporary president.
    5. 9.If the Speaker, owing to illness or otherwise, cannot be present at the opening of a sitting, the Legislative Council, being informed thereof by the clerk, nominates another of its members temporary president to replace him during his absence from such sitting.
    6. 10.If, for forty-eight hours consecutively, the Speaker does not occupy the chair, the Legislative Council may nominate another of its members temporary president to act as Speaker during the absence of the latter.
    7. 11.The Speaker cannot be a member of the Executive Council of the Province.

    En 1888, les articles 5 à 11 de l’Acte concernant le pouvoir législatif sont abrogés et remplacés par les articles 80 à 86 des Statuts refondus de 1888.

    De 1888 à 1909, les articles 80 à 86 des Statuts refondus de 1888 se lisent comme suit :

    1. 80.Avant la première session de chaque législature, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un des membres du conseil législatif, orateur de ce conseil.
       
    2. 81.L’orateur est nommé pour la durée de la législature.
       

      Il exerce ses fonctions nonobstant la dissolution de la législature jusqu’à la nomination de son successeur après cette dissolution.

    3. 82.S’il survient une vacance dans cette charge, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un autre des membres du conseil législatif pour la remplir.
    4. 83.Si l’orateur quitte le fauteuil pendant le cour d’une séance, il est remplacé, en son absence, par le conseiller législatif qu’il choisit comme président temporaire.
    5. 84.Si l’orateur, par maladie ou autrement, ne peut pas être présent à l’ouverture d’une séance, le conseil législatif, étant informé de ce fait par le greffier, nomme un autre de ses membres comme président temporaire, pour le remplacer durant son absence de cette séance.
    6. 85.Si l’orateur n’occupe pas le fauteuil pendant quarante-huit heures consécutives, le conseil législatif peut nommer un autre de ses membres comme président temporaire, pour agir comme orateur durant l’absence de ce dernier.
    7. 86.L’orateur ne peut pas être membre du conseil exécutif de la province.
    1. 80.Previous to the first session of each Legislature, the Lieutenant-Governor in Council appoints one of the members of the Legislative Council Speaker of the Council.
    2. 81.The Speaker is appointed for the duration of the Legislature.

      He exercises his functions, notwithstanding the dissolution of the Legislature, up to the time of the appointment of his successor after such dissolution.

    3. 82.Should a vacancy occur in such office, the Lieutenant-Governor in Council appoints another member of the Legislative Council to fill it.
    4. 83.If the Speaker leaves the chair during a sitting, he is replaced during his absence by the legislative councillor whom he selects as temporary president.
    5. 84.If the Speaker, owing to illness or otherwise, cannot be present at the opening of a sitting, the Legislative Council, being informed thereof by the clerk, nominates another of its members temporary president to replace him during his absence from such sitting.
    6. 85.If, for forty-eight hours consecutively, the Speaker does not occupy the chair, the Legislative Council may nominate another of its members temporary president to act as Speaker during the absence of the latter.
    7. 86.The Speaker cannot be a member of the Executive Council of the Province.

    En 1909, les articles 80 à 86 des Statuts refondus de 1888 sont abrogés et remplacés par les articles 87 à 91 des Statuts refondus de 1909.

    De 1909 à 1925, les articles 87 à 91 des Statuts refondus de 1909 se lisent comme suit :

    1. 87.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer de temps à autre, par instrument sous le grand sceau, un membre du Conseil législatif de Québec comme orateur de ce corps, et il peut également le révoquer et en nommer un autre à sa place.
    2. 88.Si l’orateur quitte le fauteuil pendant le cours d’une séance, il est remplacé, en son absence, par le conseiller législatif qu’il choisit comme président temporaire.
    3. 89.Si l’orateur, par maladie ou autrement, ne peut pas être présent à l’ouverture d’une séance, le Conseil législatif, étant informé de ce fait par le greffier, nomme un autre de ses membres comme président temporaire, pour le remplacer durant son absence de cette séance.
    4. 90.Si l’orateur n’occupe pas le fauteuil pendant quarante-huit heures consécutives, le Conseil législatif peut nommer un autre de ses membres comme président temporaire, pour agir comme orateur durant l’absence de ce dernier.
    5. 91.L’orateur peut être membre du Conseil exécutif de la province.

      S’il reçoit un traitement comme membre du Conseil exécutif, il ne lui est alloué aucun traitement comme orateur du Conseil législatif.

    1. 87.The Lieutenant-Governor in Council may, from time to time, by instrument under the Great Seal, appoint a member of the Legislative Council of Quebec to be Speaker thereof, and may remove him and appoint another in his stead.
    2. 88.If the Speaker leaves the chair during a sitting, he shall be replaced during his absence by the Legislative Councillor whom he selects to act as Speaker.
    3. 89.If the Speaker, owing to illness or otherwise, cannot be present at the opening of a sitting, the Legislative Council, being informed thereof by the clerk, shall nominate another of its members acting Speaker to replace him during his absence from such sitting.
    4. 90.If, for forty-eight consecutive hours, the Speaker does not occupy the chair, the Legislative Council may nominate another of its members to act as Speaker during the absence of the latter.
       
    5. 91.The Speaker may be a member of the Executive Council of the Province.

      If he receives a salary as a member of the Executive Council, no salary shall be allowed to him as Speaker of the Legislative Council.

    En 1925, les articles 87 à 91 des Statuts refondus de 1909 sont abrogés et remplacés par les articles 9 à 12 et 14 de la Loi concernant la Législature, S.R.Q. 1925, c. 3.

