Le 5 avril 2012, le projet de loi C-19, intitulé Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule, a reçu la sanction royale. Cette loi modifie le Code criminel et la Loi sur les armes à feu, afin de supprimer l’obligation d’obtenir un certificat d’enregistrement pour les armes à feu qui ne sont ni prohibées ni à autorisation restreinte. Elle prévoit, par ailleurs, la destruction des fichiers et des registres relatifs à l’enregistrement des armes à feu pour lesquelles il n’y aura plus d’obligation d’obtenir un certificat d’enregistrement.
Confronté à l’imminence de l’adoption de cette nouvelle loi, le gouvernement du Québec a déposé une requête devant la Cour supérieure du Québec, le 3 avril 2012. Cette requête demandait que soit déclarée inconstitutionnelle la disposition prévoyant la destruction des registres et des fichiers relatifs à l’enregistrement des armes à feu et que soient transférées au Québec les données qui concernent les citoyens de cette province.
Dans un jugement prononcé le 10 septembre 2012, la Cour supérieure a donné gain de cause au Québec. La Cour a déclaré inopérant l’article 29 de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule, qui prévoit la destruction de toutes les données contenues dans le registre. Elle a, de plus, ordonné que ces données soient transmises au gouvernement du Québec. Selon la Cour, la destruction de tous les registres et fichiers relatifs à l’enregistrement des armes à feu s’avère contraire aux principes du fédéralisme coopératif.
La décision de la Cour supérieure a été portée en appel par le gouvernement fédéral. Dans un jugement rendu le 27 juin 2013, la Cour d’appel du Québec a infirmé le jugement de première instance. Elle a conclu à la validité constitutionnelle de l’article 29 de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule qui, selon elle, ne fait qu’abolir un registre qui a, par ailleurs, été créé validement. La Cour d’appel a de plus souligné que le principe du fédéralisme ne pouvait pas être invoqué pour soutenir l’inconstitutionnalité d’une disposition législative. Le gouvernement du Québec a décidé d’en appeler de cette décision devant la Cour suprême du Canada.
Dans sa décision du 27 mars 2015, rendue à cinq juges contre quatre, la Cour suprême a conclu que l’article 29 de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule n’outrepasse pas les pouvoirs du Parlement en matière de droit criminel. Selon la majorité, il s’agit là d’un exercice valide de la compétence législative du Parlement fédéral, et le principe du fédéralisme coopératif ne peut être invoqué pour restreindre la portée de cette compétence ni pour imposer une quelconque obligation d’agir.
Quant aux juges minoritaires, parmi lesquels se retrouvent les trois juges du Québec, ils concluent à l’invalidité de l’article 29. Ils sont d’avis, d’une part, que le caractère véritable de cet article relèverait plutôt de la compétence provinciale sur la propriété et les droits civils et, d’autre part, que l’étendue de son débordement sur les compétences des provinces ne permettrait pas l’application de la doctrine des pouvoirs accessoires. Enfin, les juges minoritaires estiment que le principe du fédéralisme coopératif aurait imposé au gouvernement fédéral, dans le cadre du partenariat fédéral-provincial pour le contrôle des armes à feu, d’offrir les données au gouvernement du Québec avant d’opter pour leur destruction.
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