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Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art. 5 et 6

À la suite de la contestation de la légalité de la nomination du juge Marc Nadon, un juge de la Cour d’appel fédérale, à titre de juge du Québec à la Cour suprême du Canada, le gouvernement fédéral a demandé à la Cour suprême, dans un renvoi formé le 22 octobre 2013, de se prononcer sur deux questions en lien avec la nomination contestée. La première question consistait à savoir s’il était possible, pour le premier ministre, de nommer un ancien avocat à titre de juge pour le Québec à la Cour suprême du Canada. La deuxième question portait sur la possibilité, pour le Parlement fédéral, de légiférer relativement aux conditions de nomination des juges de la Cour suprême, prévues dans la Loi sur la Cour suprême, soit pour modifier ces conditions ou pour adopter des dispositions déclaratoires quant à leur interprétation.

Cette deuxième question faisait expressément référence aux dispositions déclaratoires visant les articles 5 et 6 de la Loi sur la Cour suprême, déposées à la même date, soit le 22 octobre 2013, devant le Parlement fédéral.

La Cour suprême avait donc à se prononcer sur deux aspects distincts, soit l’interprétation des conditions de nomination en vigueur et la compétence constitutionnelle pour modifier ces conditions. Plusieurs intervenants ont participé à ce renvoi, dont les procureurs généraux du Québec et de l’Ontario.

Le 21 mars 2014, la Cour a rendu son avis : la majorité (six juges sur sept) a conclu que la nomination du juge Nadon était nulle ab initio, car ce dernier ne remplissait pas les conditions de nomination établies par l’article 6 de la Loi sur la Cour suprême, soit d’être un juge de la Cour supérieure du Québec ou de la Cour d’appel du Québec, ou d’être membre du Barreau du Québec au moment de la nomination. Elle en est venue à la conclusion que cette interprétation reflétait la volonté des parlementaires, dès 1875, au moment de la création de la Cour suprême, de prévoir un régime particulier pour le Québec en raison de sa tradition civiliste, de ses valeurs sociales distinctes et dans le but de favoriser la légitimité de la Cour auprès des Québécois.

Quant à la deuxième question, la Cour a conclu à l’unanimité que la représentation du Québec à la Cour suprême était protégée par l’article 41 de la Loi constitutionnelle de 1982 et que le Québec possédait donc un droit de veto sur cette question. La majorité des juges a par ailleurs conclu que « toute modification importante portant sur les conditions de nomination » nécessitait le recours à la procédure de l’unanimité et que « les autres caractéristiques essentielles de la Cour » ne pouvaient être modifiées que par le recours à la procédure dite du « 7/50 » (en vertu de l’article 42 de la Loi constitutionnelle de 1982). Ainsi, la modification unilatérale de l’article 6 de la Loi sur la Cour suprême, précédemment déposée devant le Parlement fédéral et finalement adoptée le 12 décembre 2013, a été jugée inconstitutionnelle.

Pour consulter l’avis de la Cour suprême :
Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art. 5 et 6, 2014 CSC 21.

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