    De 1925 à 1941, les articles 9 à 12 et 14 de la Loi concernant la Législature se lisent comme suit :

    1. 9.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer, par instrument sous le grand sceau, un membre du Conseil législatif de Québec comme orateur de ce corps, et il peut également le révoquer et en nommer un autre à sa place.
    2. 10.Si l’orateur quitte le fauteuil pendant une séance, il est remplacé, pour la durée de son absence, par le conseiller législatif qu’il nomme président temporaire.
    3. 11.Si l’orateur, par maladie ou autrement, ne peut pas être présent à l’ouverture d’une séance, le Conseil législatif, étant informé de ce fait par le greffier, nomme un autre de ses membres président temporaire, pour le remplacer durant son absence de cette séance.
    4. 12.Si l’orateur n’occupe pas le fauteuil durant quarante-huit heures consécutives, le Conseil législatif peut nommer un autre de ses membres président temporaire, pour agir comme orateur durant l’absence de ce dernier.
    5. 14.L’orateur peut être membre du Conseil exécutif de la province.

      S’il reçoit un traitement comme membre du Conseil exécutif, il ne lui est alloué aucun traitement comme orateur du Conseil législatif.

    1. 9.The Lieutenant-Governor in Council may, by instrument under the Great Seal, appoint a member of the Legislative Council of Quebec to be Speaker thereof, and may remove him and appoint another in his stead.
    2. 10.If the Speaker leave the chair during a sitting, he shall be replaced during his absence by the Legislative Councillor whom he appoints to act as Deputy Speaker.
    3. 11.If the Speaker, owing to illness or otherwise, cannot be present at the opening of a sitting, the Legislative Council, being informed thereof by the clerk, shall nominate another of its members Deputy Speaker to replace him during his absence from such sitting.
    4. 12.If, for forty-eight consecutive hours, the Speaker does not occupy the chair, the Legislative Council may nominate another of its members to act as Speaker during the absence of the latter.
    5. 14.The Speaker may be a member of the Executive Council of the Province.

      If he receives a salary as a member of the Executive Council, no salary shall be allowed to him as Speaker of the Legislative Council.

    En 1941, les articles 9 à 12 et 14 de la Loi concernant la Législature sont abrogés et remplacés par les articles 9 à 12 et 14 de la Loi de la Législature, S.R.Q. 1941, c. 4.

    De 1941 à 1946, les articles 9 à 12 et 14 de la Loi de la Législature se lisent comme suit :

    1. 9.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer, par instrument sous le grand sceau, un membre du Conseil législatif de Québec comme orateur de ce corps, et il peut également le révoquer et en nommer un autre à sa place.
    2. 10.Si l’orateur quitte le fauteuil pendant une séance, il est remplacé, pour la durée de son absence, par le conseiller 1égislatif qu’il nomme président temporaire.
    3. 11.Si l’orateur, par maladie ou autrement, ne peut pas être présent à l’ouverture d’une séance, le Conseil 1égislatif, étant informé de ce fait par le greffier, nomme un autre de ses membres président temporaire, pour le remplacer durant son absence de cette séance.
    4. 12.Si l’orateur n’occupe pas le fauteuil durant quarante-huit heures consécutives, le Conseil législatif peut nommer un autre de ses membres président temporaire, pour agir comme orateur durant l’absence de ce dernier.
    5. 14.L’orateur peut être membre du Conseil exécutif de la province.

      S’il reçoit un traitement comme membre du Conseil exécutif, il ne lui est alloué aucun traitement comme orateur du Conseil 1égislatif.

    1. 9.The Lieutenant-Governor in Council may, by instrument under the Great Seal, appoint a member of the Legislative Council of Quebec to be Speaker thereof, and may remove him and appoint another in his stead.
    2. 10.If the Speaker leaves the chair during a sitting, he shall be replaced during his absence by the Legislative Councillor whom he appoints to act as Deputy Speaker.
    3. 11.If the Speaker, owing to illness or otherwise, cannot be present at the opening of a sitting, the Legislative Council, being informed thereof by the clerk, shall nominate another of its members Deputy Speaker to replace him during his absence from such sitting.
    4. 12.If, for forty-eight consecutive hours, the Speaker does not occupy the chair, the Legislative Council may nominate another of its members to act as Speaker during the absence of the latter.
    5. 14.The Speaker may be a member of the Executive Council of the Province.

      If he receives a salary as a member of the Executive Council, no salary shall be allowed to him as Speaker of the Legislative Council.

    En 1946, l’article 14 de la Loi de la Législature, S.R.Q. 1941, c. 4, est modifié par l’adoption de l’article 2 de la Loi concernant les membres du Conseil exécutif, du Conseil législatif et de l’Assemblée législative, L.Q. 1946, c. 11, sanctionnée le 17 avril 1946.

    De 1946 à 1964, les articles 9 à 12 et 14 de la Loi de la Législature se lisent comme suit :

    1. 9.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer, par instrument sous le grand sceau, un membre du Conseil législatif de Québec comme orateur de ce corps, et il peut également le révoquer et en nommer un autre à sa place.
    2. 10.Si l’orateur quitte le fauteuil pendant une séance, il est remplacé, pour la durée de son absence, par le conseiller 1égislatif qu’il nomme président temporaire.
    3. 11.Si l’orateur, par maladie ou autrement, ne peut pas être présent à l’ouverture d’une séance, le Conseil 1égislatif, étant informé de ce fait par le greffier, nomme un autre de ses membres président temporaire, pour le remplacer durant son absence de cette séance.
    4. 12.Si l’orateur n’occupe pas le fauteuil durant quarante-huit heures consécutives, le Conseil législatif peut nommer un autre de ses membres président temporaire, pour agir comme orateur durant l’absence de ce dernier.
    5. 14.L’orateur peut être membre du Conseil exécutif de la province.

      S’il reçoit une indemnité et une allocation pour frais de représentation au titre de membre du Conseil exécutif, il ne lui est alloué aucune indemnité et aucune allocation pour frais de représentation comme orateur du Conseil législatif.

