Agrandir le texte.Contraste élevé.Contraste inversé.
RechercheRaccourcis.
Facebook Linkedin Fils RSS.

Renvoi relatif à l'article 98 de la Loi constitutionnelle de 1867 et aux conditions de nomination des juges des cours du Québec

À la suite d’une contestation judiciaire relative à la constitutionnalité de la nomination d’un juge de la Cour d’appel fédérale à titre de juge à la Cour d’appel du Québec, le gouvernement du Québec a demandé à cette dernière, dans un renvoi formé le 16 juillet 2014, de se prononcer sur deux questions en lien avec la nomination contestée. La première vise à déterminer quelles sont les cours du Québec visées par l'article 98 de la Loi constitutionnelle de 1867. La deuxième a pour objet de préciser les conditions de nomination des juges des cours du Québec requises par cet article et de savoir si la nomination de personnes qui sont membres des cours fédérales est permise.

La Cour d’appel du Québec a entendu le renvoi le 3 décembre 2014 et a rendu son avis le 23 décembre 2014. En réponse à la première question, elle a conclu que les cours visées à l’article 98 sont la Cour supérieure du Québec et la Cour d’appel du Québec, une position que défendaient tant la procureure générale du Québec que le procureur général du Canada. Quant à la deuxième question, la Cour a conclu que l’article 98 de la Loi constitutionnelle de 1867 exige uniquement qu’une personne nommée par le gouverneur général à l’une des cours du Québec ait été membre du Barreau du Québec dans le passé ou le soit au moment de sa nomination. Par conséquent, un juge d’une cour fédérale qui a été membre du Barreau du Québec par le passé peut être nommé à la Cour d’appel du Québec.

Cet avis a fait l’objet d’un appel en Cour suprême du Canada. L’appel a été entendu le 24 avril 2015. La Cour a rejeté le pourvoi, essentiellement pour les motifs exposés par la Cour d’appel du Québec.

Haut de la page