    1. 9.The Lieutenant-Governor in Council may, by instrument under the Great Seal, appoint a member of the Legislative Council of Quebec to be Speaker thereof, and may remove him and appoint another in his stead.
    2. 10.If the Speaker leaves the chair during a sitting, he shall be replaced during his absence by the Legislative Councillor whom he appoints to act as Deputy Speaker.
    3. 11.If the Speaker, owing to illness or otherwise, cannot be present at the opening of a sitting, the Legislative Council, being informed thereof by the clerk, shall nominate another of its members Deputy Speaker to replace him during his absence from such sitting.
    4. 12.If, for forty-eight consecutive hours, the Speaker does not occupy the chair, the Legislative Council may nominate another of its members to act as Speaker during the absence of the latter.
    5. 14.The Speaker may be a member of the Executive Council of the Province.

      If he receives an indemnity plus an allowance for entertainment expenses as a member of the Executive Council, no indemnity nor allowance for entertainment expenses shall be allowed to him as Speaker of the Legislative Council.

    En 1968, les articles 9 à 12 et 14 de la Loi de la Législature sont abrogés par l’adoption de l’article 2 de la Loi concernant le Conseil législatif, L.Q. 1968, c. 9.

  29. 29 L’article 80 a cessé d’avoir effet le 19 décembre 1970 par l’adoption de l’article 1 de la Loi concernant les districts électoraux, L.Q. 1970, c. 7. Cet article se lit comme suit :

    Source de la traduction80.L’Assemblée législative du Québec est composée de soixante-cinq députés, élus pour représenter les soixante-cinq circonscriptions électorales du Bas-Canada mentionnées dans la présente loi, sous réserve des modifications que le Parlement du Québec peut y apporter. Toutefois, il n’est pas permis de présenter au lieutenant-gouverneur du Québec pour qu’il le sanctionne un projet de loi ayant pour objet de modifier les bornes d’une circonscription électorale mentionnées dans la deuxième annexe de la présente loi, à moins que la deuxième et la troisième lecture de ce projet de loi n’aient été adoptées à l’Assemblée législative avec le concours de la majorité absolue des députés qui représentent ces circonscriptions électorales ; et la sanction ne peut être donnée à ce projet de loi, à moins que l’Assemblée législative n’ait présenté au lieutenant-gouverneur une adresse déclarant qu’il a été adopté.

    80.The Legislative Assembly of Quebec shall be composed of Sixty-five Members, to be elected to represent the Sixty-five Electoral Divisions or Districts of Lower Canada in this Act referred to, subject to Alteration thereof by the Legislature of Quebec : Provided that it shall not be lawful to present to the Lieutenant Governor of Quebec for Assent any Bill for altering the Limits of any of the Electoral Divisions or Districts mentioned in the Second Schedule to this Act, unless the Second and Third Readings of such Bill have been passed in the Legislative Assembly with the Concurrence of the Majority of the Members representing all those Electoral Divisions or Districts, and the Assent shall not be given to such Bill unless an Address has been presented by the Legislative Assembly to the Lieutenant Governor stating that it has been so passed.

    L’article 80 n’a jamais été formellement modifié. Malgré le libellé de l’article 80 demeurant inchangé et fixant le nombre de députés à soixante-cinq, le nombre total de députés est tout de même passé à soixante-treize en 1890 par l’adoption de l’Acte concernant l’augmentation de la représentation à l’Assemblée législative, dans les divisions électorales de Montréal-Ouest, Montréal-Centre, Montréal-Est, Québec-Est, Drummond et Arthabaska, Rimouski, Chicoutimi et Saguenay, L.Q. 1890, c. 2, et de l’Acte concernant l’augmentation de la représentation à l’Assemblée législative, pour la division électorale de Wolfe et Richmond, L.Q. 1890, c. 3.

    Le nombre total de députés a ensuite été établi à :

    • soixante-quatorze en 1897 par l’adoption de la Loi constituant en district électoral les Iles de la Madeleine, L.Q. 1895, c. 6 ;
    • quatre-vingt-un en 1912 par l’adoption de l’article 64 de la Loi amendant la loi concernant la représentation à l’Assemblée législative, L.Q. 1912, c. 9 ;
    • quatre-vingt-cinq en 1923 par l’adoption de la Loi amendant les Statuts refondus, 1909, relativement à la division territoriale de la province, L.Q. 1922, c. 13 ;
    • quatre-vingt-dix en 1931 par l’adoption de l’article 60 de la Loi modifiant les Statuts refondus, 1925, relativement à la création de nouveaux districts électoraux, L.Q. 1930, c. 15 ;
    • quatre-vingt-six en 1939 par l’adoption de l’article 55 de la Loi relative aux districts électoraux de la province, L.Q. 1939, c. 7 ;
    • quatre-vingt-onze en 1944 par l’adoption de l’article 26 de la Loi concernant les districts électoraux de la province, L.Q. 1944, c. 6 ;
    • quatre-vingt-douze en 1948 par l’adoption de l’article 1 de la Loi modifiant la Loi de la Législature et la Loi de la division territoriale, L.Q. 1945, c. 12 ;
    • quatre-vingt-treize en 1956 par l’adoption de l’article 11 de la Loi constituant le district électoral de Jonquière-Kénogami, L.Q. 1954, c. 42 ;
    • quatre-vingt-quinze en 1960 par l’adoption de l’article 10 de la Loi concernant la division territoriale de la province, L.Q. 1960, c. 28 ;
    • cent huit en 1966 par l’adoption de l’article 1 de la Loi modifiant la Loi de la Législature et la Loi de l’exécutif, L.Q. 1965, c. 11 ;
    • cent dix en 1973 par l’adoption de l’article 1 de la Loi modifiant la Loi de la Législature, L.Q. 1973, c. 10 ;
    • cent vingt-deux en 1981 en application de l’article 40 de la Loi sur la représentation électorale, L.Q. 1979, c. 57, tel que modifié par l’article 2 de la Loi modifiant la Loi sur la représentation électorale et la Loi sur la division territoriale, L.Q. 1980, c. 3, et par la publication de l’Avis de l’établissement de la liste des circonscriptions électorales dans la Gazette officielle du Québec, Partie 2, 112e année, n° 21, 30 avril 1980, à la page 2219 ;
    • cent vingt-cinq en 1989 en application de l’article 32 de la Loi sur la représentation électorale, L.Q. 1979, c. 57, et par la publication de l’Avis de l’établissement de la liste des circonscriptions électorales publié dans la Gazette officielle du Québec, Partie 2, 120e année, n° 23, 8 juin 1988, à la page 3055. Ce nombre est demeuré inchangé depuis.
  30. 30 L’article 81 a été abrogé par le Statute Law Revision Act, 1893 (R.-U.), 56-57 Vict., c. 14 (voir l’annexe de cette loi). Avant qu’il ne soit abrogé, l’article 81 se lisait comme suit :

    Source de la traduction81. Chacun des parlements de l’Ontario et du Québec doit être convoqué dans les six mois qui suivent l’union.

    81. The Legislatures of Ontario and Quebec respectively shall be called together not later than Six Months after the Union.

  31. 31 L’article 83 n’a jamais été formellement modifié. Les conditions d’éligibilité permettant d’être membre de l’assemblée législative élective de l’Ontario ou de celle du Québec ont été modifiées à de multiples reprises. Les conditions d’éligibilité ont été établies par loi dès 1868 en Ontario et dès 1869 au Québec. Voir : An Act to secure the Independence of the Legislative Assembly, L.O. 1868, c. 4, et l’Acte pour assurer l’Indépendance de la Législature de cette Province, L.Q. 1869, c. 3.
  32. 32 L’article 84 n’a jamais été formellement modifié. Les lois électorales en vigueur au moment de l’union ont été abrogées et remplacées en 1869 en Ontario et en 1875 au Québec. Voir : The Election Law of 1868, L.O. 1868-69, c. 21, et L’acte électoral de Québec, L.Q. 1875, c. 7.
  33. 33 L’article 85 n’a jamais été formellement modifié, ni par l’Ontario, ni par le Québec.

    À partir de 1877, la durée maximale de chaque législature est, en ce qui concerne l’Ontario, également précisée à l’article 3 de l’Act respecting the Legislative Assembly, L.R.O. 1877, c. 12. Cet article se lit comme suit :

    3.Every Legislative Assembly shall continue for four years from the day of the return of the writs for choosing the same and no longer (subject nevertheless to being sooner dissolved by the Lieutenant-Governor).

    Par la suite, d’autres dispositions similaires faisant référence à la durée maximale de la législature ont été adoptées. Voir par exemple : An Act to make further provisions respecting Elections of Members of the Legislative Assembly, L.O. 1879, c. 4, art. 3 ; An Act respecting the Legislative Assembly, L.R.O. 1887, c. 11, art. 3 ; An Act respecting the Legislative Assembly, L.R.O. 1897, c. 12, art. 3 ; An Act respecting the Legislative Assembly, L.O. 1908, c. 5, art. 4 ; An Act respecting the Legislative Assembly, L.R.O. 1914, c. 11, art. 4 ; The Legislative Assembly Act, L.R.O. 1927, c. 12, art. 3.

    En 1930, malgré le libellé de l’article 85 demeurant inchangé et fixant à quatre ans la durée maximale de chaque législature ontarienne, la durée maximale est tout de même portée à cinq ans par l’adoption de l’article 2 de l’Act to amend The Legislative Assembly Act, L.O. 1930, c. 4. Cet article se lit comme suit :

    2.Section 3 of The Legislative Assembly Act is amended by striking out the word “four” in the first line and inserting in lieu thereof the word “five,” so that the section will now read as follows:

    3.Every Assembly shall continue for five years from the fifty-fifth day after the date of the writs for the election and no longer, subject to being sooner dissolved by the Lieutenant-Governor.

    En 2005, la disposition relative à la durée maximale de chaque législature a été abrogée par l’adoption du paragraphe 3(2) de la Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne les élections, L.O. 2005, c. 35.

    * * *

    En 1881, malgré le libellé de l’article 85 demeurant inchangé et fixant à quatre ans la durée maximale de chaque législature québécoise, la durée maximale est tout de même portée à cinq ans par l’adoption de l’article 1 de l’Acte pour étendre la durée de l’assemblée législative de la province de Québec, L.Q. 1881, c. 7. Cet article se lit comme suit :

    1.La durée de chaque assemblée législative de la province de Québec sera de cinq ans, à compter du jour du rapport des brefs pour l’élection des membres de cette assemblée et pas plus longtemps.

    1.Every Legislative Assembly of the Province of Quebec, shall continue for five years, from the day of the return of the writs for choosing the same and no longer.

    Par la suite, d’autres dispositions similaires faisant référence à la durée maximale de la législature ont été adoptées. Voir par exemple : Acte concernant le pouvoir législatif, L.Q. 1886, c. 97, art. 31 ; S.R.Q. 1888, art. 110 ; S.R.Q. 1909, art. 115 ; Loi concernant la Législature, S.R.Q. 1925, c. 3, art. 38 ; Loi concernant la Législature, S.R.Q. 1941, c. 4, art. 38 ; Loi de la Législature, S.R.Q. 1964, c. 6, art. 43 ; Loi sur la Législature, L.R.Q. c. L-1, art. 31 ; Loi électorale, L.Q. 1979, c. 56, art. 252 ; Loi sur l’Assemblée nationale, L.Q. 1982, c. 62, art. 6.

    En 2013, la durée maximale de chaque législature québécoise est réduite par l’adoption de l’article 9 de la Loi modifiant la Loi électorale afin de prévoir des élections à date fixe, L.Q. 2013, c. 13. Cet article se lit comme suit :

    9.L’article 6 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) est remplacé par le suivant:

    « 6.Une législature commence dès la réception par le secrétaire général, après des élections générales, de la liste des candidats proclamés élus transmise par le directeur général des élections en vertu de l’article 380 de la Loi électorale (chapitre E-3.3).

    Chaque législature expire le 29 août de la quatrième année civile suivant celle qui comprend le jour du scrutin des dernières élections générales.

    Toutefois, lorsque la publication prévue au premier alinéa de l’article 129.1 de la Loi électorale a lieu, une législature expire plutôt le 27 février ou, dans le cas d’une année bissextile, le 28 février de la cinquième année civile suivant celle qui comprend le jour du scrutin des dernières élections générales.

    Seul le lieutenant-gouverneur peut dissoudre l’Assemblée nationale avant l’expiration d’une législature. ».

    9.Section 6 of the Act respecting the National Assembly (chapter A-23.1) is replaced by the following section:

    6.A Legislature starts upon the receipt by the Secretary General, after a general election, of the list of the candidates declared elected transmitted by the Chief Electoral Officer pursuant to section 380 of the Election Act (chapter E-3.3).

    A Legislature ends on 29 August of the fourth calendar year following the year that includes the most recent general election polling day.

    However, if the publication provided for in the first paragraph of section 129.1 of the Election Act has been made, the Legislature ends instead on 27 February, or 28 February in the case of a leap year, of the fifth calendar year following the year that includes the most recent general election polling day.

    Only the Lieutenant-Governor may dissolve the National Assembly before the expiry of a Legislature.”

  34. 34 L’article 88 a été en partie abrogé par le Statute Law Revision Act, 1893 (R.-U.), 56-57 Vict., c. 14 (voir l’annexe de cette loi). Avant qu’il ne soit en partie abrogé, l’article 88 se lisait comme suit :

    Source de la traduction88. Sous réserve des dispositions de la présente loi, la constitution du parlement de chacune des provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick reste ce qu’elle est au moment de l’union jusqu’à ce qu’elle soit modifiée en conformité avec les dispositions de la présente loi. À moins qu’elle ne soit dissoute plus tôt, la Chambre d’assemblée du Nouveau-Brunswick en existence au moment de l’adoption de la présente loi le reste jusqu’au terme de la période pour laquelle elle a été élue.

    88. The Constitution of the Legislature of each of the Provinces of Nova Scotia and New Brunswick shall, subject to the Provisions of this Act, continue as it exists at the Union until altered under the Authority of this Act ; and the House of Assembly of New Brunswick existing at the passing of this Act shall, unless sooner dissolved, continue for the Period for which it was elected.

  35. 35 L’article 89 a été abrogé par le Statute Law Revision Act, 1893 (R.-U.), 56-57 Vict., c. 14 (voir l’annexe de cette loi). Avant qu’il ne soit abrogé, l’article 89 se lisait comme suit :

    Source de la traduction89. Chacun des lieutenants-gouverneurs de l’Ontario, du Québec et de la Nouvelle-Écosse émet des brefs pour l’élection de députés à l’assemblée législative de ces provinces dans la forme et par la personne qu’il juge bon d’ordonner, à la date et à l’adresse des présidents d’élection que détermine le gouverneur général afin que la première élection d’un député à l’assemblée législative pour une circonscription électorale ou une partie de celle-ci puisse avoir lieu en même temps que l’élection d’un député à la Chambre des communes du Canada pour cette circonscription électorale.

    89. Each of the Lieutenant Governors of Ontario, Quebec, and Nova Scotia shall cause Writs to be issued for the First Election of Members of the Legislative Assembly thereof in such Form and by such Person as he thinks fit, and at such Time and addressed to such Returning Officer as the Governor General directs, and so that the First Election of Member of Assembly for any Electoral District or any Subdivision thereof shall be held at the same Time and at the same Places as the Election for a Member to serve in the House of Commons of Canada for that Electoral District.

  36. 36 Conformément à l’article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982, l’article 90Q.1 a été ajouté à la suite de l’adoption par le Parlement du Québec d’une loi autorisant cette modification constitutionnelle. Voir : Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (L.Q. 2022, c. 14, art. 166).
  37. 37 Conformément à l’article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982, l’article 90Q.2 a été ajouté à la suite de l’adoption par le Parlement du Québec d’une loi autorisant cette modification constitutionnelle. Voir : Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (L.Q. 2022, c. 14, art. 166).
  38. 38 Conformément à l’article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982, l’article 90S.1 a été ajouté à la suite de l’adoption par le parlement saskatchewanais d’une loi autorisant cette modification constitutionnelle. Voir : The Saskatchewan First Act (S.S. 2023, c. 9, art. 5).

    L’article 90S.1 est reproduit avec l’autorisation de l’Imprimeur du Roi, Gouvernement de la Saskatchewan, 2023.

  39. 39 Le paragraphe 1 a été renuméroté 1A, puis un nouveau paragraphe 1 a été inséré après que les deux assemblées législatives fédérales eurent adopté, sans avoir obtenu préalablement le consentement des provinces, une adresse conjointe demandant au Parlement de Westminster de modifier le British North America Act, 1867. Voir : Journaux de la Chambre des communes, jeudi, 27 octobre 1949, n° 30, aux pages 165 à 170 ; Journaux du Sénat, mercredi, 9 novembre 1949, n° 24, à la page 199. Le Parlement de Westminster a accédé à la demande des assemblées législatives fédérales en adoptant le British North America (No. 2) Act, 1949 (R.-U.), 13 Geo. VI, c. 81, sanctionné le 16 décembre 1949. Le paragraphe 1 a par la suite été abrogé par l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. Pour sa part, le gouvernement du Québec s’est opposé à cette modification constitutionnelle dans deux lettres que le premier ministre du Québec, M. Maurice-L. Duplessis, a adressées au premier ministre fédéral, M. Louis-S. St-Laurent, les 21 septembre 1949 et 5 octobre 1949.

    De 1949 à 1982, le paragraphe 1 se lisait comme suit :

    Source de la traduction1. La modification, de temps à autre, de la Constitution du Canada, sauf en ce qui concerne les matières rentrant dans les catégories de sujets que la présente loi attribue exclusivement aux parlements des provinces, ou en ce qui concerne les droits ou privilèges accordés ou garantis, par la présente loi ou par toute autre loi constitutionnelle, au parlement ou au gouvernement d’une province, ou à quelque catégorie de personnes en matière d’écoles, ou en ce qui regarde l’emploi de l’anglais ou du français, ou les prescriptions portant que le Parlement du Canada tiendra au moins une session chaque année et que la durée de chaque Chambre des communes sera limitée à cinq années, depuis le jour du rapport des brefs ordonnant l’élection de cette chambre ; toutefois, le Parlement du Canada peut prolonger la durée d’une Chambre des communes en temps de guerre, d’invasion ou d’insurrection, réelles ou appréhendées, si cette prolongation n’est pas l’objet d’une opposition exprimée par les votes de plus du tiers des membres de ladite chambre.

    1. The amendment from time to time of the Constitution of Canada, except as regards matters coming within the classes of subjects by this Act assigned exclusively to the Legislatures of the provinces, or as regards rights or privileges by this or any other Constitutional Act granted or secured to the Legislature or the Government of a province, or to any class of persons with respect to schools or as regards the use of the English or the French language or as regards the requirements that there shall be a session of the Parliament of Canada at least once each year, and that no House of Commons shall continue for more than five years from the day of the return of the Writs for choosing the House; provided, however, that a House of Commons may in time of real or apprehended war, invasion or insurrection be continued by the Parliament of Canada if such continuation is not opposed by the votes of more than one-third of the members of such House.

  40. 40 Le paragraphe 2A a été ajouté après que toutes les provinces eurent, dans un premier temps, consenti à cette modification constitutionnelle et que les deux assemblées législatives fédérales eurent, dans un deuxième temps, adopté une adresse conjointe demandant au Parlement de Westminster de modifier le British North America Act, 1867. Voir : Journaux de la Chambre des communes, mardi, 25 juin 1940, n° 29, aux pages 149 et 150 ; Journaux du Sénat, mercredi, 26 juin 1940, n° 20, aux pages 129 et 130 et Journaux du Sénat, jeudi, 27 juin 1940, n° 21, à la page 136. La version française de l’adresse demandait que l’article 91 soit modifié par l’ajout du texte suivant : « 2A. Assurance contre le chômage ». Le Parlement de Westminster a accédé à cette demande en adoptant le British North America Act, 1940 (R.-U.), 3-4 Geo. VI, c. 36, sanctionné le 10 juillet 1940. Le titre de cette loi a par la suite été remplacé par « Constitution Act, 1940 » par l’adoption de l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, un titre français lui a été, pour la première fois, formellement décerné : « Loi constitutionnelle de 1940 ». Pour sa part, le gouvernement du Québec a consenti à cette modification constitutionnelle dans une lettre que le premier ministre du Québec, M. Adélard Godbout, a adressée au premier ministre fédéral, M. William Lyon Mackenzie King, le 13 mai 1940.
  41. 41 Le paragraphe 1 a été abrogé par l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. De 1867 à 1982, le paragraphe 1 se lisait comme suit :

    Source de la traduction1. La modification (chaque fois qu’il y aura lieu et nonobstant toute disposition de la présente loi) de la constitution de la province, sauf en ce qui concerne la fonction de lieutenant-gouverneur.

    1. The Amendment from Time to Time, notwithstanding anything in this Act, of the Constitution of the Province, except as regards the Office of Lieutenant Governor.

  42. 42 L’article 92A a été ajouté à la suite de l’adoption de l’article 50 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. Voir la note de bas de page 53.
  43. 43 Conformément à l’article 43 de la Loi constitutionnelle de 1982, l’article 93A a été ajouté à la suite de l’adoption par l’Assemblée nationale du Québec et les deux assemblées législatives fédérales de résolutions (intitulées Modification constitutionnelle de 1997 (Québec)) autorisant cette modification constitutionnelle. Voir : Procès-verbal de l’Assemblée, mardi, 15 avril 1997, n° 88 (aucune pagination) ; Journaux de la Chambre des communes, mardi, 18 novembre 1997, n° 32, aux pages 228 à 230 et Journaux du Sénat, mercredi, 15 décembre 1997, n° 32, aux pages 366 à 368.
  44. 44 L’article 94A a été ajouté après que toutes les provinces eurent, dans un premier temps, consenti à cette modification constitutionnelle et que les deux assemblées législatives fédérales eurent, dans un deuxième temps, adopté une adresse conjointe demandant au Parlement de Westminster de modifier le British North America Act, 1867. Voir : Journaux de la Chambre des communes, lundi, 7 mai 1951, n° 63, aux pages 346 et 347 ; Journaux du Sénat, mardi, 8 mai 1951, n° 32, à la page 280. Le Parlement de Westminster a accédé à cette demande en adoptant le British North America Act, 1951 (R.‑U.), 14-15 Geo. VI, c. 32, sanctionné le 31 mai 1951. Pour sa part, le gouvernement du Québec a consenti à cette modification constitutionnelle après qu’il eut été expressément autorisé à le faire par l’entremise de l’article 2 de la Loi pour améliorer les pensions des vieillards et des aveugles, L.Q. 1951, c. 9.

    L’article 94A a par la suite été abrogé, puis remplacé, après que toutes les provinces eurent, dans un premier temps, consenti à cette nouvelle modification constitutionnelle et que les deux assemblées législatives fédérales eurent, dans un deuxième temps, adopté une adresse conjointe demandant au Parlement de Westminster de modifier le British North America Act, 1867. Voir : Journaux de la Chambre des communes, vendredi, 19 juin 1964, n° 88, aux pages 454 et 455 ; Journaux du Sénat, vendredi, 19 juin 1964, n° 56, aux pages 462 et 463. Le Parlement de Westminster a accédé à cette demande en adoptant le British North America Act, 1964 (R.-U.), 12-13 Eli. II, c. 73, sanctionné le 31 juillet 1964. Le titre de cette loi a par la suite été remplacé par « Constitution Act, 1964 » par l’adoption de l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, un titre français lui a été, pour la première fois, formellement décerné : « Loi constitutionnelle de 1964 ». Pour sa part, l’Assemblée législative du Québec (tel était alors son titre à l’époque) a consenti à cette nouvelle modification constitutionnelle en adoptant une résolution à cet effet. Voir : Journaux de l’Assemblée législative de la Province de Québec, lundi, 15 juin 1964, à la page 564.

    De 1951 à 1964, l’article 94A se lisait comme suit :

    Source de la traduction94A. Il est déclaré, par les présentes, que le Parlement du Canada peut, à l’occasion, légiférer sur les pensions de vieillesse au Canada, mais aucune loi édictée par le Parlement du Canada à l’égard des pensions de vieillesse ne doit atteindre l’application de quelque loi présente ou future d’un parlement provincial relativement aux pensions de vieillesse.

    94A. It is hereby declared that the Parliament of Canada may from time to time make laws in relation to old age pensions in Canada, but no law made by the Parliament of Canada in relation to old age pensions shall affect the operation of any law present or future of a Provincial Legislature in relation to old age pensions.

  45. 45 L’article 99 a été abrogé, puis remplacé, après que toutes les provinces eurent, dans un premier temps, consenti à cette modification constitutionnelle et que les deux assemblées législatives fédérales eurent, dans un deuxième temps, adopté une adresse conjointe demandant au Parlement de Westminster de modifier le British North America Act, 1867. Voir : Journaux du Sénat, mercredi, 13 juillet 1960, aux pages 641 et 642 ; Journaux de la Chambre des communes, vendredi, 29 juillet 1960, aux pages 854 et 856. Le Parlement de Westminster a accédé à la demande des assemblées législatives fédérales en adoptant le British North America Act, 1960 (R.-U.), 9 Eli. II, c. 2, sanctionné le 26 juillet 1946. Le titre de cette loi a par la suite été remplacé par « Constitution Act, 1960 » par l’adoption de l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, un titre français lui a été, pour la première fois, formellement décerné : « Loi constitutionnelle de 1960 ». Pour leur part, l’Assemblée législative du Québec (tel était alors son titre à l’époque) et le Conseil législatif ont consenti à cette modification constitutionnelle en adoptant une résolution à cet effet. Voir : Journaux de l’Assemblée législative de la Province de Québec, jeudi, 21 janvier 1960, aux pages 338 et 339 ; Procès-verbaux du Conseil législatif de la Province de Québec, mercredi, 27 janvier 1960, à la page 169.

    De 1867 à 1960, l’article 99 se lisait comme suit :

    Source de la traduction99. Les juges des cours supérieures resteront en fonctions tant qu’ils n’auront pas démérité. À la suite d’une adresse du Sénat et de la Chambre des communes, le gouverneur général pourra les révoquer.

    99. The Judges of the Superior Courts shall hold Office during good Behaviour, but shall be removable by the Governor General on Address of the Senate and House of Commons.

  46. 46 L’article 118 a cessé d’avoir effet le 1er juillet 1907 par l’adoption du paragraphe 1(5) du British North America Act, 1907 (R.-U.), 7 Edw. VII., c. 11. L’adoption de cette loi a été rendue possible après que les deux assemblées législatives fédérales eurent adopté, après avoir obtenu préalablement le consentement de huit des neuf provinces, une adresse conjointe demandant au Parlement de Westminster d’adopter une loi modifiant l’échelle des sommes à payer sous l’autorité de l’article 118. Voir : Journaux de la Chambre des communes, mardi, 26 mars 1907, à la page 352 ; Journaux du Sénat, vendredi, 26 avril 1907, à la page 385. Le Parlement de Westminster a accédé à la demande des assemblées législatives fédérales en adoptant le British North America Act, 1907 (R.-U.), 7 Edw. VII., c. 11, sanctionné le 9 août 1907. Le titre de cette loi a par la suite été abrogé et remplacé par « Constitution Act, 1907 » par l’adoption de l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. À cette même occasion, un titre français lui a été, pour la première fois, formellement décerné : Loi constitutionnelle de 1907.

    L’article 118 a été abrogé par le Statute Law Revision Act, 1950 (R.-U.), 14 Geo. VI, c. 6 (voir la première annexe de cette loi). Avant qu’il ne soit abrogé, l’article 118 se lisait comme suit :

    Source de la traduction118. Le Canada paie annuellement aux diverses provinces les sommes suivantes en vue de subvenir aux dépenses de leur gouvernement et de leur parlement : à l’Ontario, quatre-vingt mille dollars ; au Québec, soixante-dix mille dollars ; à la Nouvelle-Écosse, soixante mille dollars ; au Nouveau-Brunswick, cinquante mille dollars ; soit une somme totale de deux cent soixante mille dollars.

    De plus, chaque province a droit à une subvention annuelle de quatre-vingts cents par tête de sa population dénombrée au recensement de 1871, et à l’égard de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, dénombrée à chaque recensement décennal subséquent jusqu’à ce que la population de chacune de ces deux provinces atteigne le chiffre de quatre cent mille âmes, chiffre auquel la subvention reste dès lors fixée. Ces subventions libèrent pour toujours le Canada de toute réclamation. Elles sont payées à chaque province par versements semestriels et par anticipation ; mais le gouvernement du Canada déduit de la subvention de cette province toute somme d’intérêt que celle-ci doit payer sur l’excédent de sa dette publique déterminé par la présente loi.

    118. The following Sums shall be paid yearly by Canada to the several Provinces for the Support of their Governments and Legislatures :

    Dollars.          
    Ontario   -     -     -     -     -     - Eighty thousand.
    Quebec   -     -     -     -     -     - Seventy thousand.
    Nova Scotia    -     -     -     -     - Sixty thousand.
    New Brunswick        -     -     -     - Fifty thousand.
    Two hundred and sixty thousand ;

    and an annual Grant in aid of each Province shall be made, equal to Eighty Cents per Head of the Population as ascertained by the Census of One thousand eight hundred and sixty-one, and in the Case of Nova Scotia and New Brunswick, by each subsequent Decennial Census until the Population of each of those Two Provinces amounts to Four hundred thousand Souls, at which Rate such Grant shall thereafter remain. Such Grants shall be in full Settlement of all future Demands on Canada, and shall be paid half-yearly in advance to each Province ; but the Government of Canada shall deduct from such Grants, as against any Province, all Sums chargeable as Interest on the Public Debt of that Province in excess of the several Amounts stipulated in this Act.

  47. 47 L’article 127 a été abrogé par le Statute Law Revision Act, 1893 (R.-U.), 56-57 Vict., c. 14 (voir l’annexe de cette loi). Avant qu’il ne soit abrogé, l’article 127 se lisait comme suit :

    Source de la traduction127. Toute personne qui, lors de l’adoption de la présente loi, est membre du conseil législatif du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick et à qui un siège de sénateur est offert est réputée l’avoir refusé si elle ne l’accepte pas dans les trente jours par un écrit portant sa signature et adressé au gouverneur général de la province du Canada ou au lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, selon le cas. Toute personne qui, lors de l’adoption de la présente loi, est membre du conseil législatif de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick et qui accepte un siège de sénateur renonce par là même à son siège au conseil législatif.

    127. If any Person being at the passing of this Act a Member of the Legislative Council of Canada, Nova Scotia, or New Brunswick, to whom a Place in the Senate is offered, does not within Thirty Days thereafter, by Writing under his Hand addressed to the Governor General of the Province of Canada or to the Lieutenant Governor of Nova Scotia or New Brunswick (as the Case may be), accept the same, he shall be deemed to have declined the same ; and any Person who, being at the passing of this Act a Member of the Legislative Council of Nova Scotia or New Brunswick, accepts a Place in the Senate, shall thereby vacate his Seat in such Legislative Council.

  48. 48 Conformément à l’article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982, l’article 128Q.1 a été ajouté à la suite de l’adoption par le Parlement du Québec d’une loi autorisant cette modification constitutionnelle. Voir : Loi visant à reconnaître le serment prévu par la Loi sur l’Assemblée nationale comme seul serment obligatoire pour y siéger (L.Q. 2022, c. 30, art. 1).
  49. 49 Un nouveau sceau pour le Québec a été adopté pour la première fois le 30 novembre 1869 : Gazette officielle du Québec, samedi, 11 décembre 1869, n° 48 (vol. 1), à la page 1592. Pour le sceau actuellement en vigueur, voir : Décret établissant le Grand Sceau du Québec, R.R.Q., 1981, c. E-18, r. 1.
  50. 50 L’article 145 a été abrogé par le Statute Law Revision Act, 1893 (R.-U.), 56-57 Vict., c. 14 (voir l’annexe de cette loi). Avant qu’il ne soit abrogé, l’article 145 se lisait comme suit :

    Source de la traduction145. La province du Canada, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ayant déclaré collectivement qu’il est indispensable de construire le chemin de fer intercolonial pour raffermir l’union de l’Amérique du Nord britannique et assurer le concours de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, et ayant, en conséquence, convenu que la construction immédiate de ce chemin de fer par le gouvernement du Canada devrait être décrétée, le gouvernement et le Parlement du Canada, pour donner suite à cette convention, sont tenus de prendre des mesures pour commencer, dans les six mois qui suivent l’union, les travaux de construction d’un chemin de fer reliant le fleuve Saint-Laurent à la cité d’Halifax en Nouvelle-Écosse, pour les poursuivre sans interruption et les terminer avec toute la diligence possible.

    145. Inasmuch as the Provinces of Canada, Nova Scotia, and New Brunswick have joined in a Declaration that the Construction of the Intercolonial Railway is essential to the Consolidation of the Union of British North America, and to the Assent thereto of Nova Scotia and New Brunswick, and have consequently agreed that Provision should be made for its immediate Construction by the Government of Canada : Therefore, in order to give effect to that Agreement, it shall be the Duty of the Government and Parliament of Canada to provide for the Commencement, within Six Months after the Union, of a Railway connecting the River St. Lawrence with the City of Halifax in Nova Scotia, and for the Construction thereof without Intermission, and the Completion thereof with all practicable Speed.

  51. 51 Voir la note de bas de page rattachée à l’article 80 de la Loi constitutionnelle de 1867.
  52. 52 La sixième annexe a été ajoutée à la suite de l’adoption de l’article 50 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, c. 11. Voir la note de bas de page 53.